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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 13 juin 2025, n° 23/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 13 Juin 2025
N° RG 23/04654 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKVQ
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Aurélie LAURENT, Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [F] et Monsieur [B] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 mars 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [W] [M] [F], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (35),
— Monsieur [B] [U] [O] [S], le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 juillet 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [G] [S], née le [Date naissance 6] 2008, et [K] [S], née le [Date naissance 5] 2012 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [B] [S] ;
DIT que Madame [J] [F] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires, du samedi 10h au samedi suivant 18h :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les 1ère et 2ème semaines des vacances à compter du samedi 10 h avec un retour le dernier jour de la période considérée à 18h le samedi, et les 5ème et 6ème semaines des vacances à compter du samedi 10 h avec un retour le dernier jour de la période considérée à 18h le samedi,
— les années impaires : les 3ème et 4èmesemaines des vacances à compter du samedi 10 h avec un retour le dernier jour de la période considérée à 18h le samedi, et les 7ème et 8ème semaines des vacances à compter du samedi 10 h avec un retour le dernier jour de la période considérée à 18h le samedi ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père de 10h à 18h et le jour de la fête des Mères chez la mère de 10h à 18h, sans modification du calendrier du droit de visite de d’hébergement ultérieur ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié, Madame [J] [F] effectuant le trajet au début de sa période d’accueil et Monsieur [B] [S] à la fin des périodes d’accueil de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par Madame [J] [F] à Monsieur [B] [S] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [G] [S] et [K] [S], soit 90 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de partage des frais d’inscription scolaire et de licence de sport ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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