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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/04079 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP4E
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. GRITCHE
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 491 783 684
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
E.A.R.L. DES TILLEULS
Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 451 921 738
Dont le siège social se situe à [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 5], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
RG N° : N° RG 23/04079 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP4E jugement du 13 juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Gritche est une société spécialisée dans le commerce de gros, interentreprises, de produits chimiques.
De novembre 2021 à mars 2022, l’EARL des Tilleuls lui a passé plusieurs commandes de produits chimiques.
Le 26 avril 2022, la SAS Gritche lui a adressé un courrier de mise en demeure de payer les sommes dues au titre des commandes livrées et acceptées sans réserve, soit la somme totale de 67 972,05 euros TTC.
Le 29 juin 2022, la société Groupama Assurance, crédit et caution, mandataire de la SAS Gritche au titre de son contrat d’assurance, a également mis en demeure l’EARL des Tilleuls de payer l’arriéré d’un montant de 67 972,05 euros TTC.
En l’absence de paiement par l’EARL des Tilleuls, le 31 octobre 2022, la SAS Gritche a assigné l’EARL des Tilleuls devant le Président du tribunal de commerce de Bernay, statuant en la forme des référés, aux fins de condamner cette dernière à lui payer la somme de 67 972,05 euros TTC, lequel s’est déclaré incompétent.
La SAS Gritche a alors assigné l’EARL des Tilleuls devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en la forme des référés, qui, par ordonnance en date du 12 juillet 2023, a rejeté la demande de provision de la SAS Gritche au motif que l’obligation alléguée était sérieusement contestable.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, la SAS Gritche a assigné l’EARL des Tilleuls devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la condamner à payer à la SAS Gritche les sommes de 67 972,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAS Gritche demande au tribunal de :
Condamner l’EARL des Tilleuls à lui payer les sommes de :67 972,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Condamnerl’EARL des Tilleuls à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’EARL des Tilleuls aux entiers dépens.
RG N° : N° RG 23/04079 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP4E jugement du 13 juin 2025
Au visa des articles 1193, 1194, 1217, 1360, 1361, 1362, 1376, 1193, 1194 du code civil, la SAS Gritche fait valoir que :
Les commandes ont bien été livrées sans réserve ;L’EARL les Tilleuls s’était engagée, par courrier en date du 21 juin 2022, à régler la dette contractée selon un échéancier, ce qu’elle avait reconnu devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay avant de changer de position devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux ;Il est d’usage entre les parties de passer les commandes par téléphone et de livrer les produits sans procéder formellement à la signature de documents commerciaux, ce qui s’explique par l’ancienneté de la relation commerciale, la nature de l’activité de l’EARL et les usages professionnels du milieu agricole ;Elle était donc dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale et pouvait rapporter cette preuve par tout moyen ;La lettre manuscrite a bien été signée par le gérant de l’EARL et vaut reconnaissance de dette ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mai 2024, l’EARL des Tilleuls demande au tribunal de :
Débouter la SAS Gritche de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS Gritche à payer à l’EARL des Tilleuls la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa des articles 1364, 1353, 1373 du code civil, l’EARL des Tilleurs fait valoir que :
La SAS Gritche doit prouver par écrit l’existence d’un contrat, de bons de commande, de bons de livraison et de factures ;Elle reconnait que les produits chimiques lui ont été livrés mais pas dans les quantités alléguées par la SAS Gritche ;Le gérant de l’EARL des Tilleuls n’est pas l’auteur de la lettre en date du 6 septembre 2022 ;Elle reconnait simplement que la signature sur la deuxième page est la sienne ;La demande concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement devra également être rejetée.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la SAS Gritche
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1194 du code civil prévoit que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
En vertu de l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1373 du code civil prévoit que : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
Il résulte de la lecture des articles 1359 et 1362 du code civil que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme d’argent excédant 1 500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit.
En l’espèce, la SAS Gritche soutient que de novembre 2021 à mars 2022, l’EARL les Tilleuls lui a passé cinq commandes de produits chimiques pour son exploitation agricole, qui ont donné lieu à l’émission de cinq factures, pour montant un total de 67 972,05 euros TTC et que ces factures ne lui ont jamais été réglées.
L’EARL des Tilleuls soutient que la SAS Gritche ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence d’un contrat, de bons de commande, de bons de livraison et de factures, permettant de justifier tant du principe que du montant de la créance dont elle se dit titulaire à son encontre.
Il est constant que les commandes litigieuses portent sur des ventes de produits chimiques entre une société commerciale et un exploitant agricole.
Il est de jurisprudence constante que l’usage en matière agricole autorise les parties, en cas de relations d’affaire suivies, à conclure verbalement des ventes d’aliments ou de produits agricoles phytosanitaires par téléphone. Ces ventes ne peuvent être ainsi concrétisées par un écrit daté et signé attestant de la livraison effective de la commande.
La SAS Gritche produit au débat les cinq factures litigieuses adressées à l’EARL des Tilleuls pour un montant total de 67 972,05 euros TTC.
L’EARL des Tilleuls reconnait avoir commandé une partie des produits qui ont donné lieu à l’émission de ces factures et reconnait également qu’une partie des produits lui ont été livrés par la SAS Gritche.
De plus, si l’EARL des Tilleuls soutient que la SAS Gritche ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie entre elles, elle ne conteste pas être entrée en relation commerciale au moins dans le cadre de la commande desdits produits.
L’EARL des Tilleurs verse au débat une première attestation en date du 15 janvier 2024 rédigée par son expert-comptable qui indique que : « les commandes de l’EARL des Tilleuls n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit, d’un bon de commande, ni d’émission de bon de livraison depuis l’année 2017 » et produit une seconde attestation émanant de ce dernier en date du 2 juillet 2024 selon laquelle : « la relation d’affaires entre la SAS Gritche et l’EARL des Tilleuls dure depuis 2017, qu’elles n’ont jamais formalisé leur relation d’affaires par écrit, que ce soit pour la passation des commandes, la fixation des prix de vente ou la livraison des produits et que jusqu’à la date des factures litigieuses, l’EARL des Tilleuls réglait normalement les commandes au prix de vente indiqué sur les factures ».
La SAS Gritche produit également au débat des extraits du grand-livre auxiliaire entre le 1er janvier 2017 et le 26 juin 2017 qui vient corroborer lesdites attestations s’agissant de l’existence d’une relation commerciale ancienne entre l’EARL des Tilleuls et la SAS Gritche. Les extraits du grand-livre permettent également de mettre en évidence l’existence de nombreuses factures honorées par l’EARL des Tilleuls durant cette relation commerciale.
La SAS Gritche rapporte ainsi la preuve de l’existence de relations d’affaire suivies entre les parties et établit qu’en raison des usages pratiqués en matière agricole, elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Dès lors, la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tout moyen.
La SAS Gritche verse au débat une lettre manuscrite en date du 6 septembre 2022, qui a été rédigée dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Compte tenu des difficultés rencontrées par mon entreprise, merci de noter ma proposition en vue de solder mon compte et de stopper toute action de recouvrement par les organismes auxquels vous l’avez demandé.
La créance est de 67 972,05 euros, voilà ce que je propose :
Décembre 2022 : un règlement de 10 000 euros minimum ;Sur toute l’année 2023, un virement de 1 000 euros automatique ;Décembre 2023, un règlement de 10 000 euros minimum ;Sur toute l’année 2024, un virement de 1 000 euros automatique ;Puis le solde fin 2024 ».
La lettre produite est signée par M. [X] [D], gérant de l’EARL des Tilleuls.
L’EARL des Tilleuls conteste être l’auteur de cette lettre mais reconnait que la lettre a bien été signée par son gérant.
Ainsi, si l’EARL des Tilleuls indique que le corps de la lettre n’a pas été rédigé par son gérant, elle confirme que la lettre a bien été signée par ce dernier et qu’en signant cette dernière, celui-ci en a approuvé les termes.
Dès lors, la lettre manuscrite en date du 6 septembre 2022 produite au débat vaut reconnaissance de dette de la part de l’EARL des Tilleuls, qui reconnait être débitrice auprès de la SAS Gritche d’un montant total de 67 972,05 euros.
Par conséquent, l’EARL des Tilleuls sera condamnée à verser à la SAS Gritche la somme de 67 972,05 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, à savoir le 29 avril 2022.
En outre, la SAS Gritche justifie avoir exposé des frais de recouvrement pour l’émission des cinq factures, à hauteur de 40 euros par facture.
Par conséquent, l’EARL des Tilleuls sera condamnée à payer à la SAS Gritche la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL des Tilleuls, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner l’EARL des Tilleuls à payer à la SAS Gritche la somme de 3 500 euros à ce titre.
La demande de l’EARL des Tilleuls à ce titre sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’EARL des Tilleuls à payer à la SAS Gritche la somme de 67 972,05 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, à savoir le 29 avril 2022 ;
CONDAMNE l’EARL des Tilleuls à payer à la SAS Gritche la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE l’EARL des Tilleuls aux dépens ;
CONDAMNE l’EARL des Tilleuls à verser la somme de 3 500 à la SAS Gritche au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’EARL des Tilleuls au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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