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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 30 mars 2026, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26W5
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL DINETY AVOCATS
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GALLOUNEYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EDEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 novembre 2025, la SCI LES GALLOUNEYS a fait assigner la SARL EDEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir :
— juger que la condition résolutoire contenue au bail en date du 1er mars 2021 consenti à la SARL EDEN est acquise depuis le 23 juin 2025,
— juger en conséquence que le bail a été résilié à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la SARL EDEN et de touts occupants de son chef, des locaux en cause sis [Adresse 3], huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SARL EDEN, à titre provisionnel, à lui payer la somme de :
. 6 343,11 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 23 juin 2025,
. 23 220 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 24 juin 2025 jusqu’à justification de la libération effective des lieux,
— condamner la SARL EDEN au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
La SCI LES GALLOUNEYS expose que le 1er mars 2021, elle a donné à bail à la SARL EDEN un local commercial situé [Adresse 4] à La Teste-de-Buch ; que la SARL EDEN a réglé le loyer du mois de janvier 2025, a effectué deux règlements le 27 février 2025 et le 3 mars 2025 et que depuis le 3 mars 2025, elle a cessé tout paiement ; que les loyers des mois de février, mars, avril et mai n’ont pas été réglés ; que le 23 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié pour la somme de 6 507,55 euros, resté sans effet ; qu’au 1er juillet 2025, le total de la dette s’élevait à 9 403,11 euros ; qu’elle est fondée à voir constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’acte de signification de l’assignation à la SARL EDEN a été transformée en procès-verbal de recherche conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL EDEN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun état des privilèges et nantissements de la SARL EDEN n’est produit pas la SCI LES GALLOUNEYS.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial du 1er mars 2021 liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 mai 2025 pour un montant de 6 507,55 euros dont 6 343,11 euros au titre des loyers et charges locatives impayées suivant décompte arrêté au 1er mai 2025 et 164,44 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EDEN, de ses biens et de tous occupants de son chef, des locaux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] huit jours après la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte ;
— de dire qu’à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL EDEN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL EDEN à payer à la SCI LES GALLOUNEYS la somme provisionnelle de 6 343,11 euros au titre de l’arriéré locatif au 23 juin 2025 et 9 180 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 24 juin 2025 et jusqu’au 30 novembre 2025 (1 530 x 6) soit la somme provisionnelle totale de 15 523,11 euros ;
— de condamner la SARL EDEN au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 530 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La SARL EDEN, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er mars 2021 liant la SCI LES GALLOUNEYS et la SARL EDEN ;
DIT qu’à compter du 24 juin 2025, la SARL EDEN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EDEN, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] huit jours après la signification de la présente ordonnance et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL EDEN à payer à la SCI LES GALLOUNEYS :
— au titre de l’arriété locatif au 23 juin 2025 et des indemnités d’occupation à compter du 24 juin 2025 et jusqu’au 30 novembre 2025, la somme provisionnelle totale de 15 523,11 euros;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2026, la somme de 1 530 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL EDEN à payer à la SCI LES GALLOUNEYS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LES GALLOUNEYS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL EDEN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mai 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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