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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 févr. 2025, n° 24/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Février 2025
N° RC 24/05559
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
TOURAINE LOGEMENT
ET :
[J] [U]
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/5559
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2005, la société TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356,40 €, provision pour charges comprises.
Monsieur [W] [V] a épousé Madame [J] [U] le 4 juin 2012 à [Localité 7] en Algérie. Monsieur [W] [V] est décédé le 17 mars 2023.
Par courrier en date du 24 mai 2023, la société TOURAINE LOGEMENT adressait un courrier à Madame [J] [U] lui demandant de produire des justificatifs suite à son changement de situation familiale.
Par sommation interpellative en date du 18 août 2023 délivrée à la personne de Madame [J] [U] par commissaire de justice, il lui est demandé notamment de justifier de la retranscription de son acte de mariage en France ainsi que de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire.
A défaut de production des justificatifs demandés, le 16 février 2024, une sommation de quitter les lieux a été adressée, par acte de commissaire de justice déposé à étude, à Madame [J] [U] au motif qu’elle se maintient dans les lieux suite au décès de Monsieur [W] [V]. Madame [J] [U] a produit une acte de mariage en date du 4 juin 2012 à [Localité 7] (Algérie) sans pouvoir justifier de sa retranscription en France.
Invoquant par ailleurs des loyers impayés, la société TOURAINE LOGEMENT a notifié par commandement de payer délivré par commissaire de justice le 16 février 2024 à sa locataire un arriéré locatif d’un montant en principal de 3 223,06 € ainsi que de justifier d’une assurance.
Ce commandement de payer ainsi que que la sommation de quitter les lieux étant demeurés infructueux, la société TOURAINE LOGEMENT a fait assigner Madame [J] [U] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date de décès de Monsieur [W] [V] soit au 17 mars 2023;
— dire que Madame [J] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [U], avec la force publique au besoin ;
— condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 4 526,91 € au 2 avril 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 339,87 € augmentée des charges justifiées jusqu’à parfaite libération des lieux ;
A titre subsidiaire :
— voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du jugement à intervenir ;
— en conséquence, dire et juger que Madame [J] [U] est occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec la force publique si besoin ;
— la condamner à payer :
— la somme de 3223,06 € telle que visée au commandement de payer,
— la somme mensuelle de 339,87 € au titre des loyers augmentés des charges justifiées du 16 février 2024 à la date de résiliation du bail ;
— la somme de 339,87 € au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des charges justifiées de la résiliation du bail à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [J] [U] à payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont les frais de commandement de payer et la sommation d’avoir à quitter les lieux.
A l’audience du 19 décembre 2024, la société TOURAINE LOGEMENT – par la voix de son Conseil – précise que Monsieur [V], titulaire du contrat de bail est décédé et que Madame [J] [U] n’a pas produit de transcription de son acte de mariage. Il actualise la dette locative à la somme de 6 428,07 €.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, Madame [J] [U] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience mentionne une remise des clefs de la locataire à son bailleur le 2 août 2024.
Le bailleur – par l’intermédiaire de son Conseil – est autorisé à produire en cours de délibéré une note pour confirmer le départ de la locataire. Le 3 janvier 2025, le bailleur – par note de son Conseil – confirme le départ de Madame [J] [U] au 2 août 2024 avec une dette locative de 6 428,07 €. La demande d’expulsion étant devenue sans objet, la société TOURAINE LOGEMENT maintient ses demandes en paiement de la dette locative, des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion
Compte tenu de la remise des clefs au bailleur le 2 août 2024, les demandes en constat de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation deviennent sans objet. Il sera donné acte au bailleur de son désistement à ce titre.
Sur les loyers, charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 mai 2005 entre la société TOURAINE LOGEMENT et Monsieur [W] [V] ainsi que le décompte actualisé au 2 août 2024 – date de remise des clefs – à la somme de 6 428,07 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte la somme de 45,72 € au titre des frais d’enquête sociale pour lesquels le bailleur ne produit pas de justificatifs.
Madame [J] [U] sera ainsi condamnée à verser à la société TOURAINE LOGEMENT la somme de 6 385,35 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [J] [U] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au titre de l’équité, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de la société TOURAINE LOGEMENT de ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en indemnité d’occupation,
Condamne Madame [J] [U] à payer à la société TOURAINE LOGEMENT la somme de 6 382,35 € (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS, TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 2 août 2024, date de remise des clefs,
Condamne Madame [J] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société TOURAINE LOGEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois février deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
RG 24/5559
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