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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 mars 2026, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00247
N° Portalis DBWM-W-B7H-CFDI
N.A.C. : 62B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [O] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [V] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
S.A. [Localité 2] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, et Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de [L]-[J], plaidant, toutes deux substituées par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.R.L. JFG IMMOBILIER [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. [E] INGENIERIE [L] [J]
RCS de [L] [J] n°B 202 380 645
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [L]-[J], plaidant substitué par Me Pauline OLIVIER, avocat au barreau de [L]-[J], Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Monsieur [D] [A]
artisan maçon, SIREN 488 998 741
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.R.L. JFG IMMOBILIER
RCS De [Localité 4] n°530 431 022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires depuis le 17 décembre 1977 d’un appartement situé au premier étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4].
Monsieur [G] a fait l’acquisition en avril 2009 de l’appartement situé au rez-de-chaussée dudit ensemble immobilier.
Monsieur et Madame [F], par assignation en référé en date du 15 mars 2013 ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnances des 13 avril et 18 septembre 2013 concernant Monsieur [S] [G] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA et la compagnie d’assurances MAAF, assureur de Monsieur [P], qui était intervenu sur les travaux. Monsieur [I] [Q] était désigné en sa qualité d’expert et déposait un rapport le 24 septembre 2014 aux termes duquel il concluait à l’existence de divers désordres.
Dans les suites de ce rapport, Monsieur et Madame [F] ont saisi la juridiction du fond d’une demande de condamnation de Monsieur [G] à supporter les conséquences de ces dommages et suivant jugements en date des 21 janvier 2017 et 5 juillet 2017, Monsieur [G] était condamné à supporter et faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Monsieur [G] et sa compagnie étaient ainsi condamnés à porter et payer à Monsieur et Madame [F] la somme de « 5.750 € au titre de leur préjudice matériel, sous réserve de destructions ultérieures provoquées par les travaux dans leur salle de bains ». Ils étaient également condamnés à porter et payer « la somme de 16.324,13€ arrêtée au 31 mars 2016, sauf à parfaire, jusqu’à la mise en sécurité complète de leur appartement, au titre de leur préjudice financier ».
Monsieur [G] était condamné à « exécuter, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, au-delà du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision, les travaux de confortement préconisés par l’expert sous contrôle du cabinet [E] INGENIERIE et du syndic JFG ». Les mêmes in solidum étaient condamnés à supporter les honoraires de maîtrise d’œuvre du cabinet [E] INGENIERIE, soit 3.216 € TTC et les frais du syndic JFG induits par l’affaire.
Les travaux étaient réalisés par Monsieur [D] [T] donnant lieu à une attestation d’achèvement en date du 15 décembre 2017 par le bureau d’études [E], rédigée comme suit : « les travaux de renforcements préconisés ont été correctement réalisés et dans les règles de l’art. En effet, lors de notre visite de réception du 28 novembre 2017, nous avons pu constater que le renforcement était correctement fondé et que le solivage actuel a été correctement recalé sur celui-ci ».
Monsieur et Madame [F], alléguant que les travaux de reprise n’avaient pas permis de remédier aux désordres et notamment que l’ossature bois n’avait pas été relevée suffisamment jusqu’au niveau initial, ont fait établir un constat d’huissier, le 12 juin 2019,
Puis par assignation en date du 19 octobre 2020 , les époux [F] ont saisi, à nouveau, la juridiction des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G], de Monsieur [A] et de la Société [E] INGÉNIERIE, la Compagnie d’assurances [Localité 2] étant intervenue volontairement.
C’est dans ces conditions que par ordonnance de référé en date du 10 février 2021, Monsieur [Q] a été désigné de nouveau et a déposé son rapport d’expertise le 18 novembre 2021.
Le 07 février 2023, les époux [F] ont de nouveau assigné les parties précédemment citées ajoutant la société JFG IMMOBILER [Localité 4] et sollicitant une nouvelle mesure d’expertise et subsidiairement, la condamnation solidaire des défendeurs à leur porter et payer une somme de 14.032,56 euros correspondant, selon eux, au coût réel de remise en état des sols faïence et cloisons ainsi qu’un préjudice complémentaire de perte de loyers depuis le 1 er janvier 2018 jusqu’au 30 mai 2022 soit un montant à parfaire de 26.012,49 Euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 8 janvier 2025, Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] épouse [F], sollicitent du tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER au contradictoire de Monsieur [A], son assureur le [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [G], la SCOP [E] INGENIERIE, la société JFG IMMOBILIER [Localité 4] prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] une nouvelle expertise technique, confiée à un architecte lequel devra si nécessaire s’adjoindre un sapiteur spécialiste en BET afin de constater les dégradations persistantes dans l’appartement appartenant à Monsieur et Madame [F], sur les sols, sur les cloisons, mais également sur les murs porteurs, et plafonds.
— PRECISER si l’état actuel des dégradations sur les sols trouve son origine dans l’insuffisance des préconisations techniques de rehaussement par poutre dans le rapport d’expertise de 2014 et mis en œuvre en 2017 et/ou trouve son origine dans d’autres causes liées ou non à la destruction du mur porteur et à la mise en œuvre correcte ou non, satisfaisante ou non, de la poutre de soutènement et de rehaussement.
— PRECISER si les fissurations et dégradations apparues sur les carrelages, faïences, murs, plafonds trouvent également leurs origines dans la destruction du mur porteur et/ou l’insuffisance des moyens techniques préconisés pour le rehaussement des planchers et dans une surpression du mur pignon de l’immeuble.
— INDIQUER les mesures techniques nécessaires pour une remise en ordre parfaite des planchers, des murs, plafonds, faïences et autres installations ayant pu être déstabilisés, dégradés ou détériorés du fait de la destruction de ce mur porteur et d’une insuffisance de préconisation ou de mise en œuvre des mesures techniques préconisées dans l’expertise de 2014, mise en œuvre tardivement en 2017.
— CHIFFRER en temps et en argent le coût nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures techniques, mais également le coût des travaux de remise en état des sols, cloisons, faïences, carrelages, plâtrerie et peinture.
SUBSIDIAIREMENT, ET S’IL N’ETAIT PAS FAIT DROIT A LA DEMANDE D’EXPERTISE,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et son assureur le [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [G] et la SCOP [E] INGENIERIE, à porter et payer à Monsieur [F] :
*le coût réel de remise en état des sols, faïences et cloisons pour un montant de 14.032,56 €, montant à indexer selon l’indice BT 01 ;
*le préjudice financier lié à l’impossibilité de louer cet appartement depuis le 1er juin 2013 jusqu’au 30 septembre 2024, sauf à parfaire pour un montant de 61.732€ outre 550 € par mois échus à compter de septembre 2024 ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes à porter et payer 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui incluront les frais de référée et d’expertise dont Monsieur et Madame [F] ont dû faire l’avance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Par conclusions, en date du 5 mars 2025, Monsieur [S] [G] sollicite du tribunal de :
▪ A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes principale et subsidiaire.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer et porter une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
▪ A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les Consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [A] et son assureur responsabilité décennale [Localité 2] ASSURANCES, la Société [E] INGENIERIE à garantir et relever indemne Monsieur [G] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui.
▪ EN TOUS CAS,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à payer et porter à Monsieur [G] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
Par conclusions, en date du 7 janvier 2025, Monsieur [D] [A] sollicite du tribunal de :
À titre principal, débouter purement et simplement les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes telles que présentées à l’encontre de Monsieur [D] [A],
Subsidiairement, et quand bien même il serait fait droit à la demande de contre-expertise des époux [F], prononcer la mise hors de cause de Monsieur [D] [A],
Très subsidiairement, et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation, même partielle, serait mise à la charge de Monsieur [D] [A], condamner alors le [Localité 2] à le garantir intégralement de ces condamnations en principal, intérêts, frais ou article 700,
En tout état de cause, débouter la SCP [E] INGENIERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [A], et notamment de son appel en garantie et, à l’inverse, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation, même partielle, serait mise à la charge de Monsieur [D] [A], condamner la SCOP [E] INGENIERIE à le garantir intégralement de ces condamnations en principal, intérêts et frais ou article 700,
En toute hypothèse, condamner solidairement les époux [F] à payer et porter à Monsieur [D] [A] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, en date du 16 février 2024, la COMPAGNIE [Localité 2] ASSURANCES sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de nouvelle expertise,
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouter [E] de sa demande en garantie,
Infiniment subsidiairement,
— Condamner [E] à garantir la Compagnie d’assurances [Localité 2] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à porter et payer à la Compagnie d’assurances [Localité 2] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tout dépens.
Par conclusions, en date du 1er avril 2025, la SCP [E] INGENIERIE sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [E] INGENIERIE.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les Consorts [F] de leur demande de condamnation in solidum
CONDAMNER in solidum ou solidairement Monsieur [D] [A], son assureur responsabilité décennale [Localité 2] ASSURANCES et Monsieur [G] à garantir et relever indemne la société [E] INGENIERIE de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société [Localité 2] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [E] INGENIERIE
DEBOUTER Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [E] INGENIERIE
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [E] INGENIERIE
DEBOUTER les consorts [F] de leur demande de contre-expertise.
CONDAMNER tout succombant à payer et porter à la Société [E] INGENIERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions, en date du 15 novembre 2023, la société à responsabilité limitée JFG IMMOBILIER [Localité 4], sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que l’assignation en l’état ne permet pas d’identifier en quelle qualité la société JFG IMMOBILIER [Localité 4] est appelée à l’instance,
En conséquence, rejeter les demandes des consorts [F],
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal viendrait à interpréter l’assignation comme étant dirigée contre la société JFG IMMOBILIER [Localité 4], ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
A titre principal,
Statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise formulée par les époux [F],
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait estimer faire droit à la demande de nouvelle expertise, dire et juger que les consorts [F] devront faire l’avance des frais,
Subsidiairement,
Dire et juger Monsieur et Madame [F] mal fondés en leur demande tendant à mettre en cause la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic,
En conséquence, les débouter purement et simplement de leur demande à son égard,
Condamner Monsieur et Madame [F] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise :
Les époux [F] estiment que le rapport judiciaire déposé le 18 novembre 2021 par l’expert Monsieur [Q] est insatisfaisant.
Il est constant que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les travaux de relèvement du plancher au niveau initial ont bien été effectués et que des fissures diverses apparues sur plafond et corniches ainsi qu’un jour subsistant sous la cloison de distribution sont à attribuer à une cause tierce et en l’occurrence, à des déformations anciennes du plancher.
Ainsi l’expert a mis en évidence qu’un affaissement était préexistant et inhérent à l’immeuble dans son ensemble et que les vides subsistants étaient attribués à une cause tierce.
Par ailleurs, la lecture du rapport d’expertise permet d’affirmer que l’expert judiciaire s’est livré à un examen particulièrement attentif des désordres allégués et des allégations de chacun et que les différents points de contestation soulevés par les époux [F] ont fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la part de l’expert.
Dès lors le rapport d’expertise judiciaire éclaire suffisamment le tribunal et ne souffre d’aucune carence et d’ aucune contradiction contrairement à ce qui est soutenu par les époux [F].
Par conséquent, aucun motif de droit ou de fait ne venant justifier la demande de nouvelle expertise, les époux [F] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de condamnation à la somme de 14.032,56 Euros :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, dans son rapport, que les défauts subsistants ne peuvent être en aucun cas imputés aux constructeurs intervenus en 2017, à savoir Monsieur [D] [A] et la Société [E] INGENIERIE, et qu’ils sont à rechercher dans des travaux plus anciens ou dans les dispositions constructives d’origine.
Il ressort, en effet, de l’expertise que « le plancher a été relevé sensiblement à son niveau initial, c’est à dire celui qui existait avant la démolition de la cloison du rez-de-chaussée par Monsieur [G]. Il est constaté que l’entreprise a effectué un relèvement de 21 mm, pour un affaissement mesuré à 2 cm au stade de la précédente expertise. Un relèvement général plus important de l’ossature présentait un danger pour les éléments d’équipement en place qui auraient pu subir des désordres divers consécutifs ».
Dès lors, il résulte que l’ouvrage des consorts [F] a été remis dans l’état dans lequel il se trouvait avant la destruction du mur porteur par Monsieur [G] et que le dommage a ainsi été réparé.
Ainsi aucune condamnation ne pourra être prononcée dans la mesure où les consorts [F] ne démontrent ni l’existence d’une faute, ni d’un dommage en lien de causalité avec une prétendue faute.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [F] sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de droit.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Monsieur et Madame [F] sollicitent l’allocation d’une somme de 61.732€ outre 550 € par mois échus à compter de septembre 2024 au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de louer cet appartement depuis le 1 er juin 2013 jusqu’au 30 septembre 2024.
En l’espèce, les époux [F] ne rapportent pas l’impossibilité de louer leur appartement.
En tout état de cause, aucune responsabilité n’étant mise à la charge des défendeurs, il ne serait être fait droit à la demande des époux [F].
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs prétentions.
Sur la demande à l’encontre de la société JFG IMMOBILIER [Localité 4]
Il ressort que les consorts [F] ont assigné la société JFG IMMOBILIER [Localité 4] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7], copropriété concernée par le présent litige.
Cependant, aucune nouvelle expertise n’étant ordonnée et aucune condamnation au titre d’un préjudice n’étant prononcée, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’égard de la société JFG IMMOBILIER.
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [F], partie condamnée aux dépens, seront condamnés à payer à chacune des parties, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] épouse [F] de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [V] [B] épouse [F] à payer à Monsieur [D] [A], la COMPAGNIE [Localité 2] ASSURANCES, la SCP [E] INGENIERIE et à la société à responsabilité limitée JFG IMMOBILIER [Localité 4] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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