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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00485 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7FR
N° MINUTE :
13
Requête du :
04 Mars 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de M. [Y] [M] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 13] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00485 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7FR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [J] [M], née le 30 août 1972, qui exerce dans la restauration scolaire, a été victime d’un accident de trajet survenu le 02 juillet 2019 qui a provoqué un « traumatisme crânien ».
Cet accident a été pris en charge par la [8] [Localité 13] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1 er janvier 2020 par une décision du 27 mai 2020.
Par décision du 15 juillet 2020, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% « pas de séquelles au niveau du coude, du poignet, de la main, du genou e du rachis cervical ».
Le 14 août 2020, la requérante a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la [8] [Localité 13], qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 29 octobre 2020.
La décision lui a été notifiée le 14 janvier 2021.
Par courrier reçu le 05 mars 2021 au greffe du pôle social du tribunal de céans, Madame [I] [J] [M] a contesté cette décision.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 09 juillet 2025.
À cette audience, Madame [I] [J] [M] comparaît et explique qu’elle conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 15 juillet 2020 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et notamment les douleurs au niveau des cervicales.
La [8] [Localité 13], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 15 juillet 2020 et qu’elle s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [I] [J] [M] a été victime d’un accident de trajet le 02 juillet 2019.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 15 juillet 2020 est contesté par la requérante.
La date de consolidation est fixée au 1er janvier 2020, date non contestée par le requérant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE le docteur [B] [R]
exerçant [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 11]
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [I] [J] [M],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [I] [J] [M],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [I] [J] [M], en relation avec l’accident du trajet du 02 juillet 2019 en se plaçant à la date de consolidation du 1er janvier 2020 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [I] [J] [M] devra adresser à l’expert désigné et à la [8] [Localité 13], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 13] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([7]),
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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