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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 6 mai 2026, n° 24/09348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
PRONONCÉ LE 06 Mai 2026
N° RG 24/09348 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7DO
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[J] [V]
C/
Société SCI MMAJAC
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
DÉFENDEUR
Société SCI MMAJAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2026 tenue publiquement.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé sur le siège en audience publique, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 2 octobre 2024, délivrée par Monsieur [J] [V] à la société civile immobilière MMAJAC ;
Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro RG 24/09348 ;
Vu le mémoire en désistement et acceptation de désistement d’instance et d’action de la SARL Pharmacie [V], venue aux droits de M. [V], notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 13 octobre 2025 et transmis par voie électronique le 22 janvier 2026 ;
Vu le mémoire en désistement et acceptation de désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière MMAJAC, notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 26 janvier 2026 et transmis par voie électronique le 2 février 2026 ;
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SARL Pharmacie [V] explique que les parties se sont rapprochées, qu’elles ont conclu un protocole d’accord le 20 mai 2025, régularisé un avenant de renouvellement du bail et qu’elles sont convenues de procéder à un désistement réciproque d’instance et d’action.
Aux termes du dispositif de son mémoire, la SARL Pharmacie [V] indique ainsi :
La société SELARL PHARMACIE [V] entend se désister de son action en fixation du montant du loyer renouvelé et de son instance actuellement pendante devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le numéro de RG 24/09348.
La société SELARL PHARMACIE [V] entend accepter le désistement d’action et d’instance de la société SCI MMAJAC.
La société SELARL PHARMACIE [V] rappelle en outre que les parties sont convenues de réserver les dépens de l’instance.
La société civile immobilière MAAJAC indique pour sa part qu’elle se désiste également et accepte le désistement de la SARL Pharmacie [V].
Elle demande ainsi au juge des loyers commerciaux de :
PRENDRE ACTE du désistement de la SCI MMAJAC de toute action ou instance ayant pour cause, objet ou origine le renouvellement du bail commercial à la suite du congé avec offre de renouvellement signifié le 29 juin 2023 par la SCI MMAJAC à la SELARL PHARMACIE [V] d’autre part ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la SCI MMAJAC du désistement réciproque de SELARL PHARMACIE [V] de toute action ou instance ayant pour cause, objet ou origine le renouvellement du bail commercial à la suite du congé avec offre de renouvellement signifié le 29 juin 2023 par la SCI MMAJAC à la SELARL PHARMACIE [V] d’autre part ;
En conséquence :
ORDONNER l’extinction de la présente instance pendant devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de NANTERRE enrôlée sous le numéro 24/09348 ;
En tout état de cause :
ORDONNER que les dépens et débours demeurent à charge de chacune des parties.
Au vu des explications fournies par les parties, il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL Pharmacie [V] et de le déclarer parfait au vu de l’acceptation donnée par la SCI MMAJAC.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi que les dépens par elle exposés, sauf meilleur accord.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action engagée par la SARL Pharmacie [V] à l’encontre de la SCI MMAJAC ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE le désistement réciproque de la SCI MMAJAC de toute instance et action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement de la juridiction;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi que les dépens exposés;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Mme Carole GAYET, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX LOYERS COMMERCIAUX
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