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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 2 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] ( prélèvement impayé ), Société [ 13 ] ( 28962001697411 ), S.A. [ 9 ] ( 81678636514 ), Société [ 16 ] ( 4 05 4 042 624 562 ), Société [ 11 ] ( 41205875082100 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPQ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00093
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
statuant sur le recours contre une décision d’irrecevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [P] [Z]
née le 01 Décembre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [7] (prélèvement impayé)
Chez [18]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [16] (4 05 4 042 624 562)
Chez [18]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [13] (28962001697411)
Chez [21], [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10] (cpte dépôt n°04092433434, 5309531)
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [11] (41205875082100)
Chez [8]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] (81678636514)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20] (TF 24)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2025, Mme [R] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 17] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 juin 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [R] [Z] le 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de l’inéligibilité au surendettement des particuliers de la débitrice au regard de son activité d’entrepreneur individuel en matière de production d’électricité, ayant entraîné son inscription au répertoire Siren.
Mme [R] [Z] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 17 juin 2025, faisant valoir qu’elle détenait des panneaux solaires et que si elle était effectivement inscrite au répertoire Siren, elle n’était pas pour autant considérée comme entrepreneur individuel par le tribunal de commerce, pas plus qu’elle n’était assujettie au paiement de la cotisation foncière des entreprises.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 septembre 2025.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la [Adresse 12] a rappelé le montant de sa créance.
À l’audience, Mme [R] [Z] a fait valoir qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, Mme [R] [Z] a reçu notification de la décision de la commission le 12 juin 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond de la contestation
L’alinéa 1er de l’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
En l’espèce, Mme [R] [Z] ne conteste pas être inscrite au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]. La lecture de ce répertoire permet de constater qu’elle y est inscrite en qualité d’entrepreneur individuel, en ce depuis le 22 novembre 2024, dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné.
Elle est par conséquent un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Elle sollicite par ailleurs l’ouverture d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation.
Ainsi, en application du texte susvisé, sa demande doit être portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, à savoir soit le tribunal judiciaire si son activité est considérée comme artisanale, soit le tribunal de commerce si son activité est jugée commerciale.
Sa demande tendant à bénéficier du surendettement des particuliers, présentée directement devant la commission de surendettement des particuliers, est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [R] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 17] du 10 juin 2025, la déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Mme [R] [Z] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [R] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 17] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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