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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 sept. 2024, n° 22/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/01999 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WS7W
Jugement du 12 septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [V] [K] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NAXO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. SAONE GILLET, représentée par la société REGIE PRESQU’ILE devenue FONCIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S.U. REGIE PRESQU’ILE devenue FONCIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé signé le 17 mars 2011, la société civile immobilière SAÔNE GILLET (ci-après dénommée “SCI SAÔNE GILLET”) a régularisé un bail commercial pour une durée de neuf années (soit du 17 mars 2011 au 16 mars 2020) avec la société par actions simplifiée ENTR. [P] (ci-après dénommée “société ENTR. [P]”) sur un ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 3], dans le [Adresse 5], pour y exercer une activité de “plâtrerie peinture, pose de revêtements de sols, pose de faux-plafonds, travaux staffs, pose cloisons amovibles” moyennant un loyer annuel de 36.000,00 euros hors taxes (ci-après HT) payable mensuellement avec clause de révision annuelle. Il est par ailleurs prévu le versement par le preneur d’un dépôt de garantie d’un montant de 9.000,00 euros au moment de la conclusion dudit contrat.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31 mars 2021entre la société civile immobilière SAÔNE GILLET et la société par actions simplifiée unipersonnelle NAXO, venue aux droits de la société ENTR. [P].
La société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire du bailleur, a informé la société NAXO de retenues pratiquées sur le dépôt de garantie par courrier électronique adressé le 26 mai 2021. La société NAXO a contesté le bien-fondé des retenues par message électronique adressé en retour ce même jour.
A la suite de multiples échanges et à défaut de résolution amiable du différend, la société NAXO a mis en demeure la société RÉGIE PRESQU’ILE de lui restituer la somme de 9.965,42 euros correspondant au dépôt de garantie diminué d’une régularisation de taxe foncière, ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 octobre 2021.
Le courrier précité demeurant sans réponse, la société NAXO a finalement fait assigner la société RÉGIE PRESQU’ILE devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 24 février 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement d’une somme de 9.965,42 euros et l’indemnisation d’un préjudice pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction a été ordonnée une première fois le 17 octobre 2022 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 15 décembre 2022. Le rabat de l’ordonnance afférente a toutefois été prononcée par jugement en date du 2 mars 2023, afin d’inviter la société NAXO à formuler des observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la société RÉGIE PRESQU’ILE.
En conséquence, la société NAXO a fait délivrer une seconde assignation devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 4 mai 2023 à la SCI SAÔNE GILLET, représentée par la société RÉGIE PRESQU’ILE (désormais dénommée FONCIA), aux fins de solliciter du Tribunal qu’il :
condamne la SCI SAÔNE GILLET à lui payer la somme de 9.965,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021,condamne la SCI SAÔNE GILLET à lui payer la somme 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamne la SCI SAÔNE GILLET à lui payer la somme 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamne la SCI SAÔNE GILLET aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignées, la SCI SAÔNE GILLET et la société RÉGIE PRESQU’ILE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est définitivement intervenue par ordonnance en date du 18 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 20 juin 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Exposé des prétentions et des moyens
Citant les dispositions des articles 1353, 1103 et 1104 du Code civil, la société NAXO fait valoir qu’il n’est pas démontré par la SCI SAÔNE GILLET la réalité des réparations locatives imputées sur le dépôt de garantie, en ce que :
le constat d’état des lieux de sortie décrit un plafond et des murs en bon état, les traces de meubles et de pollution s’expliquant par un usage des locaux sur une période de quinze années,il n’y est pas évoqué un quelconque état dégradé de la toiture,les locaux ayant été restitués vides de tout mobilier, la mise à disposition d’une benne n’apparaît pas justifiée, il ne peut lui être facturé la pose d’un parquet stratifié, dès lors que le constat susmentionné fait état de sols plastiques en état d’usage, par suite d’une présence dans les lieux sur quinze années,la porte métallique avec serrure anti-panique visée par le devis n°1645 ne correspond à aucune des ouvertures de l’ensemble immobilier,les ouvrants étant indiqués en bon état sur le constat d’état des lieux et le portail ne présentant pas de dysfonctionnements, les travaux détaillés dans le devis n°1692 ne lui semblent pas légitimes,les prestations de reprise de la descente d’eau en PVC, de comblement d’un tabouret et de nettoyage ne correspondent à aucune mention du constat d’état des lieux.En conséquence, elle estime que le dépôt de garantie est retenue par la SCI SAÔNE GILLET de manière abusive depuis le 31 mars 2021.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de paiement
L’article 1134 du Code civil, pris dans la rédaction en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 (le bail ayant été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131) énonce que :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Aux termes de l’article 1730 du Code civil, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.” Par suite et en application de l’article 1732 dudit code, le preneur répond notamment des dégradations survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu indépendamment de toute faute personnelle.
L’article 1731 dudit code prévoit par ailleurs que “s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”
Il est constant que l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises au sein des locaux loués n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En parallèle, en application de l’article 1153 ancien du Code civil, applicable au présent litige, “dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
Il est observé, en préambule, que la société NAXO ne produit pas de constat d’état des lieux d’entrée, de sorte que les locaux loués doivent être considérés “en bon état de réparations locatives” à leur prise à bail.
Sur ce, il ressort de la pièce n°1 versée aux débats par la société NAXO qu’un bail commercial a été régularisé le 17 mars 2011 entre la SCI SAÔNE GILLET, représentée par monsieur [C] [P], et la société ENTR. [P], représentée par la société FINANCIÈRE CLOUE MARIGNY, sur un ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 3], dans le [Adresse 5]. Il y est précisé que la société ENTR. [P] loue lesdits locaux depuis l’année 2007 dans le cadre d’un bail verbal.
Il résulte ensuite du constat d’état des lieux de sortie établi le 31 mars 2021 entre la SCI SAÔNE GILLET et la société NAXO, venue aux droits de la société ENTR. [P], que les locaux litigieux ont été restitués à la date susdite (pièce n°2 des demandeurs).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 20 septembre 2021, la société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, a adressé un décompte à la société NAXO, sur lequel il est notamment mentionné une retenue de 12.736,36 euros sur le dépôt de garantie d’un montant de 10.358,58 euros versé à l’entrée dans les lieux (pièce n°8 du demandeur).
S’agissant des frais de remise en état facturés au titre d’un dégât des eaux
La société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET a procédé à une retenue d’un montant total de 717,27 euros TTC en indemnisation de frais de remise en état à l’identique des locaux, ce à l’appui d’un devis numéroté I-21-04-86 établi le 26 avril 2021 (pièce n°8 du demandeur). Il y est évalué des prestations de reprise du plafond et des murs consécutivement à un dégât des eaux.
Or, il ressort du constat des lieux de sortie en date du 31 mars 2021 que le plafond en dalles et les murs se trouvaient en bon état à la restitution des locaux, à l’exception de traces laissées par les meubles, de marques de pollution, outre d’une peinture ternie et écaillée. Il n’est ainsi aucunement mentionné l’existence de dégradations occasionnées par un dégât des eaux. De plus, s’il est annexé des photographies à l’état des lieux de sortie, seule l’une d’entre elles montre une légère écaille au niveau de la fenêtre du bureau, laquelle ne peut, au demeurant, justifier la reprise de l’intégralité des cloisons (pièce n°2 du demandeur).
En parallèle, s’il est souligné l’usage avancé du plafond en lambris et des murs dans le second bureau, il n’est pas davantage établi de lien avec un éventuel dégât des eaux.
En conséquence, la SCI SAÔNE GILLET, représentée par la société RÉGIE PRESQU’ILE devenue FONCIA, ne pouvait légitimement retenir un montant de 717,27 euros sur le dépôt de garantie initialement versé par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) en frais de reprise d’un dégât des eaux.
S’agissant des frais de reprise de la toiture du local commercial
Il s’avère, à la lecture du devis numéroté 2021306 établi le 26 mai 2021 par l’entreprise [H], qu’un montant total de 4.595,20 euros TTC a été retenu par société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]). Il y est notamment évalué des prestations de vérification de la toiture, de balayage et récurage des détritus accumulés sur cet ouvrage et de pose de descentes (pièce n°8 du demandeur).
A cet égard, si le constat d’état des lieux de sortie n’évoque pas l’existence de dégradations sur la toiture, il semble que cet élément n’a fait l’objet d’aucune vérification spécifique à la restitution des locaux (pièce n°2 du demandeur).
Or, il est indiqué en page numérotée 5 dudit constat que “des réserves sont émises pour l’ensemble des éléments non vérifiés”. Il est également précisé que les éléments non vérifiés restent à la charge du locataire sortant durant soixante jours après sa date de responsabilité. Le constat d’état des lieux de sortie datant du 31 mars 2021 et la société RÉGIE PRESQU’ILE ayant signalé le mauvais état de la toiture par courrier électronique émis le 26 mai 2021 (soit dans le délai de soixante jours susmentionné), la SCI SAÔNE GILLET pouvait légitimement en solliciter la reprise. Il résulte d’ailleurs de l’article 7.3. du bail commercial, intitulé “Entretien – réparations – travaux” qu’il appartenait au preneur, soit la société NAXO, d’effectuer au sein des lieux loués “toutes réparations, petites ou grosses, y compris celles résultant de la vétusté” (pièce n°1 du demandeur).
En conséquence, la retenue d’un montant de 4.595,20 euros TTC effectuée sur le dépôt de garantie initialement versé par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) apparaît justifiée.
S’agissant des frais de mise à disposition d’une benne
Il ressort du devis établi le 28 avril 2021 par l’entreprise RDS qu’un montant total de 562,80 euros TTC a été retenu par société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) en vue de la location d’une benne de 10m3. La société RÉGIE PRESQU’ILE indique à ce titre, dans un courrier électronique émis le 26 mai 2021, la nécessité de louer une benne afin de “débarrasser des déchets extérieurs”.
Or, il n’est pas mentionné dans le constat d’état de lieux de sortie la présence desdits déchets.
Par suite, la retenue d’un montant de 562,80 euros pratiquée sur le dépôt de garantie initialement versé par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) n’apparaît pas justifiée.
S’agissant des frais de pose d’un parquet stratifié
Il ressort du devis établi le 20 mai 2021 par l’entreprise SAINBIOSE qu’un montant total de 3.412,58 euros TTC a été retenu par société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) en paiement de frais de reprise d’un parquet stratifié (pièce n°8 du demandeur).
Certes, le constat d’état des lieux signale l’état d’usage des sols dans le hall d’accueil et les deux bureaux, outre un état d’usage avancé dans les sanitaires. Toutefois, il est décrit des revêtements en plastique, et non en parquet stratifié (pièce n°2 du demandeur). La SCI SAÔNE GILLET ne peut donc raisonnablement facturer à la société NAXO la fourniture et la pose d’un matériau dont elle ne disposait pas pendant la location des lieux.
Par suite, la retenue d’un montant de 3.412,58 euros pratiquée sur le dépôt de garantie initialement versé par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) n’apparaît pas justifiée.
S’agissant des frais de pose d’une porte métallique et d’une serrure anti-panique
Il ressort du devis numéroté 1645 établi le 13 avril 2021 par l’entreprise SERVIT qu’un montant total de 3.384,00 euros TTC a été retenu par société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) en paiement de frais d’installation d’une porte métallique technique OXMETAL et d’une serrure anti-panique à trois points (pièce n°8 du demandeur).
Or, il est signalé d’une part la condamnation d’une porte d’accès à la rue dont la présence de la serrure est non vérifiable en page numérotée 4 du constat d’état des lieux, d’autre part l’état “usé”, la “condamnation hs[1]” et des traces d’effraction sur une seconde porte d’accès à l’extérieur située dans le bureau n°2.
[1] Hors service
La société NAXO se trouvant tenue par les dispositions de l’article 7.3. du bail commercial d’effectuer “toutes réparations [locatives], petites ou grosses, sans distinction, y compris celles résultant de la vétusté” des locaux qu’elle est réputée avoir reçu en bon état de réparations locatives, il lui revenait conséquemment de procéder à la remise en état des ouvertures extérieures susdites.
Par suite, la retenue d’un montant de 3.384,00 euros TTC pratiquée sur le dépôt de garantie initialement versé par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) apparaît justifiée.
S’agissant des frais de reprise des joints sur châssis
Il ressort du devis numéroté 1692 établi le 7 juin 2021 par l’entreprise SERVIT qu’un montant total de 1.331,81 euros TTC a été retenu par société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) en paiement de frais de reprise de joints d’étanchéité sur des châssis en aluminium et de pose d’une serrure à cylindre européen double entrée sur un portail coulissant (pièce n°8 du demandeur).
A cet égard, le constat d’état des lieux de sortie ne mentionne point un défaut d’étanchéité des joints sur les châssis en aluminium existant, de sorte que la SCI SAÔNE GILLET ne peut valablement imputer les frais de reprise subséquents sur le dépôt de garantie versé par la société NAXO.
En outre, il résulte dudit constat (pièce n°2, page numérotée 1) que le portail coulissant, certes rouillé et condamné, dispose d’une clé “plate” en bon état de fonctionnement.
De ce fait, la retenue d’un montant de 1.331,81 euros pratiquée sur le dépôt de garantie initialement versé par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) n’apparaît pas justifiée.
S’agissant des frais facturés en règlement de travaux extérieurs
Il ressort du devis numéroté 2063 établi le 14 septembre 2021 par l’entreprise BCCA qu’un montant total de 4.587,00 euros TTC a été retenu par société RÉGIE PRESQU’ILE, mandataire de la SCI SAÔNE GILLET, sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux par la société NAXO (anciennement dénommée ENTR. [P]) en paiement du changement d’une évacuation et d’une descente d’eau en PVC, du “rebouchage” d’un tabouret situé à l’arrière de la maison, du nettoyage du mur de la descente (en raison de la présence en quantité de mousse) et de l’aménagement du chantier (pièce n°8 du demandeur).
Or, il résulte du constat d’état des lieux de sortie que les façades en crépi sont altérées par de la mousse et du lichen, ce qui tend à justifier la prestation de nettoyage facturée au tarif de 450,00 HT (soit 495,00 euros TTC).
A l’inverse, à la date de restitution des locaux, il n’est point fait état d’une altération de l’évacuation d’eau de source, de sorte que les frais de reprise des désordres afférents, qui n’ont au demeurant fait l’objet d’aucune réclamation dans le délai de soixante jours mentionné en page n°5 de l’état des lieux, ne peuvent être imputés sur le dépôt de garantie de la société NAXO.
En conséquence, seule une retenue de 450,00 euros TTC apparaît justifiée.
* * *
En définitive, le solde locatif s’établit comme suit :
Libellé
Débit (€)
Crédit (€)
Remboursement du dépôt de garantie
10.358,68
Provision solde TF 2021
393,16
Retenue au titre des frais de reprise de la toiture
4.595,20
Retenue pour pose d’une porte métallique et d’une serrure anti-panique
3.384,00
Retenue pour nettoyage de la mousse sur les façades
450
Sous-totaux
8.822,36
10.358,68
Solde
1.536,32
Par voie de conséquence, la SCI SAÔNE GILLET, représentée par la société RÉGIE PRESQU’ILE désormais dénommée FONCIA, sera condamnée à payer à la société NAXO la somme de 1.536,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement (la mise en demeure produite par le demandeur n’étant pas accompagnée de l’avis de réception justifiant l’envoi effectif dudit document).
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, pris dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De plus, le dernier alinéa de l’article 1153 ancien du Code civil prévoit que “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
En l’occurrence, la mauvaise foi de la SCI SAÔNE GILLET n’étant pas démontrée, la société NAXO sera déboutée de la demande d’indemnisation formée au titre d’une résistance abusive.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI SAÔNE GILLET, représentée par la société RÉGIE PRESQU’ILE devenue FONCIA, succombant partiellement en ses demandes, sera conséquemment condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SCI SAÔNE GILLET, représentée par la société RÉGIE PRESQU’ILE devenu FONCIA, sera également condamnée à payer à la société NAXO la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics en formation à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile immobilière SAÔNE GILLET, représentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE PRESQU’ILE, devenue FONCIA, à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle NAXO la somme de 1.536,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle NAXO de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
Condamne la société civile immobilière SAÔNE GILLET, représentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE PRESQU’ILE, devenue FONCIA, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société civile immobilière SAÔNE GILLET, représentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE PRESQU’ILE, devenue FONCIA, à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle NAXO la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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