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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7V
==============
Ordonnance du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7V
==============
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PROPRIETAIRES DES B UISSONS
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
à
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PROPRIETAIRES (ASL) DES BUISSONS, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 postulant et de Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 19 Janvier 1967 à CHALON SUR SAÔNE (71100), demeurant 134 Quai Louis Blériot – 75016 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires de l’ensemble immobilier situé 19 et 21 rue de la Muette à Dreux (28100) se sont réunis afin de former l’Association syndicale libre de propriétaires (ASL) des Buissons, ayant pour objet la restauration, l’entretien et la réparation des parties communes et privatives de l’immeuble.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [B] [T] s’est engagé à devenir membre de l’ASL, en vue de l’acquisition du lot de copropriété D02. Il s’engageait, en outre, à procéder au règlement des appels de fonds relatifs à sa quote-part des travaux de restauration sur les parties communes et privatives de son lot, à hauteur de 222 600 euros.
Le 25 novembre 2022, les statuts de l’ASL ont été approuvés par les propriétaires, et notamment par M. [T], lors d’une assemblée générale constitutive. M. [T] a été élu président de l’ASL.
Par contrat du 25 novembre 2022, l’ASL a mandaté la société Histoire & Patrimoine Rénovation afin qu’elle assure les missions administratives et comptables de l’association.
Le 20 décembre 2022, la constitution de l’ASL a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2022, un budget de travaux de restauration de l’immeuble d’un montant de 39 425 100 euros, à répartir entre les lots de copropriété, a été voté.
Par acte authentique du 28 décembre 2022, M. [T] a définitivement fait l’acquisition du lot d’habitation n°302 (appartement D02), ainsi que deux emplacements de parking (lots n°1533 et n°1534) de l’ensemble immobilier.
Le 1er octobre 2024, la société Histoire & Patrimoine Rénovation a adressé à M. [T] son premier appel de fonds, au titre des travaux, à hauteur de 100 000 euros. En l’absence de paiement, une relance lui a été transmise par lettre recommandée du 10 octobre 2024.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2024, la société Histoire & Patrimoine Rénovation a mis en demeure M. [T] de procéder au règlement de l’appel de fonds.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, l’ASL a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision,
— Condamner M. [T] à lui verser les pénalités de retard à compter du 21 décembre 2024 dans les conditions prévues à l’article 20 des statuts de l’ASL,
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, l’ASL, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de sommes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 20 des statuts de l’ASL prévoit que « les membres de l’ASL s’engagent expressément à procéder aux travaux de restauration des parties communes et des parties privatives de l’ensemble immobilier (…) Ainsi, il sera procédé à des appels de fonds par le biais du Président ». Il ajoute, qu’à défaut de paiement des appels de fonds, dans les trente jours calendaires de la mise en demeure, des pénalités s’appliqueront. « Ces pénalités consisteront en l’application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points aux sommes dues, tout mois commencé étant dû en entier à titre de dommages intérêts forfaitaire, le tout sans préjudice du droit, pour le président de l’ASL, de poursuivre le recouvrement, l’ensemble des frais en découlant demeurant à la charge entière et définitive du membre défaillant ».
En l’espèce, il est constant que M. [T] s’est engagé, auprès de l’ASL, par un acte du 21 octobre 2022 et conformément à l’article 20 des statuts, à procéder au règlement des appels de fonds relatifs à sa quote-part des travaux de restauration sur les parties communes et privatives de son lot de l’immeuble.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’appel de fonds du 1er octobre 2024 et de la mise en demeure du 21 novembre 2024, que M. [T] n’a toujours pas, à ce jour, procédé au règlement de sa quote-part, de sorte qu’il est débiteur à l’égard de l’ASL de la somme de 100 000 euros.
Dès lors, la demande de l’ASL ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée, de sorte que M. [T] sera condamné au paiement de cette somme.
Conformément à l’article 20 des statuts, cette somme provisionnelle sera assortie du taux d’intérêt légal majoré de cinq points, commençant à courir un mois après la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] à payer à titre provisionnel à l’ASL la somme de 100 000 euros au titre de sa quote-part de budget des travaux de réhabilitation de l’immeuble, assortie du taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 21 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, l’ASL ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-paiement de l’appel de fonds par M. [T] en dehors du retard dans le paiement d’une somme d’argent, déjà réparé par les intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, l’ASL sera déboutée de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [T] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il sera, en outre, condamné à verser à l’ASL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS M. [B] [T] à payer à l’Association syndicale libre de propriétaires des Buissons la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de sa quote-part de budget des travaux de réhabilitation de l’immeuble, assortie du taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 21 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus ;
DEBOUTONS l’Association syndicale libre de propriétaires des Buissons de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [B] [T] à payer à l’Association syndicale libre de propriétaires des Buissons la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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