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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° 184 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFB4
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [H] [X] / S.C.I. LES MARRONNIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SAS OMNIUM TECHNIQUE D?ETUDES DE LA CONSTRUCTION E, S.A. S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, S.A.S. SAS WCMI-SODEPOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [H] [X],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.C.I. LES MARRONNIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D?ETUDES DE LA CONSTRUCTION E,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, Maître Thomas DE BOYSSON de la SCP CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SAS WCMI-SODEPOL,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [X] est propriétaire, depuis le 26 juin 2015, d’un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 16] qu’il occupe.
A la suite de l’effondrement des toits et étages des immeubles appartenant à la Sci Les Marronniers, situés [Adresse 15] et [Adresse 17] à Rabastens, survenu le 30 juin 2024, le Maire de la commune de Rabastens a, par arrêtés des 30 juin et 5 juillet 2024, ordonné l’évacuation des immeubles situés [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 3], 5, 7, 9 et [Adresse 5] en raison d’un risque d’effondrement des immeubles n°1018 et 1019 lui appartenant.
Après avoir initié une procédure de péril devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a donné lieu à la désignation de M. [F] en qualité d’expert et suite au dépôt de son rapport le 8 juillet 2024, la Commune de Rabastens a fait signifier à la Sci Les Marronniers un arrêté de mise en sécurité, le 12 juillet 2024, la mettant en demeure de procéder à la déconstruction des bâtiments dans les meilleurs délais en raison de l’existence d’un péril imminent et grave constaté par l’expert et d’informer les services de la mairie de l’offre d’hébergement faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, l’hébergement temporaire des occupants devant être assuré, à défaut, par la commune aux frais de la Sci Les Marronniers.
Par ordonnance en date du 9 août 2024, la présente juridiction a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la Sci Les Maronniers, au contradictoire de la Sa Allianz Iard, assureur de l’immeuble et du bureau d’études techniques Otce Midi-Pyrénées, et a désigné M. [F] pour y procéder.
Par ordonnances des 11 octobre, 6 décembre 2024 et 21 mars 2025, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la Sas Sodepol, la Sci Reko-[Localité 16] et la Sa Cemp.
Se prévalant de l’impossibilité de bénéficier d’un hébergement ailleurs qu’au camping municipal, de frais exposés pour assurer son relogement et de l’insuffisance, selon l’expert, des travaux de confortement réalisés en urgence pour sécuriser l’immeuble, M. [X] a fait assigner, par actes en date des 7, 8, 9 et 10 juillet 2025, la Sci Les Marronniers, la Sas Omnium Technique d’Etudes de la Construction et l’équipement en Midi-Pyrénées (Otce Mp), la Sa Allianz Iard, la Sas Wcmi-Sodepol et la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (Sa Cemp) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [F] par ordonnance en date du 9 août 2024, de voir compléter la mission de l’expert afin qu’il détermine les préjudices qu’il a subis, de voir condamner la Sci Les Marronniers à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 2 972,85 euros au titre des préjudices subis (soit 592,85 euros au titre du préjudice matériel, 2 380 euros au titre du préjudice financier) et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
A l’audience du 12 septemnre 2025, M. [X], représenté par son avocat, abandonne ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas Wcmi-Sodepol placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 9 septembre 2025 et porte sa demande de condamnation à une somme provisionnelle de 8 238,85 euros au titre des préjudices subis (soit 592,85 euros au titre du préjudice matériel, 4 760 euros au titre du préjudice financier et 2 886 euros au titre des frais de déplacements).
Il soutient qu’il dispose d’un motif légitime à voir évaluer ses préjudices dans le cadre de l’expertise dès lors qu’il a été contraint de quitter son logement.
Il réclame également une provision dès lors qu’il a dû engager des frais pour se reloger alors qu’il rembourse le prêt qui lui a été consenti pour l’acquisition de son appartement, la Sci Les Marronniers n’ayant pas respecté son obligation de le loger temporairement, mais également des frais de déplacements dès lors qu’il a dû conduire sa fille au collège. Il se prévaut également de la perte de l’ensemble des plantes, faute d’arrosage, qui se trouvaient sur la terrasse de son appartement.
La Sas Wcmi-Sodepol, représentée par son avocat, fait état d’une suspension de l’instance la concernant en raison de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 9 août 2024.
La Sci Les Marronniers, représentée par son avocat, demande au juge de :
— sans aucune reconnaissance de responsabilité de fait et de droit, juger qu’elle formule ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise formulée par M. [X],
— juger que les frais d’expertise relatifs à l’extension de mission sollicitée par M. [X] devront être supportés par celui-ci,
— juger que son obligation se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant et débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles, ces dernières étant manifestement prématurées à ce stade de la procédure,
— débouter M. [X] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de provision formulée, la Sci Les Marronniers indique que M. [X] ne verse aucun justificatif relatif aux frais exposés pour se reloger, au versement mensuel d’un loyer et que le document produit aux débats ne répond pas au formalisme imposé par les articles 200 à 203 du code de procédure civile relatif aux attestations.
Il ne démontre pas davantage avoir dû supporter des frais de déplacements puisqu’il ne verse aucun justificatif relatif à la situation de sa fille (certificat de scolarité, domiciliation de sa fille avec lui, carte grise du véhicule).
La somme réclamée au titre de la végétalisation de sa terrasse apparaît prématurée et n’est pas justifiée par des éléments permettant de connaître l’état de la terrasse avant l’effondrement survenu en juin 2024.
La Sa Allianz Iard, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant l’extension d’expertise judiciaire sollicitée par M. [X] et de ce qu’elle s’oppose à la mise à sa charge de toute consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, de débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre au titre des préjudices allégués par M. [X] et de réserver les dépens.
Elle souligne que ses garanties ne sont pas mobilisables dans le cadre de la demande de condamnation provisionnelle formulée par M. [X] dès lors qu’il n’a subi aucun dommage matériel au sens du contrat d’assurance et que l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance échappe à la compétence du juge des référés.
La Sas Otce Mp, représentée par son avocat, demande au juge de statuer ce que de droit sur les demandes d’expertise commune et de complément de mission présentées par M. [X], de rejeter toute condamnation qui serait dirigée contre elle et de condamner M. [X] aux dépens et à faire l’avance des frais d’expertise afférents au complément de mission qu’il réclame.
Elle se prévaut de la dernière note aux parties de l’expert pour indiquer que son éventuelle responsabilité se heurte à des contestations sérieuses qui font obstacle à sa condamnation.
La Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise à M. [X] :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise (RG n°24/00142).
M.[X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Sci Les Marronniers, son assureur, la Sas Otce Mp et la Sa Cemp, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il verse aux débats les arrêtés pris les 5 et 22 juillet 2024 par le Maire de [Localité 16] interdisant le maintien dans l’immeuble qu’il occupe situé [Adresse 11] à [Localité 16].
Il sera en conséquence fait droit à la demande, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à M. [X] et la mission de l’expert sera complétée afin qu’elle porte sur l’évaluation des préjudices qu’il a subis.
Il sera accordé à la Sci Les Marronniers, la Sa Allianz Iard, la Sas Otce Mp et la Sa Cemp le bénéfice des réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la demande de condamnation de la Sci Les Marronniers à verser une provision à M. [X] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier généré par l’effondrement survenu le 30 juin 2024.
Ainsi, l’écrit de Mme [O] [J] qu’il verse aux débats, selon lequel elle l’hébergerait contre un loyer mensuel de 340 euros, ne remplit pas les conditions de forme imposées par l’article 202 du code de procédure civile et n’est étayée par aucune autre pièce, bail ou quittance de loyer permettant de s’assurer de l’absence de gratuité de cet hébergement. La contestation élevée par la Sci Les Marronniers apparaît donc sérieuse.
L’absence d’éléments relatifs à la situation de la fille de M. [X] constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande de provision au titre des frais de déplacement réclamés pour réaliser les trajets entre son logement temporaire et le collège de sa fille. Rien ne permet de considérer, avec l’évidence nécessaire en matière de référés, que celle-ci vit auprès de lui alors que, sur les certificats de scolarité versés aux débats en date des 7 novembre 2024 et 11 septembre 2025, [T] [N] [X] est domicilée [Adresse 8] à Rabastens et non au [Adresse 10] à Roqueserière, adresse qu’occuperait M. [X], étant également observé qu’il est fait état de sa situation de divorcé, suivant jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 13 novembre 2014, sur le certificat qu’il produit afin d’établir sa qualité de propriétaire de l’appartement situé [Adresse 18] à Rabastens.
La demande de provision formulée par M. [X] au titre de la perte des plantes qui se seraient trouvées sur sa terrasse se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas démontré, par la production de deux devis du 8 novembre 2024, l’existence de ces plantes avant l’effondrement du 30 juin 2024 pas plus que leur perte.
Il en résulte qu’en raison de ces contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé au titre de ces demandes de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [X] doit supporter la charge des dépens ainsi que la consignation complémentaire. Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de provision formulées par M. [X],
Donnons acte à la Sci Les Marronniers, la Sa Allianz Iard, la Sas Otce Mp et la Sa Cemp de ses protestations et réserves,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés d'[Localité 13] dans son ordonnance en date du 9 août 2024 (RG n°24 /00142) communes et opposables à M. [H] [X],
Disons, en conséquence, que M. [H] [X] sera tenu de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’ils jugeront utile,
Complétons la mission de M. [F] comme suit :
— Estimer les préjudices subis par M. [X] du fait du sinistre et des arrêtés municipaux interdisant le maintien dans les lieux,
— Donner plus généralement au tribunal toutes indications lui permettant de déterminer les responsabilités respectives encourues et les préjudices actuels et à venir de M. [X],
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [H] [X] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Déboutons M. [H] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [X] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés,
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