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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 22/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Avril 2026
Dossier N° RG 22/00862 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLOC
Minute n° : 2026/168
AFFAIRE :
[B] [A] C/ S.A.S.U. ELA MOTORS, GROUPAM RHONE ALPES AUVERGNE, [S] [X] en qualité de liquidateur de la société ELA MOTORS
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 mis en délibéré au 25 Septembre 2025 prorogé plusieurs fois jusqu’au 23 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.A.S.U. ELA MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie AMILL, de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN, de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Maître [S] [X] en qualité de liquidateur de la société ELA MOTORS demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN, de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2018, Monsieur [B] [A] a acquis auprès de la société ELA MOTORS un véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé DF 466 XT pour un montant de 19.800 euros.
Le 13 novembre, il s’est rapproché de son assureur en faisant état de difficultés rencontrées avec le véhicule. Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire de la société ELA MOTORS. Monsieur [F] [Z], expert, a rendu son rapport le 1er avril 2019.
N’étant pas parvenu à obtenir amiablement la résolution de la vente, Monsieur [B] [A] a sollicité en référé la désignation d’un expert. Par ordonnance du 5 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2022, Monsieur [B] [A] a fait assigner la société ELA MOTORS devant le tribunal judiciaire en résolution de la vente.
La société ELA MOTORS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [A] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [S] [X], liquidateur judiciaire de la société ELA MOTORS.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Monsieur [B] [A] a attrait Maître [X] à la procédure.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Monsieur [B] [A] a attrait à la procédure GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société ELA MOTORS.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses conclusions du 3 mars 2025, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que les désordres affectant le véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] vendu, le 13 juin 2018, par la société ELA MOTORS à Monsieur [B] [A] constituent des vices cachés dont la société ELA MOTORS lui doit garantie ;
Par conséquent :
— Prononcer la résolution de la vente ainsi intervenue le 13 juin 2018 par laquelle la société ELA MOTORS a vendu à Monsieur [B] [A] un véhicule de véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé DF-466- XT ;
— Condamner la société ELA MOTORS à venir récupérer, en son lieu de stationnement, le véhicule en litige sous l’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification du jugement à intervenir ;
— Constater la créance que détient Monsieur [B] [A] au passif de la société ELA MOTORS, et en fixer le montant à hauteur de :
• la somme de 19.800 €, à titre chirographaire, du chef de la restitution du prix de vente du véhicule en litige susvisé de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] vendu, le 13 juin 2018, par la société ELA MOTORS à Monsieur [B] [A], outre intérêts de droit à compter du 11 avril 2019, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 31.581 €, à titre chirographaire, en réparation du préjudice de jouissance courant du 13 juin 2018 au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 19,80 € par jour à compter du 24 octobre 2022 en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule en date du 13 juin 2018 et à sa récupération par la société ELA MOTORS en son lieu de stationnement, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 2.604 €, à titre chirographaire, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte arrêtée au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme mensuelle de 22 € à titre chirographaire, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte courant du 24 octobre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule en litige susvisé de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] vendu, le 13 juin 2018, par la société ELA MOTORS à Monsieur [B] [A] et sa récupération, par la société ELA MOTORS sur son lieu de stationnement ;
• la somme de 20.880 €, à titre chirographaire, du chef des frais de gardiennage, courant du 5 juin 2019 au 10 septembre 2020, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 19.800 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule en litige, outre intérêts de droit à compter du 11 avril 2019, le tout sous anatocisme en application des dispositions combinées des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [A] :
• la somme de 31.581 €, en réparation du préjudice de jouissance courant du 13 juin 2018 au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 19,80 € par jour à compter du 24 octobre 2022 en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule en date du 13 juin 2018 et à sa récupération par la société ELA MOTORS en son lieu de stationnement, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 2.604 €, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte arrêtée au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme mensuelle de 22 €, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte courant du 24 octobre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule en litige susvisé de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] vendu, le 13 juin 2018, par la société ELA MOTORS à Monsieur [B] [A] et sa récupération, par la société ELA MOTORS sur son lieu de stationnement ;
• la somme de 20.880 €, du chef des frais de gardiennage, courant du 5 juin 2019 au 10 septembre 2020, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— Débouter la société ELA MOTORS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger que la déchéance de garantie pour absence de déclaration du sinistre invoquée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas opposable à Monsieur [B] [A] ;
— Dire et juger que les « conditions générales du contrat Code référence 3350-226760-052013 » versées aux débats par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui ne sont pas signées par son assuré et qui ne correspondent pas aux conditions générales visées aux conditions particulières, savoir : ne sont pas opposables à Monsieur [B] [A] ;
— Dire et juger que les exclusions de garantie excipées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne sont ni formelles, ni limitées, qu’elles nécessitent une interprétation, ne sont pas mentionnées en caractères très apparent dans le contrat d’assurance, et vident la garantie de sa substance, en violation des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,
— Par conséquent, dire et juger que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas fondée à opposer à Monsieur [B] [A] les exclusions de garantie qu’elle excipe ;
— Rejeter les demandes, fins et prétentions présentées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
— Constater la créance que détient Monsieur [B] [A] au passif de la société ELA MOTORS, et en fixer le montant à hauteur de :
• la somme de 17.934,81 €, à titre chirographaire, en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au coût de remise en état du véhicule, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 31.581 €, à titre chirographaire, en réparation du préjudice de jouissance courant du 13 juin 2018 au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 19,80 € par jour à compter du 24 octobre 2022 en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule en date du 13 juin 2018 et à sa récupération par la société ELA MOTORS en son lieu de stationnement, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 2.604 €, à titre chirographaire, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte arrêtée au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme mensuelle de 22 € à titre chirographaire, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte courant du 24 octobre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule en litige susvisé de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] vendu, le 13 juin 2018, par la société ELA MOTORS à Monsieur [B] [A] et sa récupération, par la société ELA MOTORS sur son lieu de stationnement ;
• la somme de 20.880 €, à titre chirographaire, du chef des frais de gardiennage, courant du 5 juin 2019 au 10 septembre 2020, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement.
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [B] [A] :
• la somme de 17.934,81 €, en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au coût de remise en état du véhicule, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 31.581 €, en réparation du préjudice de jouissance courant du 13 juin 2018 au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme de 19,80 € par jour à compter du 24 octobre 2022 en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux de réparation prescrits par l’expert judiciaire ;
• la somme de 2.604 €, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte arrêtée au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
• la somme mensuelle de 22 €, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte courant du 24 octobre 2022 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation prescrits par l’expert judiciaire ;
• la somme de 20.880 €, du chef des frais de gardiennage, courant du 5 juin 2019 au 10 septembre 2020, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— Débouter la société ELA MOTORS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger que la déchéance de garantie pour absence de déclaration du sinistre invoquée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas opposable à Monsieur [B] [A] ;
— Dire et juger que les « conditions générales du contrat Code référence 3350-226760-052013 » versées aux débats par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui ne sont pas signées par son assuré et qui ne correspondent pas aux conditions générales visées aux conditions particulières, savoir : ne sont pas opposables à Monsieur [B] [A] ;
— Dire et juger que les exclusions de garantie excipées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne sont ni formelles, ni limitées, qu’elles nécessitent une interprétation, ne sont pas mentionnées en caractères très apparent dans le contrat d’assurance, et vident la garantie de sa substance, en violation des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,
— Par conséquent, dire et juger que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas fondée à opposer à Monsieur [B] [A] les exclusions de garantie qu’elle excipe ;
— Rejeter les demandes, fins et prétentions présentées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE société ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause :
— Constater la créance que détient Monsieur [B] [A] au passif de la société ELA MOTORS, et en fixer le montant à hauteur de [A] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [J] [P], soit la somme de 5.689,68 €, et ceux exposés en référé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, ayant pour sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [J] [P], soit la somme de 5.689,68 €, et ceux exposés en référé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
La société ELA MOTORS, dans ses conclusions du 20 juin 2022, demande au tribunal de :
Vu les dispositions combinées des articles 1141 et suivants, 1353 du Code Civil,
— Débouter purement et simplement Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à encontre de la SASU ELA MOTORS,
— Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la SASU ELA MOTORS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP MENABE AMILL, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter Monsieur [B] [A] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dans ses conclusions du 27 Mars 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles L113-2 et L112-6 du Code des assurances,
Vu le contrat souscrit,
Vu les pièces,
A titre principal
— Constater que le retard dans la déclaration de sinistre de société ELA MOTORS cause un préjudice inévitable à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, justifiant la déchéance de garantie opposée.
— Débouter purement et simplement Monsieur [B] [A] et l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
— Condamner Monsieur [A] ou toutes autres parties à régler à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre subsidiaire
— Débouter purement et simplement Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tenant l’absence de preuve d’un vice caché ou d’un manquement contractuel de la société ELA MOTORS.
— Condamner Monsieur [A] ou toutes autres parties à régler à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter Monsieur [A] de ses demandes de restitution du prix et de frais de réparation qui ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance.
— Débouter Monsieur [A] de sa demande de préjudice de jouissance qui n’est pas justifiée ou, à titre très infiniment subsidiaire, REDUIRE la somme à de plus justes proportions.
— Débouter Monsieur [A] de sa demande de remboursement des frais d’assurance et de remboursement des frais de gardiennage qui ne sont pas justifiées.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas compatible avec l’affaire.
En tout état de cause
— Déclarer opposable à Monsieur [A] et à toute autre partie la franchise contractuelle à hauteur de 692,22€.
— Débouter Monsieur [A] ou toutes autres parties de toutes demandes plus amples et contraires.
Maître [S] [X], liquidateur de la société ELA MOTORS, n’a pas constitué avocat.
Le conseil de la société ELA MOTORS, par message RPVA du 11 avril 2025 a indiqué se désintéresser du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à cette garantie, l’acquéreur doit rapporter la preuve que la chose a un défaut caché antérieur ou concomitant à la vente, qui la rende impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des deux rapports d’expertise amiable et judiciaire que le véhicule est affecté de nombreux vices.
L’expertise amiable relève que le véhicule est notamment affecté d’infiltrations d’eau dans l’habitable, et indique que « compte tenu de l’infiltration d’eau importante tant l’habitable, de nature à générer des dysfonctionnements électriques inconnus, le véhicule est dangereux à la circulation ».
Quant à l’expert judiciaire, celui-ci relève que le véhicule est affecté des vices suivants :
— drain d’évacuation gauche obstrué par des résidus de feuilles mortes ;
— drain d’évacuation droit partiellement obstrué par des résidus de feuilles mortes ;
— présence de défauts permanents dans le calculateur de gestion moteur : filtre à particules ; capteur angle de braquage ; airbag ; capteur qualité de l’air ;
— défaut d’étanchéité au niveau du toit ouvrant ;
— corrosion superficielle au niveau de la poutre support de la planche de bord ;
— présence d’un boitier GPS (branchement non conforme) ;
— batterie hors service.
L’expert précise que les vices étaient antérieurs à la vente du 13 juin 2018 et que, au regard de ces éléments, le véhicule est dangereux et ne peut circuler en l’état.
Ainsi les conclusions conformes des experts quant au caractère antérieur et caché des nombreux désordres établissent l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule vendu est impropre à l’usage auquel il était destiné.
Les éléments constitutifs de la garantie en vice caché visée à l’article 1641 du code civil sont, donc réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
Aux termes de ses écritures, le demandeur a fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant le remboursement du prix de vente et des frais accessoires à la vente. Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée.
Monsieur [B] [A] justifie avoir versé la somme de 19.800 euros en paiement du prix de vente. Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance que détient Monsieur [B] [A] au passif de la société ELA MOTORS à la somme de 19.800 €, à titre chirographaire, au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2019, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme jusqu’au parfait paiement.
Monsieur [B] [A] sera condamné à restituer le véhicule, dans la mesure où, la société ELA MOTORS étant en liquidation, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à condamner la société ELA MOTORS à venir récupérer, en son lieu de stationnement, le véhicule en litige sous l’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices subis
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçue, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice, ce qui est nécessairement le cas de la société ELA MOTORS.
L’expert judiciaire considère que Monsieur [B] [A] a subi divers préjudices en lien de causalité direct et certain avec le vice caché affectant le véhicule, soit :
— un préjudice de jouissance d’un montant journalier de 19,80 euros, soit la somme de 18.849,60 euros arrêtée au 30 septembre 2021 ;
— des cotisations d’assurance payées en pure perte d’un montant de 1.937,25 euros ;
— des frais de gardiennage d’un montant de 11.565,60 euros ;
— des frais d’expertise amiable d’un montant de 192 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société ELA MOTORS les sommes de 31.581 €, à titre chirographaire, en réparation du préjudice de jouissance courant du 13 juin 2018 au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ; de 19,80 € par jour à compter du 24 octobre 2022 en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ; de 2.604 €, à titre chirographaire, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte arrêtée au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ; la somme mensuelle de 22 € à titre chirographaire, du chef du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte courant du 24 octobre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente véhicule ; de 20.880 €, à titre chirographaire, du chef des frais de gardiennage, courant du 5 juin 2019 au 10 septembre 2020, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement.
Sur la garantie de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Monsieur [B] [A], faisant valoir que la société ELA MOTORS avait souscrit auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE un contrat d’assurance couvrant l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle dénommé " [C] " dans le cadre de son activité de négociant automobile, à effet au 30 septembre 2017 jusqu’au 3 octobre 2022 inclus, sollicite sa condamnation à lui payer les mêmes sommes.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’y oppose, invoquant la déchéance de la garantie tenant au fait qu’elle n’a jamais été informée d’une quelconque réclamation initiale et n’a découvert l’existence du litige que lorsqu’elle a été appelée en cause le 29 septembre 2013.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant la société ELA MOTORS et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prévoient qu’en cas de déclaration tardive du sinistre, l’assureur peut opposer la déchéance de garantie, c’est-à-dire refuser la prise en charge du sinistre, s’il peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, sauf si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce la société ELA MOTORS n’a effectué aucune déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de sorte que celle-ci est fondée à opposer à Monsieur [B] [A], tiers, cette exception opposable au souscripteur originaire. Ainsi, Monsieur [B] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Sur les mesures de fin de jugement
La société ELA MOTORS succombant, il y a lieu de à son passif une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont la somme de 5.689,68 euros au titre des frais d’expertise compris dans les dépens.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 5], immatriculé DF-466- XT intervenue le 13 juin 2018 entre la société ELA MOTORS et Monsieur [B] [A] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande à la condamnation de la société ELA MOTORS à venir récupérer, en son lieu de stationnement, le véhicule en litige sous l’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à restituer ledit véhicule à la société ELA MOTORS ;
FIXE le montant de la créance que détient Monsieur [B] [A] au passif de la société ELA MOTORS à hauteur de :
— la somme de 19.800, à titre chirographaire, au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2019, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 31.581 €, à titre chirographaire, en réparation du préjudice de jouissance courant du 13 juin 2018 au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 19,80 € par jour à compter du 24 octobre 2022 en réparation du préjudice de jouissance jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 2.604 €, à titre chirographaire, au titre du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte arrêtée au 24 octobre 2022, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— la somme mensuelle de 22 € à titre chirographaire, au titre du paiement des cotisations d’assurance payées en pure perte courant du 24 octobre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente véhicule ;
— la somme de 20.880 €, à titre chirographaire, du chef des frais de gardiennage, courant du 5 juin 2019 au 10 septembre 2020, outre à échoir les intérêts au taux légal courant sur cette somme, jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de la présente procédure, dont la somme de 5.689,68 euros au titre des frais d’expertise compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La greffière La juge
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