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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître RANDAZZO Fernando
Maître BOJKO Léna
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître RANDAZZO Fernando
Maître BOJKO Léna
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5P
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître RANDAZZO Fernando,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [X] divorcée [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître BOJKO Léna,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Mme [M] [E] a fait assigner Mme [J] [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion de Mme [J] [X] [P] et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ordonner la séquestration des meubles,la condamner à payer la somme de 7600 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [J] [X] [P] a quitté les lieux le 8 février 2024.
Aux termes de ses conclusions, elle indiquait que le dépôt de garantie de 3500 euros devait être déduit de l’arriéré locatif et que sa dette était de 4000 euros. Elle sollicitait à titre reconventionnel le paiement de 2500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la défaillance des équipements au sein de l’appartement loué, et 139,99 euros au titre du préjudice matériel et financier.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, Mme [M] [E] représentée par son conseil, et Mme [J] [X] [P], représentée par son conseil, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. L’original du protocole d’accord a été joint. Il est signé par l’ensemble des parties.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel daté et signé par les parties mentionne l’ensemble des engagements et concessions réalisés par les différentes parties au nombre desquelles le paiement par Mme [J] [X] [P] d’une indemnité transactionnelle de 2500 euros selon un échéancier déterminé et une renonciation au surplus de ses demandes par Mme [M] [E].
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre Mme [M] [E] d’une part, et Mme [J] [X] [P], d’autre part, annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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