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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWP4
==============
Ordonnance du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWP4
==============
[O] [Y], [E] [K]
C/
Entreprise [U] [H]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Héloïse DE CURIERES DE CASTELNAU
Me [J] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y]
née le 30 Août 1994 à CHARTRES (28000), demeurant 23 ter du du Bout aux Anglois – 28300 JOUY
représentée par Me [J] [M], demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Monsieur [E] [K]
né le 17 Mai 1990 à CHARTRES (28000), demeurant 23 ter rue du Bout aux Anglois – 28300 JOUY
représenté par Me [J] [M], demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSE :
Entreprise [U] [H], dont le siège social est sis 2 rue du Champs des Courses – 78120 RAMBOUILLET
représentée par Me Héloïse DE CURIERES DE CASTELNAU, demeurant 133 boulevard Gabriel Péri – 92240 MALAKOFF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 538
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2022, Mme [O] [Y] et M. [E] [K] ont conclu un contrat de maitrise d’œuvre, auprès de la société AD Projet Design, aux fins de construction de leur maison d’habitation sur la commune de Maintenon (28), 21 chemin de Sauny, pour un prix global de 270 727 euros TTC.
Selon factures des 10 août 2023, 22 janvier et 23 février 2024, Mme [Y] et M. [K] ont confié la réalisation des travaux de terrassement, de pose de fosse septique et de mise en place d’un puisard à M. [U] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] [A]. La totalité de ces factures a été réglée par Mme [Y] et M. [K], pour un montant total de 23 155,77 euros.
[I] 2 mai 2025, Mme [Y] et M. [K] ont déposé plainte contre M. [H] pour avoir enlevé la cuve de fosse septique sans leur accord.
[I] 27 mai 2025, afin de procéder à une vérification des travaux effectués, une expertise amiable contradictoire a été organisée, et confiée au bureau d’étude [N] [B], à l’initiative de Mme [Y] et M. [K].
L’expert amiable a rendu son rapport le 1er juillet 2025.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2025, Mme [Y] et M. [K] ont résilié le contrat les liant à M. [H].
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Mme [Y] et M. [K] ont fait assigner M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins :
— A titre principal, de voir condamner par provision M. [H] à leur payer la somme de 22 464 euros en règlement des travaux correspondant à la dépose des ouvrages détériorés et la mise en œuvre des travaux outre d’une nouvelle fosse septique et les raccordements, cette somme produisant des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
— A titre subsidiaire, de voir condamner par provision M. [H] à procéder au remboursement des sommes versées au titre des travaux ayant été réalisés par M. [H] et ayant fait l’objet de destruction :
13 437,21 euros TTC au titre de la facture n°46 du 10 août 2023,
6 718,56 euros TTC au titre de la facture n°16 du 23 février 2024,
3 000 euros TTC au titre du virement émis le 28 janvier 2024.
— Voir condamner par provision M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice,
— Voir condamner par provision M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, Mme [Y] et M. [K], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
M. [H], représenté, sollicite du juge des référés de déclarer l’existence de contestation sérieuse et, par conséquent, de rejeter l’intégralité des demandes des requérants. A titre subsidiaire, il demande que les parties soient invitées à appeler dans la cause le maître d’œuvre, la société AD Projet Design. En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum de Mme [Y] et M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de paiement de sommes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il est constant que, suivant factures des 10 août 2023, 22 janvier et 23 février 2024, les requérants ont confié à M. [H] la réalisation de travaux de terrassement, de pose de fosse septique et de mise en place d’un puisard.
— Sur la demande principale de provision au titre du coût des travaux de réfection
Les requérants font valoir que M. [V] a manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation des travaux, que ce soit par la présence de multiples désordres sur la pose de la fosse septique, ou sur le retrait de la cuve le 2 mai 2025 sans leur accord, ce qui les a conduits à faire établir un devis de reprise des malfaçons le 2 avril 2025, par l’EURL [I] [D] [A], à hauteur de 22 464 euros.
Il convient néanmoins de constater que ce devis a été établi préalablement au retrait de la cuve par M. [H], de sorte qu’il ne saurait suffire à établir à lui seul, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, de l’ampleur actuelle des travaux de reprise à effectuer.
Par conséquent, les demandeurs ne démontrant pas de l’existence non sérieusement contestable d’une obligation pour M. [H] de régler la somme de 22 464 euros, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
— Sur la demande subsidiaire de provision au titre du remboursement des sommes versées au titre des travaux
Mme [Y] et M. [K] justifient, par la production des factures datées des 10 août 2023, 22 janvier et 23 février 2024, s’être acquittés, auprès de M. [H], du prix des travaux de terrassement, de pose de fosse septique et de mise en place d’un puisard, pour un montant total de 23 155,77 euros.
Ils démontrent, en outre, par la production de photographies (pièce n°8 demandeurs), que M. [H] a procédé au retrait de la cuve le 2 mai 2025. Ce faisant, M. [H], n’a ni exécuté la prestation prévue, ni respecté ses engagements, caractérisant ainsi un manquement contractuel.
Si M. [H] tente de s’exonérer de son obligation de remboursement des travaux non-exécutés, en faisant valoir qu’il a procédé à l’enlèvement de la cuve à la demande des requérants ; il n’en demeure pas moins que Mme [Y] et M. [K] justifient, par la production du courriel du 30 avril 2025, corroboré par le dépôt de plainte du 2 mai 2025, l’avoir formellement interdit de procéder à toute intervention sur leur terrain dans l’attente de l’organisation de la réunion d’expertise amiable.
Dès lors, les requérants justifient que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux engagements contractuels pris par M. [H] et ce, malgré le paiement de la totalité des factures.
En conséquence, la demande de Mme [Y] et M. [K] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée, de sorte que M. [H] sera condamné à leur verser la somme provisionnelle de 23 155,77 euros, correspondant au remboursement des sommes versées par les requérants au titre des travaux, détaillées comme suit :
-13 437,21 euros TTC au titre de la facture n°46 du 10 août 2023,
-6 718,56 euros TTC au titre de la facture n°16 du 23 février 2024,
-3 000 euros TTC au titre du virement émis le 28 janvier 2024.
Si M. [H] sollicite, à titre subsidiaire, que les parties soient invitées à appeler dans la cause le maître d’œuvre, la société AD Projet Design ; force est de constater qu’il ne précise pas l’objet de sa demande et, qu’en tout état de cause, au regard de la nature des demandes formulées par les requérants, portant sur un manquement contractuel de M. [H], il n’y a pas lieu d’attraire la société AD Projet Design. Cette demande sera ainsi rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Si Mme [Y] et M. [K] sollicitent la condamnation de M. [H] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, force est de constater qu’ils ne produisent aux débats aucune pièce permettant au Juge des référés d’apprécier le montant de leur demande.
Ainsi, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [H] sera tenu aux entiers dépens.
Il sera, en outre, condamné à verser à Mme [Y] et M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de provision au titre du coût des travaux de réfection ;
CONDAMNONS M. [U] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] [A], à payer à Mme [O] [Y] et M. [E] [K] la somme provisionnelle de 23 155,77 euros, correspondant au remboursement des sommes versées au titre des travaux réalisés par M. [U] [H] et ayant fait l’objet de destruction ;
REJETONS la demande reconventionnelle d’appel en cause du maître d’œuvre, la société AD Projet Design ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] [Y] et M. [E] [K] ;
CONDAMNONS M. [U] [H] à payer à Mme [O] [Y] et M. [E] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
[I] GREFFIER [I] PRÉSIDENT
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