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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 24/05881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05881 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLI4
NAC : 71F
Jugement Rendu le 17 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.C.I. COLIVING, Société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 922 041 009 dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence EPINE [Localité 9], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
Défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 19 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COLIVING est propriétaire du lot numéro 1007 au sein copropriété EPINE [Localité 9] sise [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 4] à MASSY (91300).
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 août 2024, la société COLIVING, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence EPINE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
— RECEVOIR la SCI COLIVING en ses demandes et |l’y déclarer bien fondé,
A titre principal
— ANNULER I’assemblée générale du 12 juin 2024 en toutes ses dispositions pour défaut de respect du délai de convocation,
A titre subsidiaire
— ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée générale du 12 juin 2024,
En tout état de cause,
— DISPENSER la SCI COLIVING de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EPINE [Localité 9] à verser à la SCI COLIVING la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EPINE [Localité 9] aux entiers dépens.
Au soutien, elle explique que le délai de convocation de 21 jours avant la tenue de l’assemblée du 12 juin 2024 n’a pas été respecté, la convocation en date du 15 mai 2024 ayant été distribuée le 23 mai 2024.
A titre subsidiaire elle sollicite l’annulation de la résolution n°19 de la même assemblée pour abus de majorité et contrariété avec la résolution n°18 en ce que les travaux qu’elle a réalisés non pas été ratifiés mais pour autant aucune procédure judiciaire contre elle n’a été votée.
Enfin, elle sollicite à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 6 mars 2025 et fixée sur l’audience juge unique du 19 septembre 2025. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2024
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, la société COLIVING représentée par Messieurs [X] [R] ou [D] [U] les deux associés, a voté pour certaines résolutions de ladite assemblée générale du 12 juin 2024 si bien qu’elle ne peut être considérée comme opposante à l’assemblée générale et l’attaquer dans son ensemble.
En conséquence, elle ne peut demander la nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2024 pour défaut de respect du délai de convocation.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 pour abus de majorité
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire.
En l’espèce, la SCI COLIVING, sollicite l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale qui rejette les travaux d’aménagement qu’elle a entrepris en ce que la résolution précédente (n°18) a rejeté toute action en justice contre elle eu égard à ces travaux. Elle estime qu’il s’agit d’un abus de majorité, que les deux résolutions se contredisent, que les votes ont été influencés par le conseil syndical, alors que les travaux s’inscrivent dans l’intéret commun de la copropriété mettant un terme à une situation de squatt antérieure à son acquisition du bien, et que la situation d’urgence ne permettait pas d’agit autrement.
Elle ajoute que bien que n’ayant pas respecté l’autorisation avant les travaux, elle a informé régulièrement le syndic et la présidente du conseil syndical de la volonté de la SCI COLIVING de sa volonté de se mettre en conformité pour les travaux, de ses démarches auprès de la mairie, qu’elle a transmis le dossier pour leur information ainsi que la déclaration de travaux et enfin les autorisations administratives obtenues. Elle indique qu’elle a sollicité ensuite la mise à l’ordre du jour de la ratification des travaux. Elle souligne que durant les travaux, la copropriété n’a fait aucune démarche pour interrompre les travaux ou solliciter une remise en état.
Il ressort que la société COLIVING a acquis le lot litigieux le 15 février 2023.
Il ressort également du compte rendu du conseil syndical que celle-ci a réalisé des travaux d’extension de la superficie habitable impliquant un changement de destination du garage devenant pièce d’habitation sans autorisation de la copropriété, en contradiction avec le règlement de copropriété de même que sans autorisation de la ville.
Depuis l’autorisation des travaux a été obtenue le 16 janvier 2024 auprès de la mairie “sous réserve des autres règlementations et règles de droit privé”. Ainsi, le règlement de copropriété ou la destination de l’immeuble en copropriété peuvent être des obstacles à des constructions.
En l’espèce, la SCI COLIVING ne produit pas le règlement de copropriété permettant de vérifier éventuellement si les travaux vont à l’encontre de celui-ci ou s’il contient des dispositions abusives. De plus, l’assemblée générale du 12 juin 2024 a refusé des travaux projetés à d’autres copropriétaires que la société COLIVING, et en a autorisé d’autres ce qui démontre que le règlement de copropriété est appliqué à tous les copropriétaires. Aussi, il appartient aux copropriétaires de modifier le règlement de copropriété par assemblée générale préalablement s’ils estiment que celui-ci n’est plus adapté aux besoins de la copropriété.
Enfin, les deux résolutions n°18 et n°19 ne sont pas forcément contradictoires, la voie judiciaire n’étant pas forcément la voie unique pour trouver une solution à la réalisation de travaux projetés par un copropriétaire, qui peuvent être modifiés, adaptés suivant les règles de la copropriété et en accord avec tous les protagonistes de la copropriété. En conséquence, la SCI COLIVING ne démontre pas d’abus de majorité dans le vote de la résolution n°19 et sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI COLIVING, qui succombent, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle sera déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
DEBOUTE la SCI COLIVING de sa demande de nullité de l’assemblée du 12 juin 2024 de la copropriété EPINE [Localité 9] ;
DEBOUTE la SCI COLIVING de sa demande de nullité de la résolution n°19 de l’assemblée du 12 juin 2024 de la copropriété EPINE [Localité 9] ;
DEBOUTE la SCI COLIVING de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SCI COLIVING de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE la SCI COLIVING aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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