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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/639 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV6C
N° de minute : 24/520
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AUNEAU HERVE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°418 403 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ – prise en la personne de Maître [X] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIPOCHE immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 437 630 221, selon jugement prononcé le 05 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’ANGERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] épouse [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4].
Souhaitant aménager les espaces extérieurs de sa maison, Mme [F] a, dès 2014, fait procéder à des travaux de création d’une terrasse, d’un préau, puis d’une véranda.
C.EXE : Maître [M] [Z] [P]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Se plaignant de désordres affectant les ouvrages réalisés, Mme [F] a sollicité Me [A] [W], commissaire de justice, lequel a, suivant procès-verbal de constat en date du 24 mai 2023, constaté les désordres suivants :
— des difficultés pour ouvrir une partie de la baie vitrée de la véranda, le vantail coulissant mal et se coinçant au bout de quelques dizaines de centimètres,
— une gêne pour accéder à l’extérieur de la véranda du fait de la présence d’un store à lamelles verticales,
— la présence d’une poutre au dessus de la baie vitrée qui pèse sur les menuiseries, voire s’affaisse,
— des infiltrations en provenance du toit,
— la présence d’une bâche sur un vélux,
— les joints d’étanchéité des baies vitrées qui se déchirent.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2024, Mme [F] a fait assigner la société Auneau Hervé, société ayant participé aux travaux de construction de la véranda litigieuse, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2024 (n°RG 24/70), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a commis M. [E] [K] pour y procéder.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société Auneau Hervé a fait assigner la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [X] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ripoche, société ayant procédé aux travaux d’étanchéité de la terrasse litigieuse, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire.
*
A l’audience du 07 novembre 2024, la société Auneau Hervé a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [X] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ripoche, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Auneau Hervé justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [X] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ripoche, société ayant réalisé des travaux d’étanchéité de la terrasse litigieuse de Mme [S] [U].
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Auneau Hervé assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [K] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 30 mai 2024 (n° RG 24/70), à SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [X] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ripoche ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Auneau Hervé aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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