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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/50575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société OLIVIER DOUILLET ARCHITECTE c/ La société FPV-INDUSTRIES, La société GAN ASSURANCESn pour signification au, La société Millenium Insurance Company ( MIC INSURANCE COMPANY ), La société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/50575
N°RG 25/52412
LFN° :1
Assignation du :
13, 16 Janvier 2025
1er Avril 2025
N° Init : 24/56082
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
N° RG 25/50575
DEMANDERESSE
La société OLIVIER DOUILLET ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSES
La société Millenium Insurance Company (MIC INSURANCE COMPANY), es qualité d’assureur de l’EURL LATBATS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0301
La société SMA SA, es qualité d’assureur de la société CABRITA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS – #P0242
La société FPV INDUSTRIES
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS – #C0537
N°RG 25/52412
DEMANDERESSE
La société FPV-INDUSTRIES
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS – #C0537
DEFENDERESSE
La société GAN ASSURANCESn pour signification au [Adresse 5], es qualité d’assureur de la société FPV-INDUSTRIES
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi sur assignation délivrée par Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [Y], – propriétaires indivis d’un appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS, a notamment :
Condamné la société LATBATS [Localité 16] à verser à Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [Y] la somme de 148.020,75 euros à titre provisionnel ;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— décrire le projet de rénovation de l’appartement et les modification qui y ont été apportées en cours de travaux ; décrire la situation actuelle du chantier et son déroulement chronologique ;
— examiner les délais d’exécution des travaux et donner un avis sur les causes de leur allongement;
— dresser la liste des devis des travaux supplémentaires présentées par les entreprises et validés par le maître d’oeuvre et déterminer pour chaque travaux s’il résulte d’une demande des maîtres d’ouvrage et donner un avis sur le point de savoir si ces travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation conforme des ouvrages confiés aux entreprises;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les pièces jointes, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixé à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 janvier 2025, la société OLIVIER DOUILLET ARCHITECTE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société LATBATS, la société SA SMA, ès qualités d’assureur de la société CABRITA et la société FPV- INDUSTRIES afin que les opérations d’expertise précitées et confiées à Monsieur [J] leur soient notamment déclarées communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/50575.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société FPV-INDUSTRIES a assigné en intervention forcée son assureur la société GAN ASSURANCES.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/52412.
Ces deux affaires ont faits l’objet d’un renvoi sollicité par les parties, pour être toutes deux, appelées à l’audience de référé du 5 juin 2025.
A cette audience, la société OLIVIER DOUILLET ARCHITECTE soutient oralement les termes de son assignation et demande à ce que les dépens soient réservés.
De leurs côtés, les sociétés SMA SA, ès qualités, la société GAN ASSURANCES, ès qualités, la société FPV-INDUSTRIES forment des protestations et réserves quant au fait de se voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J].
Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu le délibéré de l’affaire fixé à la date du 9 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient, en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/52412 à celle portant le numéro de RG 25/50575.
Sur l’extension de la mission d’expertise aux sociétés défenderesses
La société OLIVIER DOUILLET ARCHITECTE sollicite la mise en cause des sociétés défenderesses, dès lors que pour les compagnies d’assurance, leurs assurées ont participé aux travaux litigieux. Elle demande également que la société FPV-INDUSTRIES intervienne aux opérations d’expertise, pour notamment qu’elle puisse faire part à l’expert de ses éventuelles observations en sa qualité de fabricant des fenêtres qui ont été posées dans le cadre des travaux effectués chez Messieurs [R] et [Y]. Elle indique, concernant la demande de mise hors de cause formée par la société MIC INSURANCE COMPANY qu’à ce stade, il n’est pas encore démontré que la garantie due par cette compagnie à son assuré la société LATBATS puisse être déniée au titre d’un abandon de chantier comme le soutient ladite société d’assurance.
De son côté, la société MIC INSURANCE COMPANY estime qu’il est manifeste que son assurée, la société LATBATS, à abandonner le chantier de Messieurs [R] et [Y]. En conséquence, en application des dispositions contractuelles et de la police d’assurance subséquente, il convient de la mettre hors de cause.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] soient déclarées communes aux parties défenderesses, dès lors que, pour la société FPV-INDUSTRIES, elle a procédé à la fabrication des fenêtres posées sur le chantier litigieux, et pour les sociétés d’assurance défenderesses, SMA et GAN ASSURANCES, leurs assurées participent d’ores et déjà aux opérations d’expertise précitées.
Concernant la société MIC INSURANCE, et au vu des pièces produites, il n’est pas démontré, à ce stade des opérations d’expertise, que son assurée, la société LATBATS a abandonné le chantier au sens des dispositions de la police d’assurance souscrite.
Par suite, et sans préjuger du bien-fondé de cette mise hors de cause lors de la saisine ultérieure du juge du fond, il convient de rendre communes les opérations d’expertise à la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société demanderesse.
Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/52412 à celle portant le numéro de RG 25/50575 ;
Rendons commune à :
— la société FPV-INDUSTRIES,
— la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société FPV-INDUSTRIES,
— la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société LATBATS,
— la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société CABRITA,
notre ordonnance en date du 23 octobre 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [J],
Prorogeons au 15 février 2026, la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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