Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 13 juin 2025, n° 23/04079
TJ Évreux 13 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une relation commerciale et reconnaissance de dette

    La cour a constaté que l'EARL des Tilleuls avait reconnu sa dette par la signature d'une lettre, ce qui constitue une reconnaissance de dette.

  • Accepté
    Frais de recouvrement engagés

    La cour a jugé que la SAS Gritche avait droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à la loi.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, ce qui a été appliqué dans ce cas.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la SAS Gritche avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique de l'EARL des Tilleuls.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/04079
Numéro(s) : 23/04079
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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