Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03045 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVHV
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [B] [A] [P] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [C] [P], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], Profession : Professeur d’E.P.S., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margot ALBERTINI-LOISEAU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Christophe DE LUCA – 50
+1 CCC à Me [O] [K] (notaire) par LS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2022, [T] [Q] Veuve [P] est décédée ab intestat, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [B] [P] épouse [Y] et Messieurs [E] et [V] [P].
Ces derniers n’ayant pu partager la succession à l’amiable, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner en partage M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] demandent au tribunal :
à titre principal, de :débouter M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner le partage des biens dépendant de la succession ;désigner M. [N] [D], notaire, ainsi que tous membres de son office, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;commettre un juge du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller les opérations de partage ;ordonner la licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Toulon :de l’immeuble sis [Adresse 4] à la Roche-des-Arnauds (Hautes-Alpes), cadastré Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur une mise à prix de 265 000 euros ;
au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Var) ayant formé le lot n° 6 du lotissement de la société [1], cadastré Section AS, n° [Cadastre 3] :des lots n° 4 et 16, sur une mise à prix de 75 000,00 euros ;des lots n° 9, 21 et 25, sur une mise à prix de 125 000 euros ;
à titre subsidiaire, de :débouter M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner le partage des biens dépendant de la succession ;désigner M. [N] [D], notaire, ainsi que tous membres de son office pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;commettre un juge du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller les opérations de partage ;ordonner la licitation :à la barre du tribunal judiciaire de Gap, de l’immeuble sis [Adresse 4] à la Roche-des-Arnauds (Hautes-Alpes), cadastré Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur une mise à prix de 265 000 euros ;
à la barre du tribunal judiciaire de Draguignan :des lots n° 4 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Raphaël (Var), sur une mise à prix de 75 000 euros ;des lots n° 9, 21 et 25 dudit immeuble, sur une mise à prix de 125000 euros ;à titre infiniment subsidiaire, de :débouter M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [T] [P] ;désigner M. [N] [D], notaire, ainsi que tous membres de son office pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;condamner M. [V] [P] à supporter les frais de l’expert immobilier qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission de procéder à l’évaluation, à la date la plus proche du partage des bien suivants :l’immeuble sis [Adresse 4] à la Roche-des-Arnauds (Hautes-Alpes), cadastré Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;les lots n° 4 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Var) ;les lots n° 9, 21 et 25 dudit immeuble ;commettre un juge de la présente juridiction afin de surveiller les opérations de partage ;ordonner la licitation :à la barre du tribunal judiciaire de Gap, de l’immeuble sis [Adresse 4] à la Roche-des-Arnauds (Hautes-Alpes), cadastré Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur une mise à prix de 265 000 ;à la barre du tribunal judiciaire de Draguignan :des lots n° 4 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Raphaël (Var), sur une mise à prix de 75 000 euros ;des lots n° 9, 21 et 25 dudit immeuble, sur une mise à prix de 125000 euros ;en tout état de cause, de :écarter des débats l’ensemble des pièces produites par M. [V] [P] ;le condamner à leur payer, chacun :une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ;une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens.
A l’appui de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces du défendeur, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P], se fondant sur les dispositions de l’article 135 du code de procédure civile, font valoir que celles-ci ne leur ont pas été communiquées, ni spontanément, ni sur leur demande expresse, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
Pour solliciter le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de leur auteur, ils soutiennent qu’ils ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, leur frère ayant refusé les trois propositions de partage qui lui ont été successivement soumises par Maître [N] [D], notaire chargé de la succession.
Ils estiment nécessaire de désigner ce notaire pour procéder aux opérations de partage dès lors qu’il a une connaissance parfaite du dossier et qu’il a effectué un travail tel qu’une fois désigné, il pourra rapidement réaliser ces opérations.
En réponse à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des immeubles indivis, ils demandent, s’il y était fait droit, que les frais y afférents soient à la charge de M. [V] [P], qui n’a jamais formulé cette demande avant l’introduction de la présente instance et qui a même validé les montants proposés en les intégrant dans son propre projet.
A l’appui de leur demande de licitation à la barre de la présente juridiction et, subsidiairement, à la barre du tribunal du lieu de situation de chacun des immeubles indivis, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P], se fondant sur les articles 1377 du code de procédure civile et 815 du code civil, font valoir qu’ils n’entendent pas demeurer en indivision avec leur frère, compte tenu de son comportement et de l’incongruité de ses demandes.
Fondant leur demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ils estiment que l’attitude de leur frère, qui, sans raison valable, n’a eu de cesse de repousser l’échéance du partage, les a empêchés de clôturer la succession de leur mère.
Ils s’opposent enfin à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée contre eux, considérant qu’elle n’est étayée par aucun élément du dossier.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [V] [P] demande au tribunal de :
débouter Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] de leurs demandes ;ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les consorts [P] ;renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, à l’exception de Maître [D], afin de dresser l’acte constatant le partage et de procéder aux formalités immobilières conformément au jugement à intervenir ;désigner un expert immobilier avec pour mission d’évaluer, à la date la plus proche du partage :l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] (Hautes-Alpes), cadastrée Section E n° [Cadastre 4] (en réalité [Cadastre 1]) et [Cadastre 2] ;les lots n° 4 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Var) ;les lots n° 9, 21 et 25 dudit immeuble ;ordonner l’inventaire des meubles dépendant de la succession ;désigner tel commissaire de justice qui plaira au tribunal avec pour mission de procéder à l’inventaire et l’évaluation desdits meubles ;condamner solidairement Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] à lui verser les sommes de :10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner solidairement Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] aux dépens.
Il estime que seul un partage judiciaire permettra d’estimer au mieux l’ensemble du patrimoine indivis et d’aboutir à sa juste répartition.
Pour s’opposer à la désignation de Maître [D] pour la réalisation des opérations de partage, il fait valoir que celui-ci n’a pas répondu au courrier de son conseil, rompant ainsi tout lien de confiance avec lui.
Par ailleurs, il conteste toute résistance abusive, son refus des projets successifs de partage qui lui ont été soumis étant uniquement justifié par le fait que les évaluations des biens indivis n’étaient pas conformes aux prix du marché.
Il estime, en revanche, que l’acharnement de ses frère et sœur lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au rejet des pièces du défendeur
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] soutiennent que les pièces dont se prévaut M. [V] [P] ne leur ont pas été communiquées.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les pièces ont été notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026.
Ils seront donc déboutés de ce chef de prétention.
Sur la demande en partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, en l’état du désaccord de M. [V] [P] concernant l’évaluation des immeubles indivis et leur attribution, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [Q] Veuve [P].
Sur la désignation du notaire et du juge
En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la désignation de Maître [D], notaire, pour procéder aux opérations de partage.
En conséquence, Maître [O] [K], notaire, sera désigné pour procéder auxdites opérations en application de l’article 1364 précité.
Le juge du tribunal judiciaire de Toulon en charge des partages sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] forment une demande de licitation des immeubles indivis.
Or, il n’est pas établi que ces biens ne puissent pas faire l’objet d’un partage ou d’une attribution dans le cadre des opérations de partage à venir et il n’appartient pas au juge du fond de présumer de l’issue de ces opérations avant même que les discussions aient été entreprises devant le notaire commis.
Par conséquent, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] seront déboutés de leur demande de licitation des biens immobiliers indivis.
Sur la demande principale de dommages et intérêts
En vertu des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, le demandeur peut obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du défendeur à ses prétentions. Cette résistance abusive suppose que soit établie la malice ou la mauvaise foi du défendeur, son intention de nuire au demandeur ou d’user d’un procédé manifestement dilatoire.
En l’espèce, Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] n’établissent pas l’existence d’un comportement délibérément malveillant ou purement dilatoire de la part de M. [V] [P].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d’expertise
M. [V] [P] sollicite la désignation d’un expert à l’effet d’évaluer les biens immobiliers indivis.
Cependant, en l’état des opérations de partage, la demande d’expertise apparaît prématurée dans la mesure où aucune réunion n’a eu lieu devant le notaire commis afin de discuter d’un règlement amiable de la succession de [T] [Q].
En outre, il est rappelé aux parties qu’elles conservent la faculté de former leur demande de désignation d’expert directement devant le notaire commis et que ce dernier peut saisir le juge commis de tout désaccord ou point de blocage rendant impossible la poursuite des opérations de partage.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par M. [V] [P].
Sur la demande reconventionnelle aux fins d’inventaire
La présente instance a précisément pour objet de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [Q] et ledit notaire est compétent pour dresser un inventaire des biens relevant de cette succession.
Par conséquent, la demande de M. [V] [P] tendant à la désignation d’un commissaire de justice chargé de dresser un inventaire des meubles indivis sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [V] [P] ne caractérise pas l’acharnement qu’il aurait subi de la part de ses coindivisaires et ne produit, en tout état de cause, aucun élément pour en justifier.
Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 803 du code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ. 1e, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de la succession de [T] [Q] Veuve [P].
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [K], notaire ([Adresse 6]);
DIT que le notaire pourra :
— interroger le FICOBA et le FICOVIE,
— recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
— procéder à l’établissement des actes de notoriété,
— procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans l’année de sa désignation et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage ;
DIT que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut, elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
DIT que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
COMMET le juge chargé à cette fin par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Toulon pour procéder à la surveillance desdites opérations
DEBOUTE Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] de leur demande de licitation des biens immobiliers indivis ;
DEBOUTE Mme [B] [P] épouse [Y] et M. [E] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins d’inventaire ;
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens et RAPPELLE que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau social ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette
- Lot ·
- Échange ·
- Soulte ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Héritier ·
- Réticence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Métropole ·
- Holding ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Syndic ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Lotissement
- Prêt ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Partie ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.