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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 7] MINUTE N° 2025/167
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Octobre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00015
N° Portalis DBYE-W-B7I-DXVL
[O] [T]
C/
[9] de l'[Localité 12]
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
[6] ([9])
de L'[Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [J], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Attachée de Justice : Madame [V] [G]
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Octobre 2025, et ce jour, 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [O] [T] a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 19 février 2021.
Par courrier du 11 juillet 2023 la [6] ([9]) de l'[Localité 12], suivant l’avis de son médecin conseil du 6 juillet 2023, a notifié à Mme [O] [T] l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 4 septembre 2023, estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Suivant courrier du 11 septembre 2023, Mme [O] [T] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [11], en joignant également un courrier de son médecin psychiatre.
Par requête adressée par lettre recommandée le 16 janvier 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [O] [T] a contesté la décision implicite de rejet de son recours en demandant la reconnaissance de la justification médicale de son temps partiel et également à être indemnisée, sur le fondement correspondant à sa situation médicale.
Par courrier du 4 mars 2024, la [11] a informé Mme [O] [T] de la décision de la [8] du 1er mars 2024 confirmant l’arrêt du versement des indemnités journalières au 4 septembre 2023.
Suivant jugement du 17 décembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a notamment ordonné une expertise médicale avec notamment pour mission de :
dire si l’état de santé de Mme [O] [T] lui permettait une reprise du travail à temps complet le 4 septembre 2023 ;dans le cas d’une réponse négative à la précédente question, indiquer à quelle date postérieure l’état de santé de Mme [O] [T] lui permettait de reprendre le travail à temps complet.
Le rapport de l’expert a été rendu le 15 mai 2025.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 4 septembre 2025. A cette audience, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
A l’audience, Mme [O] [T] sollicite le versement des indemnités journalières pour son mi-temps thérapeutique au-delà de la date du 4 septembre 2023 en s’appuyant notamment sur le rapport de l’expert et les précédents éléments qu’elle avait pu fournir lors de la première audience.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la [10], demande au tribunal de :
écarter le rapport d’expertise médicale du Docteur [R] ;confirmer les décisions de la [11] et de la Commission médicale de recours amiable ;débouter Mme [O] [T] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’expert a des propos contradictoires puisqu’il évoque à la fois une personnalité narcissique et une faible estime de soi ; il ne répond pas à la mission qui lui était fixée en n’indiquant pas à quelle date Mme [T] était apte à la reprise du travail ; il convient donc d’écarter les conclusions de ce rapport ;le médecin conseil comme la [8] ont estimé que Mme [O] [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 4 septembre 2023, de sorte que la poursuite du versement d’indemnités journalières ne se justifie plus à compter de cette date, la [9] étant liée par ces avis.
Exposé des motifs
Sur la demande d’écarter le rapport d’expertise
Sans citer le moindre fondement juridique à cette demande, la [11] sollicite que le rapport de l’expert soit écarté des débats. Elle n’avance toutefois aucun motif de récusation de l’expert. En outre, contrairement à ce qui est indiqué, l’expert a répondu à la mission confiée dès lors qu’il indique d’une part que selon lui Mme [T] n’était pas apte à reprendre le travail à la date du 4 septembre 2023, et d’autre part qu’elle ne l’était toujours pas à la date de l’examen et n’est, de manière plus globale, pas apte à un travail à temps plein.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise judiciaire des débats. Celui-ci sera néanmoins apprécié par le tribunal, parmi les autres éléments de preuve, les conclusions de l’expert ne liant nullement le tribunal sur le fond.
Sur le fond
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, Mme [O] [T] a été placée en arrêt de travail à compter de février 2021. Elle a pu reprendre ensuite le travail, à temps partiel thérapeutique, à compter de septembre 2022, ce qui a justifié le maintien du versement partiel des indemnités journalières. A compter du 4 septembre 2023, la [11] l’a néanmoins considérée apte à reprendre le travail (à temps plein) et a mis fin au versement des indemnités journalières.
La [11] motive sa décision sur la base de la décision de la [8] et de l’avis préalable du médecin conseil. Mme [T] n’a pas produit l’avis motivé de la [8] (reçu postérieurement à l’introduction du recours). Il ressort du rapport du médecin conseil que celle-ci a estimé qu’il n’existait plus de syndrome dépressif caractérisé lors de l’entretien réalisé lors de l’examen du 5 juillet 2023. Toutefois, au vu des pièces fournies (avis du médecin du travail, avis du médecin psychiatre) et d’un projet de bilan de compétence devant débuter quelques jours après l’entretien, le médecin conseil a émis un avis favorable à une prolongation de deux mois du temps partiel thérapeutique et a ainsi fixé la date de la reprise au 4 septembre 2023.
Mme [O] [T] a produit de son côté diverses pièces médicales et en particulier :
une attestation de suivi du médecin du travail du 17 octobre 2023, laquelle préconise la poursuite du temps partiel thérapeutique avec possibilité d’augmentation progressive du temps de travail, en veillant à bien adapter la charge de travail confiée à la quotité travaillée ;le courrier de son psychiatre du 11 septembre 2023 à l’attention de la commission médicale de recours amiable, lequel indique qu’elle souffre de plusieurs pathologies : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble de personnalité obsessionnelle compulsive et dépression. Le médecin estime que les troubles sont encore actifs et que la patiente présente une grande fatigabilité rendant impossible l’augmentation de son temps de travail (fixé à 70 % à la date du courrier).
Dans son rapport, l’expert désigné par le tribunal, sur la base de son examen et des éléments médicaux produits par les parties a estimé que Mme [O] [T] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 4 septembre 2023. Il ressort des conclusions de l’expert que celui-ci considère que Mme [T] n’était toujours pas apte, à la date de l’examen, à une reprise du travail à temps plein et qu’elle n’est durablement pas en capacité d’exercer une activité professionnelle à temps plein (cf p 3 sur 4 du rapport et conclusions). Contrairement à ce qui est allégué par la [11], aucune contradiction n’existe, au contraire, dans le fait de relever que Mme [T] présente une personnalité narcissique avec une faible estime de soi.
Enfin, il sera relevé que l’expert a eu accès à l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable, laquelle s’est prononcée en faveur d’une reprise du travail à temps complet à compter du 4 septembre 2023 par des motifs inopérants puisqu’elle a relevé l’absence de soins actifs (ce qui entre au demeurant en contradiction avec la régularité du suivi psychiatrique de Mme [O] [T] relevée par l’expert), ce qui n’est pas le critère à prendre en compte pour le versement des indemnités journalières selon les articles précités.
En conséquence, seul le médecin conseil s’est prononcé en faveur d’une aptitude à reprendre le travail à la date du 4 septembre 2023 par des motifs conformes aux textes. Les éléments autres éléments médicaux produits aux débats permettent néanmoins d’établir que Mme [O] [T], en raison des pathologies psychiques qu’elle présente, n’était pas apte à la reprise du travail à temps plein au 4 septembre 2023 et n’est toujours pas apte à le faire à la date de ce jour. La [11] devra donc recalculer le droit aux indemnités journalières de Mme [O] [T] sur cette base.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [11] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige et des indemnités dont il est réclamé le versement, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise médicale du Docteur [H] [R] ;
Dit que Mme [O] [T] était dans l’incapacité de reprendre le travail à temps plein au 4 septembre 2023, et devait de ce fait continuer de percevoir des indemnités journalières au-delà de cette date ;
Condamne la [5] ([9]) de l'[Localité 12] à payer à Mme [O] [T] les indemnités journalières dues à compter du 4 septembre 2023 ;
Condamne la [5] ([9]) de l'[Localité 12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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