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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/05002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742R
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742R
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme IMMOBILIERE 3F a donné à bail, sans justification d’un acte sous seing privé, à [Y] [N] un appartement à usage d’habitation, [Adresse 6].
[Y] [N] a accusé réception de 2 badges permettant l’accès au logement, le 25 mai 2023.
Le locataire ne paie pas les échéances régulièrement.
Le 28 novembre 2024, le bailleur a adressé à [T] [I], épouse [N], et [Y] [N], une sommation de payer mentionnant les conséquences d’une absence de paiement régulier des loyers et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 8 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société anonyme IMMOBILIERE 3F a fait assigner [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du logement. Il a dénoncé cet acte au représentant de l’Etat dans le département le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société anonyme IMMOBILIERE 3F, par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation consenti à [Y] [N] pour manquement grave à ses obligations contractuelles, en l’espèce de paiement des loyers à échéance, après constatation de l’existence d’un bail verbal ;
— Ordonner l’expulsion de [Y] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner [Y] [N] au paiement de la somme de 1.738,50 euros au titre de l’arriéré des sommes dues, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation,
— Condamner [Y] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges et jusqu’à complète reprise des lieux ;
— Condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Y] [N] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience, la société anonyme IMMOBILIERE 3 F a indiqué avoir égaré le bail, mais a souligné que la remise des badges d’accès attestait de son existence. Par note en délibéré en réponse à une demande du juge, elle a indiqué avoir appris le décès de [T] [I], épouse [N], postérieurement à la délivrance du commandement de payer, sans pouvoir en justifier, expliquant ainsi l’absence de signification de l’assignation à cette dernière.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, la société anonyme IMMOBILIERE 3F fait valoir que les loyers ne sont pas payés régulièrement et que la dette s’élève désormais à la somme de 2.685,66 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
A l’audience, [Y] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
[Y] [N] sera considéré comme seul locataire des lieux, la société bailleresse énonçant ne pouvoir justifier du décès de [T] [I], épouse [N].
Sur la résiliation du bail
L’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Dès lors, le défaut de paiement régulier du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
En l’espèce, un arriéré locatif a existé depuis mai 2024, donnant lieu à la signification à la locataire d’un commandement de payer rappelant les conséquences de la défaillance dans le paiement des loyers, le 28 novembre 2024.
Malgré le versement des allocations personnalisées pour le logement, la persistance et l’importance de l’arriéré locatif de [Y] [N] pendant plusieurs mois est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.
L’absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement du locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [Y] [N] sur l’appartement logement n°104, situé [Adresse 4], à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, la société anonyme IMMOBILIERE 3F possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l’absence de libération volontaire des lieux.
En conséquence, la société anonyme IMMOBILIERE 3F sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de [Y] [N] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
La société anonyme IMMOBILIERE 3F est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation.
En l’espèce, la société anonyme IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2025, [Y] [N] lui devait la somme de 1.723,11 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 incluse, hors frais de rejets de prélèvement, non justifiés.
[Y] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant qu’en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L’évaluation de l’indemnité relève d’un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de [Y] [N] malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
En conséquence, [Y] [N] sera condamné au paiement d’un indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs à la société anonyme IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société anonyme IMMOBILIERE 3F sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CE MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail consenti à [Y] [N] sur l’appartement, logement n°104, situé [Adresse 5], à compter de la présente décision ;
AUTORISE la société anonyme IMMOBILIERE 3F à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [Y] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l’appartement, logement n°104, situé [Adresse 5],
CONDAMNE [Y] [N] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F la somme de 1.723,11 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 incluse, hors frais de rejets de prélèvement ;
CONDAMNE [Y] [N] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [Y] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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