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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00383 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS4R
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [10]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
S.A.S. [10]
[7]
la SELARL [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, Madame [L] [E], salariée de la société [10] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge des maladies déclarées au titre du tableau n° 57 C le 23 octobre 2023.
Le 14 décembre 2023, la société [10] a formé un recours contre ces décisions de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juin 2024, la société [10] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
La société [10] demande au Tribunal :
— de juger qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observation,
— de juger, en tout état de cause, que la [8] n’en rapporte pas la preuve,
— de juger que la [8] a violé les dispositions de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale,
— en conséquence, de juger que la [8] a violé le principe du contradictoire,
— de lui déclarer les décisions de prise en charge du 23 octobre 2023 inopposables,
— de prononcer l’exécution provisoire.
La société [10] expose qu’en vertu de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’un délai minimum de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations et qu’à l’issue de cette première phase de consultation, une deuxième phase de consultation doit nécessairement s’ouvrir au cours de laquelle l’employeur doit pouvoir accéder aux pièces sans possibilité d’émettre des observations. Elle ajoute que cette phase de consultation sans observation est reprise par les circulaires qui rappellent l’impérieuse nécessité de la respecter ; à défaut, l’inopposabilité de la décision doit être ordonnée. Elle affirme, en outre, que la méconnaissance par la caisse de son obligation d’information n’est pas soumise à l’existence d’un grief.
Elle relève alors qu’en l’espèce, la caisse l’a informée qu’elle pourrait émettre des observations du 9 octobre au 20 octobre 2023 et qu’elle pourrait consulter le dossier, sans observation, au plus tard jusqu’au 30 octobre 2023. Or, les décisions de prise en charge sont intervenues le lundi 23 octobre 2023, soit le premier jour effectif de la consultation passive. Elle estime alors que la caisse a violé le principe du contradictoire par deux fois : en ne respectant pas la phase de consultation sans observation puisqu’elle a pris en charge les maladies dès le 23
octobre 2023 alors que cette phase est indispensable car elle permet à l’employeur de contrôler le dossier et d’avoir connaissance des éventuelles observations et pièces ajoutées par la salariée et en laissant planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier. Elle constate, en effet, que la caisse lui a indiqué que le dossier était consultable “jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 30 octobre 2023". Or, selon elle, la caisse se doit de fixer une date précise de fin de consultation de dossier et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision ; à défaut, l’employeur est nécessairement induit en erreur sur la date limite de consultation du dossier. Elle estime, par conséquent, que la fixation d’un délai glissant constitue une violation manifeste du principe du contradictoire dans la mesure où elle conduit à fixer un délai imprécis, ce qui est sanctionné par la jurisprudence par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [8] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle pris a en charge les maladies de Madame [L] [E] au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer ces décisions de prise en charge opposables à la société [10],
— de débouter la société [10] de son recours.
Elle soutient que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. Elle considère, en effet, que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs. Elle relève, d’ailleurs, que la Cour de cassation retenait, au visa de l’ancien article R441-14 du Code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire était respecté dès lors que, préalablement à sa décision, la caisse avait mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de 10 jours francs pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et faire valoir ses arguments. Elle en déduit que ce principe jurisprudentiel doit demeurer dans le cadre de la nouvelle procédure d’instruction. Elle ajoute que la seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire, de sorte qu’elle ne peut avoir aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle estime, en outre, qu’aux termes des nouvelles dispositions de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir ; aucune disposition ne lui imposant d’aviser les parties de la date à laquelle elle entend prendre sa décision.
MOTIFS
Il résulte de l’article R461-9 III du Code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courriers datés du 4 juillet 2023 (un pour le canal carpien droit, l’autre pour le canal carpien gauche), la [8] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 octobre au 20 octobre 2023 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier, et ce, jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 30 octobre 2023.
Il apparaît ainsi que l’employeur et la salariée pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 9 au 20 octobre 2023. A compter du 21 octobre 2023, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse.
La [8] a décidé de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [L] [E] le 23 octobre 2023. Il en résulte que la salariée et l’employeur n’ont pu bénéficier que de deux jours de “consultation sans observation”, phase qui s’est ouverte après les 10 jours francs. Toutefois, cet état de fait ne leur a causé aucun grief.
En effet, selon la circulaire [5] n°28-2019 du 09 août 2019, citée par la société [10], cette phase de “consultation sans observation” qui suit le délai de 10 jours francs permet avant tout à la caisse de disposer “encore de quelques jours (jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs.
Certes, cette phase de “consultation sans observation” permet également à l’employeur de vérifier que la salariée n’a pas ajouté une observation en toute dernière minute et de prendre connaissance de ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations.
Ainsi, si l’employeur constate que la salariée a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la [9].
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase dite de consultation passive dans son intégralité, la société [10] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester la décision de prise en charge devant la [9] puis devant le présent Pôle social. La société [10] n’a donc subi aucun grief.
Il convient, en outre, de relever que l’article R461-9 Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse d’informer l’employeur et la salariée sur la date précise de sa décision de prise en charge ou de rejet de prise en charge.
En effet, cet article précise juste, dans son I, que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. En outre, il fait obligation à la caisse, dans son III, d’informer l’employeur et la salariée seulement sur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations.
Il en résulte que la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge peut intervenir à tout moment à l’issue de la première phase de consultation de 10 jours francs et avant la fin du délai de 120 jours francs. De ce fait, aucune disposition n’interdit à la caisse d’indiquer aux parties que sa décision interviendra “au plus tard” le 120ème jour. La société [10] ne peut donc reprocher à la [8] d’avoir fixé “un délai glissant”.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [10] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [10] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Vu les données du litige, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [10] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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