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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D5G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le 14 Février 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurelia KHALIL de la SELARL AK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SUD MAISONS BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [J] est propriétaire d’un terrain selon acte de donation du 29 juillet 2022, sur lequel elle a fait construire une maison à usage d’habitation.
Le 22 mai 2023, elle a signé un contrat de travaux avec la SAS [Adresse 4], assurée auprès de la SMABTP.
M. [E] [J] a déploré l’existence de désordres sur l’ouvrage.
Mme [E] [J] a mandaté un commissaire de Justice pour dresser un procès-verbal de constat le 10 septembre 2024.
Mme [E] [J] a déclaré le sinistre à son assurance, qui lui a répondu par courrier du 7 octobre 2024 qu’en l’absence de procès-verbal de réception, les conditions de la garantie dommages-ouvrages ne sont pas réunies.
Par assignation du 11 mars 2025, Mme [E] [J] a fait attraire la SAS Sud Maisons Bois, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SAS Sud Maisons Bois à produire le procès-verbal de réception des travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*condamner la SAS Sud Maisons Bois au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, Mme [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SAS Sud Maisons Bois expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
Avant dire droit d’ordonner une réunion d’information à la médiation judiciaire, En cas d’échec de la médiation, débouter Mme [M] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucune réception des travaux qui lui ont été commandés n’a jamais été prononcée entre les parties et qu’il n’est donc pas possible de solliciter le procès-verbal de réception. Elle ajoute que la réception ne peut pas avoir lieu puisque certains travaux restent à réaliser.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il est établi que les parties ont conclu un contrat de travaux le 22 mai 2023. Toutefois la SAS [Adresse 4] affirme qu’elle était à l’origine constructeur pour finalement devenir monteur des murs en ossature bois fournis par l’entreprise GIPEN. Elle produit à ce titre un devis n°202241 du 22 juin 2023 mentionnant une prestation comprenant le montage des murs en ossature bois de la villa de 86m2, l’électricité, la plomberie, la pose du parquet et le carrelage, de la menuiserie intérieure et extérieure, de l’escalier double quart tournant, de la terrasse en bois douglas, de la mise en place du portail et de la chape du garage.
Il résulte des éléments produits que les parties sont en désaccords sur la nature et la conformité des travaux effectués. En outre, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés et qu’ils n’ont jamais fait l’objet de réception.
La demande de Mme [E] [J] se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables, tenant notamment à l’existence du document sollicité, empêchant d’y faire droit. Il est donc n’y avoir lieu à référé.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’y pas lieu d’ordonner une mesure de médiation judiciaire. Toutefois, les parties peuvent convenir ensemble de mettre en place un mode de résolution amiable de leur différend, afin d’éviter une procédure au fond longue et couteuse.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [J] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [E] [J] ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [E] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Aurelia KHALIL
— Me Adrien MOMPEYSSIN
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