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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00901 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRPO
[O] [V] [C],
[H] [V] [C]
C/
[Z] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [V] [C]
née le 20 Septembre 1948 à MONTPELLIER (HERAULT)
245 Chemin De L’hirondelle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [V] [C]
245 Chemin De L’hirondelle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [Z] [M]
Résidence 7ème Art- Etage 3- Porte A 36
18 Avenue De La Méditerranée
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [I] [E], auditeur de justice et d'[N] [U], greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2023, Madame [O] [V] [C] et Monsieur [H] [V] [C] ont donné en location à Monsieur [Z] [M] un logement sis Résidence 7ème Art, 18 avenue de la méditerranée à 30000 NIMES moyennant un loyer de 520 euros charges comprises.
Une mise en demeure du 12 janvier 2024 était envoyée à Monsieur [Z] [M] relative à un arriéré locatif.
Se prévalant d’impayés, Monsieur et Madame [V] [C] ont fait délivrer un commandement de payer le 6 février 2024 pour un montant de 1635,50 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Monsieur et Madame [V] [C] ont fait citer Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire faisait l’objet d’un renvoi car Monsieur [Z] [M] souhaitait constituer avocat.
Dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2025, Monsieur et Madame [V] [C] sollicitent :
De constater le désistement de leur demande de résiliation du bail et de paiement d’une indemnité d’occupation,
D’enjoindre le défendeur à communiquer sa nouvelle adresse,
De condamner le défendeur à leur payer la somme de 1593,86 euros se décomposant comme suit :
— 1206,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges
— 658,25 euros au titre des travaux
— 94 euros au titre des charges
— 105,11 euros au titre de la TOM
— Avec déduction du dépôt de garantie de 470 euros.
— De condamner le défendeur à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [V] [C] exposent que Monsieur [Z] [M] a quitté les lieux le 3 août 2024 ; qu’il demeure redevable de loyer à hauteur de 1206,50 euros. Ils soutiennent qu’il est à l’origine de dégradations locatives dès lors que l’occupation a été de courte durée à la lecture des états des lieux d’entrée et de sortie et que les montants des charges et taxe sont justifiés.
A l’audience, le Conseil des demandeurs a repris les prétentions.
De son côté, Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu et son précédent Conseil a indiqué qu’elle n’intervenait plus.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 16 du Code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile prévoit que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation ;
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…) .»
L’article 1729 du code civil dispose : « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.»
L’article 1730 ajoute : « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.»
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’application qui en est faite, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, en particulier du fait de la vétusté définie au sein du décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1729, 1730 et 1732 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire doit user les lieux loués de manière raisonnable, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, et ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage n’inclut pas la réfection à neuf de l’appartement.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur et Madame [V] [C] produisent notamment :
— le contrat de bail signé avec la clause résolutoire,
— le commandement de payer et la dénonciation à la caution,
— un décompte des sommes dues arrêté en juin 2024.
Il apparait que la demande au titre des arriérés locatifs est justifiée et que Monsieur [Z] [M] reste redevable de la somme de 1206,50 euros.
Concernant les travaux, les demandeurs produisent :
— l’état des lieux d’entrée,
— l’état des lieux de sortie
— des devis pour des travaux,
— des factures
Il apparait que le badge et l’attache de l’entrée sont cassés, que le réfrigérateur a la porte du freezer cassée, qu’un joint de silicone est moisi, que des traces sont apparentes sur les murs alors qu’ils étaient en bon état initialement.
En conséquence, la somme de 658,25 euros apparait justifiée.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer la somme de 658,25 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande en paiement des charges:
En l’espèce, les pièces produites au dossier ne permettent pas de chiffrer la somme de 94 euros de telle sorte que Monsieur et Madame [V] [C] seront déboutés de leur demande.
En l’espèce le montant est justifié avec la production de l’avis d’imposition et Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer la somme de 105,11 euros.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer un total de 1499,86 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] doit être condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [V] [C] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [O] [V] [C] et Monsieur [H] [V] [C] de leur demande de résiliation du bail et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [O] [V] [C] et Monsieur [H] [V] [C] la somme totale de 1499,86 euros au titre des arriérés locatifs, dégradations locatives, taxe d’ordure ménagère, déduction faite du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [H] [V] [C] et Madame [O] [V] [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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