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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 juin 2025, n° 24/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée
à : Air algérie
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGX
N° MINUTE :
15
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [S] épouse [C],
Monsieur [E] [C],
agissant aussi en qualité de représentant légal de :
Madame [G] [C],
Monsieur [W] [C],
Monsieur [O] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGX
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 31 juillet 2023 entre l’aéroport [3] et celui de [Localité 4] ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] maintiennent lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGX
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 1250 euros en dédommagement du retard de vol subi par [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K], la somme de 1250 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Z] [S] épouse [K] et [E] [C] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte qu’au nom et pour le compte de [G] [C], [W] [K] et [O] [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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