Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZPG
Minute :
Patient : M. [J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Février 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(articles L3213-3 et suivants du code de la santé publique)
Le :13 Février 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 13 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le treize Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [O]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Monsieur [S] [D]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [U] [X], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
Association ATEL D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
service de curratelle désigné comme curateur de Monsieur [J] [O]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 février 2026
**
Vu les articles L3213-3 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 28 Janvier 2026, reçue au greffe le 28 Janvier 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [O] a fait l’objet le 8 février 2023,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [J] [O],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Me Sandra GOUIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 28 janvier 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] ,
Vu l’avis écrit en date du 12 février 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] ,
*****
Le 28 Janvier 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O].
L’audience du 13 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [J], [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [J] [O] n’a pas été entendu à l’audience.
Me [V] [B] a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [J] (site [Localité 5]) par un arrêté préfectoral initial du 8 février 2023;
qu’une décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2023 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] ;
qu’un arrêté préfectoral du 3 avril 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;
que Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier [J] , le 5 avril 2023 ;
qu’aux termes de notre Ordonnance du 14 avril 2023, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée ;
qu’un arrêté préfectoral du 4 mai 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZPG
que le juge des libertés et de la détentionsaisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à un arrêté préfectoral du 5 août 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète a ordonné par décision du 16 août 2024 la poursuite de la mesure ;
que le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation par ordonnances du 14 février 2025 puis du 14 août 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que le Conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure faisant valoir que le patient n’est plus suivi depuis juillet 2024 ;
Attendu que l’avis du collège qui s’est réuni le 28 janvier 2026 relève que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques ; que d’après le dossier médical, il serait en errance en Europe; qu’il est en rupture de suivi et de traitement depuis le 5 juillet 2024;
que le collège préconise sa réintégration en hospitalisation complète;
que manifestement le patient n’est plus de fait hospitalisé depuis de nombreux mois;
que toutefois, le fait que le patient soit en fugue ne constitue pas à lui seul un motif de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
que l’avis médical motivé du 27 janvier 2026, expose que le patient est connu pour une psychose chronique dissociative, qui présente des antécédents de plusieurs hospitalisations qui font suite à des arrêts thérapeutiques ; qu’au regard de l’arrêt du traitement une réintégration en hospitalisation complète est indiquée;
qu’au vu des pièces médicales, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète doit se poursuivre;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-3 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [O] par arrêté initial de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 8 février 2023 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Perte d'emploi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Consorts ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Nom de domaine ·
- Assurances ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Rhône-alpes ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Dol ·
- Fausse facture ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Transaction
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Professeur ·
- Clause
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Compte ·
- Virement ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Associations ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.