Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 29 août 2024, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDDF
N° de MINUTE : 24/00450
Compagnie d’assurance LA MACIF
Immatriculée au RCS de NIORT sous le n°781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa REMY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [N] [L] [I]
domicilié : chez Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 12 et 31 août 2019, le domicile de Mme [J] [M], assuré auprès de la société Macif, a été volontairement incendié.
Selon jugements du tribunal correctionnel de Bobigny des 2 décembre 2019 et 19 janvier 2024, M. [K] [I] a été déclaré coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
La société Macif a partiellement indemnisé les préjudices subis par Mme [J] [M].
Aux termes du jugement du 19 janvier 2024, M. [K] [I] été condamné à payer à Mme [J] [M] la somme de 14 203,34 euros au titre de son préjudice matériel non indemnisé par la Macif.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société d’assurances mutuelles Mutuelle d’assurance des commerçants (MACIF) a fait assigner M. [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en remboursement des sommes payées à Mme [M].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 39 351,51 euros, avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation,
— condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [I] aux dépens.
Régulièrement assigné à domicile, M. [K] [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
Par message RPVA du 10 juin 2024, le conseil de la société Macif a été invité à faire valoir ses observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de ses demandes en raison de l’exercice de l’action civile par Mme [M] devant la juridiction pénale et de la subrogation personnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré.
Par note en délibéré du 13 juin 2024, la société Macif a indiqué que Mme [M] a uniquement sollicité l’indemnisation de son préjudice personnel. Elle ajoute qu’un assureur ne peut intervenir dans le cadre d’un procès pénal en ce qu’il ne subit pas un préjudice direct de l’infraction contrairement à l’assuré. Elle estime qu’elle ne sollicite pas réparation de l’infraction ni exercer l’action civile. Elle indique enfin être subrogée dans les droits de l’assurée en vertu du contrat d’assurance, lui permettant de solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes versées à son assurée à l’encontre de l’auteur des faits dommageables.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1346 du code civil dispose quant à lui que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 122 du même code, la victime d’une infraction peut, à son choix exercer l’action civile tendant à l’indemnisation de son préjudice causé par l’infraction. Toutefois, dès lors que sa demande a été satisfaite devant le juge pénal, elle est irrecevable à agir, en réparation du même préjudice devant la juridiction civile en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale statuant sur l’action civile.
1.1. AU TITRE DE L’INFRACTION DU 12 AOÛT 2019
Selon jugement du 2 décembre 2019, la 17è chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— déclaré M. [K] [I] coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 12 août 2019 au préjudice de Mme [M],
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M],
— déclaré M. [K] [I] responsable du préjudice subi par Mme [M],
— renvoyé sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne Mme [M] à l’audience du 11 septembre 2020.
Selon rapport d’expertise du 23 avril 2020, le préjudice de Mme [M] a été évalué à la somme de 23 162,94 euros. La société Macif justifie avoir indemnisé Mme [M] à hauteur de la somme de 18 052,40 euros. Mme [M] subissait donc un préjudice de 4 990,54 euros.
Il convient d’observer qu’aucune information n’est transmise sur l’issue de la procédure sur intérêts civils. Dès lors, il n’est pas justifié que Mme [M] n’a pas été indemnisée du préjudice causé par l’incendie du 12 août 2019, en ce compris la part qui lui a été remboursée par son assureur.
En conséquence, la Macif sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’indemnisation versée à Mme [J] [M] à la suite du sinistre du 12 août 2019.
1.2. AU TITRE DE L’INFRACTION DU 31 AOÛT 2019
Selon jugement du 19 janvier 2024, dont la qualification est inconnue (contradictoire à signifier ou par défaut), la 16è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré M. [K] [I] coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 31 août 2019 au préjudice de Mme [M],
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M],
— déclaré M. [K] [I] responsable du préjudice subi par Mme [M],
— condamné M. [K] [I] à payer à Mme [M] la somme de 14 203,34 euros au titre de son préjudice matériel non indemnisé par la Macif.
Selon rapport d’expertise du 22 avril 2020 le préjudice de Mme [M] a été évalué à la somme de 37 193,45 euros. La société Macif justifie avoir indemnisé Mme [M] à hauteur de la somme de 21 299,11 euros. Mme [M] donc subi un préjudice de 14 203,34 euros, qui a été indemnisé par le tribunal correctionnel.
Dès lors que Mme [M] n’a pas été indemnisée par le tribunal correctionnel de la part du préjudice qui lui avait déjà été indemnisée par la Macif et que cette dernière n’a pas exercé son action civile devant la juridiction pénale, elle est recevable à l’exercer devant la juridiction civile, au titre de la subrogation contractuelle. Ainsi, outre que l’indemnisation sollicitée par la Macif à pour but de réparer un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le tribunal correctionnel, il ne saurait être reproché à Mme [M] de ne pas avoir sollicité devant le tribunal correctionnel une indemnisation d’un préjudice qui lui avait déjà été indemnisé et qui, par là même, ne lui était pas personnel en ce qu’il était devenu celui de son assureur.
Ainsi, M. [K] [I] sera condamné à payer à la société Macif la somme de 21 299,11 euros au titre de l’indemnisation versée à Mme [J] [M] à la suite du sinistre du 31 août 2019.
Cette somme produira intérêts à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une action de nature délictuelle.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [K] [I] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société d’assurances mutuelles Mutuelle d’assurance des commerçants (MACIF) de sa demande de paiement au titre de l’indemnisation versée à Mme [J] [M] à la suite du sinistre du 12 août 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la société d’assurances mutuelles Mutuelle d’assurance des commerçants (MACIF) la somme de 21 299,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnisation versée à Mme [J] [M] à la suite du sinistre du 31 août 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens.
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la société d’assurances mutuelles Mutuelle d’assurance des commerçants (MACIF) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Action ·
- Exécution ·
- Service ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Sage-femme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Classes ·
- Expert
- Incapacité ·
- Barème ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité ·
- Rente
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Solde ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Construction
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Société anonyme ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Architecte
- Partage ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.