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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00151
N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XF
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [N]
né le 02 Janvier 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
APPUIS DISPOSITIF ASILE ET REFUGIES – SIR – CPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Monsieur [Z] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [11].
Le 25 avril 2024, la [11] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, le 27 juin 2024, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, la société [4] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société société [4] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il peut encore travailler et qu’il pourrait donc à l’avenir dégager une capacité de remboursement.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations complémentaires.
Monsieur [Z] [N] a comparu représenté par son avocat qui s’est référé oralement à ses conclusions du 10 septembre 2025. Monsieur [Z] [N] indique qu’il a retrouvé du travail, qu’il a déjà commencé à régler une partie de ses dettes, qu’il compte régler ses dettes en totalité et qu’il ne sollicite plus le bénéfice de la procédure de surendettement. Concernant la dette du créancier contestant, il indique qu’un nouvel échéancier a été mis en place et que la dette pourrait être réglée au 1er octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 27 juin 2024 a été notifiée à société [4] le 4 juillet 2024.
Le recours de la société [4] a été formé le 15 juillet 2024.
Le recours de la société [4] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [Z] [N], la commission a retenu que son endettement était de 7 094,52 €.
La situation de surendettement de Monsieur [Z] [N] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 177,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 493,00 €.
Ainsi, Monsieur [Z] [N] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [Z] [N] actualise sa situation financière. Il produit des justificatifs montrant son retour à l’emploi en CDD en tant que chargé de travaux.
Ainsi que le relève le créancier contestant, la situation de Monsieur [Z] [N] n’est donc pas irrémédiablement compromise puisqu’il a pu retrouver un emploi en lien avec ses qualifications professionnelles au cours de la procédure. Il convient d’ailleurs de rappeler que Monsieur [Z] [N] lui-même estime que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il ne demande pas le maintien de la décision de rétablissement personnel, ni même le bénéfice de la procédure de surendettement, il souhaite régler ses dettes.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [11].
Le dossier est renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétraction,
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [N] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [11], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [Z] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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