Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 18 déc. 2025, n° 25/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02606 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 18 Décembre 2025
N° RG 25/02606 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBW
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [F], [K], [J] [S], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A. PACIFICA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 18/12/2025
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Lucas TORRES – 1015
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2024, monsieur [F] [K] [J] [S] (ci-après " monsieur [F] [S] ") a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute, occasionné par monsieur [A] [H].
Monsieur [F] [S] conduisait un scooter de marque HONDA, immatriculé [Immatriculation 11]. Monsieur [A] [H] conduisait une voiture de marque OPEL, immatriculée [Immatriculation 8].
A cette période, monsieur [A] [H] est assuré auprès de la Société Anonyme PACIFICA (ci-après « SA PACIFICA »). Monsieur [F] [S] est lui assuré auprès de la Société Anonyme L’EQUITE (ci-après « SA L’EQUITE »).
Le 14 juin 2024, la SA L’EQUITE a versé une somme provisionnelle de 800 euros à monsieur [F] [S].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 01er et 02 octobre 2025, monsieur [F] [S] a fait assigner respectivement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR et la SA PACIFICA devant le juge du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, partie défenderesse assignée à personne, n’a pas comparu. Par courrier en date du 07 octobre 2025, elle a produit l’état de ses débourres, les évaluant à la somme de 902,44 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le conseil de monsieur [F] [S] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris aux frais de l’expertise médicale ;
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR ;
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [F] [S] se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile. Il expose que la SA L’EQUITE devait organiser une expertise amiable mais que celle-ci n’a jamais eu lieu, bien qu’il ait relancé son assureur. Le demandeur indique avoir consulté deux médecins, ces derniers relevant des contusions et une possible lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, nécessitant des examens médicaux. Il ajoute qu’il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie et un traitement pour l’anxiété. Ainsi, monsieur [F] [S] conclut à son intérêt légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, afin de déterminer son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 22 mars 2024.
Au soutien de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle, le demandeur se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et affirme que l’obligation d’indemnisation de la SA PACIFICA n’est pas sérieusement contestable. Il indique que son assurance la SA L’EQUITE a déjà versé une provision de 800 euros, mais il estime que celle-ci est sous-évaluée. Au regard de ses souffrances endurées et des trois à quatre séances de kinésithérapie hebdomadaire, monsieur [F] [S] sollicite une somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
A l’audience, le conseil de la SA PACIFICA s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise de monsieur [F] [S] ;
— ordonner que la consignation relative aux frais d’expertise soit supportée par monsieur [F] [S] ;
— la condamner au paiement d’une provision n’excédant pas la somme de 1 500 euros ;
— débouter monsieur [F] [S] de ses demandes de condamnation à son encontre au titre des frais de justice ;
— condamner monsieur [F] [S] aux dépens.
Exprimant ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise, la SA PACIFICA se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile et affirme que ces protestations lui permettent de conserver son droit d’agir et de ne pas abandonner ses prétentions.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la consignation à la charge du demandeur, la SA PACIFICA relève que la mesure d’instruction serait ordonnée dans le seul intérêt du demandeur, de sorte qu’il lui appartient de supporter l’avance des frais.
Pour limiter le montant de la somme provisionnelle, la SA PACIFICA se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et relève que monsieur [F] [S] a déjà perçu une somme provisionnelle de 800 euros, de sorte que la provision complémentaire ne peut excéder la somme de 1 500 euros.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR n’étant pas comparante, il sera fait application de cette disposition.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure d’instruction in futurum est ordonnée lorsque plusieurs conditions sont respectées. Elle doit apparaitre pertinente, utile et proportionnelle. D’abord, l’objet et le fondement juridique du litige futur sont suffisamment déterminés et le fait allégué est crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, de sorte que la mesure apparait légitime. Ensuite, la solution du litige potentiel futur peut dépendre des mesures ordonnées et le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. La mesure d’instruction apparait donc utile. Enfin, la mesure d’instruction ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le docteur [Y] [O] en date du 25 mars 2024, soit dans un temps proche de l’accident de la circulation, l’existence de contusions et douleurs multiples. Le 29 mars 2024, le docteur [V] [C] établit également un certificat médical dans lequel il conclut à la nécessité d’examens complémentaires afin de déterminer les conséquences précises de l’accident, notamment au niveau de l’épaule droite du patient monsieur [F] [S]. Enfin, plusieurs prescriptions de séances de kinésithérapie et de traitements médicamenteux sont produites par le demandeur, démontrant l’existence de conséquences physiques.
Par ailleurs, il apparait que la désignation d’un expert amiable par la SA L’EQUITE, en date du 10 juillet 2024, n’a pas abouti, puisqu’un an après celle-ci, la mission n’avait pas débutée. Au surplus, un tel rapport d’expertise n’aurait pas la même valeur probatoire qu’une expertise judiciaire, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que monsieur [F] [S] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, afin de déterminer de manière indépendante et impartiale l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation en date du 22 mars 2024. Ces éléments seront indispensables à la solution du litige potentiel futur, en réparation de ces préjudices.
La seule émission de protestations et réserves par le défendeur n’a aucune incidence juridique et le tribunal ne peut donner acte de telles considérations, ne revêtant pas la qualification de prétention ni même de moyen de défense au fond.
Les modalités de l’expertise seront précisées au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux susmentionnés que monsieur [F] [S] souffre de conséquences physiques, liées directement à l’accident de la circulation du 22 mars 2024. La responsabilité de la SA PACIFICA, assureur du conducteur à l’origine de la collision, apparait non sérieusement contestable.
Aucune contestation sérieuse n’est exposée par la SA PACIFICA, défenderesse, celle-ci se limitant à affirmer que seule la somme maximale de 1 500 euros peut être accordée à titre de provision. Or, cette somme correspond à celle demandée par monsieur [F] [S], dans le dispositif de son assignation (et non à la somme de 2 000 euros estimée dans le corps des écritures, à laquelle la juridiction n’est pas tenue). Par conséquent, les parties estiment toutes deux que la somme provisionnelle de 1 500 euros peut être octroyée. Le demandeur relève que cela correspond à la somme habituelle octroyée pour des souffrances endurées correspondant aux siennes.
Les débours produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR correspondent aux dépenses de santé et ne seront pas pris en compte à ce stade.
Ainsi, au regard de la somme provisionnelle de 800 euros préalablement octroyée au demandeur par son assureur et en l’état de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de monsieur [F] [S] doit être fixé à 1 500 euros au titre de son préjudice corporel.
Il convient, par conséquent, de condamner la SA PACIFICA à payer à monsieur [F] [S] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
[F] [S] sollicite en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SA PACIFICA. Cette demande, formulée au titre des dépens, s’analyse en une demande de provision ad litem, les dépens de l’instance en référé ne comprenant pas les frais de la mesure ordonnée qui relève des dépens de l’éventuelle décision rendue au fond. En revanche, la responsabilité de la SA PACIFICA n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu d’allouer à [F] [S] une provision ad litem correspondant aux frais de l’expertise.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par monsieur [F] [S] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA aux dépens de l’instance de référé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA PACIFICA, condamnée aux dépens, devra payer à monsieur [F] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [F] [K] [J] [S] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [M] [B] née [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.10.73.03.27
Courriel : [Courriel 10]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par monsieur [F] [K] [J] [S] en relation de causalité avec les faits du 22 mars 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par la Société Anonyme PACIFICA, d’une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la Société Anonyme PACIFICA à verser à monsieur [F] [K] [J] [S] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
CONDAMNONS la Société Anonyme PACIFICA à verser à monsieur [F] [K] [J] [S] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la Société Anonyme PACIFICA à payer à monsieur [F] [K] [J] [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Anonyme PACIFICA aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Action ·
- Exécution ·
- Service ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
- Préjudice ·
- Sage-femme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Classes ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité ·
- Rente
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Solde ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Crédit
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Peine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Architecte
- Partage ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.