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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/50638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM c/ La Société SPACE MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63UB
RLD N° : 2
Assignation du :
23 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS – #P0436
DEFENDERESSE
La Société SPACE MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS – #B0154
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 23 janvier 2025, la société SCI Transeuropean VII Amsterdam a assigné la société SAS Space Management devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision au titre d’arriéré de loyer commerciaux et d’acquisition de la clause résolutoire.
2. A l’audience du 3 décembre 2025, la société SCI Transeuropean VII Amsterdam comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme correspondant au 4ème trimestre 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
3. A cette même audience, la société SAS Space Management comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— constater qu’elle acquiesce au paiement de la somme correspondant au 4ème trimestre 2025 et à la saisie-conservatoire du 26 décembre 2024 selon conditions à ses écritures,
— lui accorder un délai rétroactif à compter du 14 novembre 2024 pour régler ses loyers, taxes et charges,
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
I . La demande principale
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Il n’est pas contesté que l’échéance du quatrième trimestre 2025 est échue à hauteur de 246 033, 86 euros (pièce défendeur 2). La dette est constatée et reconnue dans son principe et son quantum, il convient donc de condamner la société défenderesse à la payer.
II . La demande reconventionnelle
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial et la suspendre à la demande du preneur.
12. Vu l’article 835 du code de procédure civile précité.
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la société SCI Transeuropean VII Amsterdam a donné à bail à la société SAS Space Management des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 7] ([Adresse 3]).
14. Le 14 novembre 2024, la société SCI Transeuropean VII Amsterdam lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 198 773, 85 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
15. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat peut donc être résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 15 décembre 2024.
16. Les faits constants présentés par les parties et les décomptes produits permettent d’établir que les causes du commandement sont intégralement payées par l’acquiescement de la preneuse aux saisies conservatoires réalisées, ce qui justifie d’accorder des délais de paiement rétroactifs suspensif de la clause résolutoire.
17. Il est équitable d’allouer à la société SCI Transeuropean VII Amsterdam une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle a dû diligenter des mesures de saisie outre la présente procédure pour obtenir le paiement de sommes dues qui doivent être payées spontanément aux termes fixés par le contrat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 15 décembre l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 avril 2021 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat, et autorisons la société SAS Space Management à se libérer de cette dette rétroactivement,
Constatons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué suite au paiement des causes du commandement de payer du 14 novembre 2024,
Condamnons la société SAS Space Management à payer à la société SCI Transeuropean VII Amsterdam la somme provisionnelle de 246 033, 86 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et taxes dû au titre du 4ème trimestre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société SAS Space Management à payer à la société SCI Transeuropean VII Amsterdam la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 8] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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