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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2FH
==============
Minute : GMC
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2FH
==============
Madame [V] [A]
C/
L’OPH DE [Localité 1] METROPOLE HABITAT DÉNOMMÉ C’CHA RTRES HABITAT,
Copie délivrée à :
— SELARL Jeanine HALIMI, avocate
— Magali VERTEL, avocate,
— Maître Jean-Gabriel CHAUMANET, avocat
— Maître Charles NOUVELLON, avocat
— Madame [V] [A]
— L’OPH DE [Localité 1] METROPOLE HABITAT DÉNOMMÉ C'[Localité 1] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
30 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [A]
Née le 21 février 1985 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SELARL Jeanine HALIMI, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Maître Magali VERTEL, avocate au barreau de Chartres, Toque 3.
DÉFENDERESSE :
L’OPH DE [Localité 1] METROPOLE HABITAT dénommé C'[Localité 1] HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 2].
Représenté par Maître Jean-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, substitué Maître Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, Toque 18.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 02 septembre 2024, l’EPIC OPH DE [Localité 1] METROPOLE dénommé C'[Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [V] [A] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 904,81 euros outre 15 euros et 20 euros pour les annexes.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2026, signifiée le 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a notamment :
— Constaté la résiliation du bail ;
— Ordonné en conséquence à Mme [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, C'[Localité 1] HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [A] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [A] le 27 février 2026.
Par acte en date du 27 mars 2026, Mme [A] a fait assigner C’CHARTRES HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a autorisé la production d’une note en délibéré par la demanderesse au plus tard le 17 avril 2026, le défendeur étant quant à lui autorisé à répliquer au plus tard le 22 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Mme [A] a déposé des notes en délibéré les 16 et 18 avril 2026.
C'[Localité 1] HABITAT a déposé une note en délibéré le 17 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, Mme [A] demande au juge de l’exécution de:
— Constater que la dette locative ayant fondé le commandement de payer du 27 mai 2025 et la procédure d’expulsion est intégralement apurée ;
— Dire et juger que le relogement de Mme [A] ne peut intervenir dans des conditions normales sans l’octroi de délais, au sens de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;
— Dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être mise à exécution avant l’expiration de ce délai, sauf manquement grave et répété de Mme [A] à ses obligations de paiement du loyer courant et des charges ;
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2FH
— Dire que pendant la durée des délais accordé, elle sera tenue au paiement régulier d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable aux mêmes échéances ;
— Dire que les paiements effectués pendant ce délai s’imputeront en priorité sur les sommes éventuellement dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner Mme [A] à payer à C'[Localité 1] HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [A] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’avant même l’ordonnance du 20 janvier 2026, elle a régularisé sa situation auprès de C'[Localité 1] HABITAT, l’arriéré locatif fondant le commandement de payer du 27 mai 2025 et la demande de résiliation ayant été entièrement apuré au plus tard le 22 décembre 2025. Elle précise avoir mis en place un prélèvement automatique de sorte qu’elle est à jour de tout règlement. Elle fait valoir qu’elle vit avec ses deux enfants mineurs de sorte qu’un déménagement serait de nature à entrainer une désorganisation majeure et à perturber leur équilibre. Elle ajoute que sa situation professionnelle et financière lui permet de faire face au paiement des sommes mises à sa charge. Elle relève enfin qu’elle n’est pas en mesure de retrouver rapidement un logement compatible avec ses fonctions et sa situation personnelle.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, C'[Localité 1] HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Mme [A] de toute demande de délais pour quitter les lieux;
Subsidiairement,
— Juger qu’à défaut de paiement des indemnités d’occupation et charges fixées par le juge des contentieux de la protection, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans délai ;
— La condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L.412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution que Mme [A] ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger et ne démontre pas qu’elle éprouve des difficultés à trouver une solution de relogement « compatible avec sa situation professionnelle », en raison notamment de sa situation de famille ou de son état de santé. Il ajoute qu’alors même que la dette de l’intéressée a été soldée le 02 décembre 2025, les échéances de janvier et février 2026 n’ont pas été réglées de sorte que Mme [A] demeure redevable d’une somme de 1.845,73 euros au 08 avril 2026.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir qu’un éventuel délai pour rester dans les lieux ne peut être accordé que pour autant que Mme [A] continue à s’acquitter des indemnités d’occupation mises à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en cours de délibéré que la dette locative de Mme [A] est désormais soldée. Toutefois, le juge ne peut se contenter de ce seul critère pour se prononcer sur les mérites d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Pour justifier de ses démarches pour retrouver un logement, Mme [A] produit un courriel de CDC Habitat dont il résulte qu’elle a manifesté son intérêt pour un logement situé à [Localité 1] le 12 mars 2026. Elle justifie également avoir contact l’agence Iad France le 16 avril 2026, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries. Il s’en déduit, d’une part, que Mme [A] a entamé des démarches pour retrouver un logement près d’un mois après la signification de l’ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail et, d’autre part, que les seules démarches précitées ne justifient pas d’une recherche active de solution de relogement malgré l’ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail.
A l’audience, Mme [A] a fait valoir que sa demande de délais pour quitter les lieux était également justifiée au regard de l’appel par elle formé à l’encontre de cette ordonnance. Toutefois, la circonstance que Mme [A] ait fait appel de cette décision n’a aucune incidence sur l’office du juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire.
Si Mme [A] fait valoir qu’elle vit avec ses deux enfants dans le logement litigieux, elle ne produit ni son livret de famille, ni d’autres éléments de nature à justifier des perturbations que pourrait entrainer un déménagement pour ses enfants. De même, si elle invoque des difficultés à retrouver un logement « compatible avec sa situation professionnelle », elle n’apporte aucune précision sur ce point et ne justifie, notamment, d’aucune contrainte professionnelle limitant ses critères de recherche de logement.
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2FH
Enfin, il résulte de la fiche de paie de Mme [A] de janvier 2026 que celle-ci est directrice de magasin pour l’enseigne [Adresse 4] et qu’elle perçoit un revenu mensuel net avant impôts de 4.176 euros. La demanderesse ne justifie par conséquent d’aucune difficulté financière.
Au regard de ces éléments, Mme [A] ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
En conséquence, et alors même qu’elle est à jour du paiement de sa dette locative, sa demande de délai pour quitter les lieux ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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