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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 14 oct. 2024, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/03164 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X247
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Aurélie MONTANE- MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698
ORDONNANCE
Le 14 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 16 Mars 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [W]
née le 28 Mai 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. OGIC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. OGIC [Localité 4] RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.C.I. VILLEURBANNE BIENVENUS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON par Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W] à l’encontre des sociétés OGIC, OGIC LYON RHONE ALPES et VILLEURBANNE BIENVENUS en indemnisation de préjudices allégués pour trouble anormal de voisinage ;
Vu les conclusions sur incident de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, de la SA OGIC et de la SAS OGIC LYON RHONE ALPES notifiées le 06 novembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 nouveau du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
Vu les pièces produites aux débats,
• DECLARER irrecevable l’action les époux [W] tendant à l’indemnisation des préjudices par eux allégués à raisons de prétendus troubles anormaux de voisinage, à l’encontre des sociétés SA OGIC et SAS OGIC Rhône Alpes ;
• DEBOUTER, sans examen au fond, les époux [W] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
• CONDAMNER les époux [W] à payer aux sociétés SA OGIC et SAS OGIC Rhône Alpes une somme de 1 500,00 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions sur incident des consorts [W] notifiées le 24 janvier 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
Vu les pièces produites aux débats,
— DEBOUTER la SAS OGIC [Localité 4] RHONE ALPES et la SA OGIC de toutes leurs demandes fins et conclusions celles-ci étant injustifiées en fait comme en droit.
— CONDAMNER la SAS OGIC [Localité 4] RHONE ALPES et la SA OGIC à payer et porter aux époux [W] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet VERBATEAM LYON, Avocat au barreau de LYON, conformément à l’article 699
du code de procédure civile ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les sociétés OGIC concluent à l’irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre en excipant d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour répondre d’un trouble de voisinage qui serait né de l’édification d’un immeuble collectif voisin de la maison d’habitation des époux [W].
Nu ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le propriétaire voisin peut assigner aussi bien le maître de l’ouvrage et/ou les constructeurs responsables du trouble en tant que voisins occasionnels.
Pour autant, seuls les participants à l’opération de construction sont responsables de plein droit vis-à vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble de voisinage.
Il est établi et non contesté que la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS est le maître d’ouvrage de l’opération immobilière litigieuse. Tel n’est pas le cas, au vu des pièces versées, de la société OGIC et de la société OGIC [Localité 4] RHONE ALPES. Si la société OGIC a été le bénéficiaire initial du permis de construire, la société VILLEURBANNE BIENVENUS s’en est vue transférer le bénéfice le 1er avril 2019, avant le commencement de l’opération.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu par les époux [W], aucun élément produit au débat ne permet d’affirmer que les sociétés OGIC sont intervenues dans l’opération de construction en cause. Ce faisant, elles ne sauraient être considérées comme voisins occasionnels et à ce titre, répondre du trouble anormal de voisinage que les époux [W] allèguent avoir subi du fait de la construction litigieuse.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir est fondée et que les époux [W] doivent être déclarés irrecevables en l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés OGIC et OGIC [Localité 4] RHONE ALPES.
Sur les frais du procès
Monsieur et Madame [W] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés OGIC, ensemble, la somme globale de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société OGIC et la société OGIC [Localité 4] RHONE ALPES pour défaut de droit d’agir ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W] à payer à la société OGIC et à la société OGIC [Localité 4] RHONE ALPES, ensemble, la somme globale de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 4 décembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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