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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 23/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02798 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] épouse [O]
née le 16 Juin 1976 à CREHANGE (57690)
1 Place de la Liberté
57360 AMNEVILLE
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 06 Août 1972 à AIN ZAHDJAR (ALGERIE)
97 rue François Simon
57070 SAINT JULIEN LES METZ
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Valérie DOEBLE (1) (2)
[T] [R] épouse [O] (IFPA)
[U] [O] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [R] épouse [O] et Monsieur [U] [O] se sont mariés le 20 septembre 1997 devant l’officier d’état civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [V] [X] [C] [A] [O], né le 22 avril 1999 à METZ (57), majeur,
— [I] [E] [O], née le 20 décembre 2002 à METZ (57), majeure,
— [G] [K] [O], née le 24 août 2010 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 31 octobre 2023, Madame [T] [R] épouse [O] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— condamné Monsieur [U] [O] à verser à Madame [T] [R] épouse [O] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— débouté le père de sa demande de partage des trajets ;
— condamné Monsieur [U] [O] à payer à Madame [T] [R] épouse [O] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— débouté la mère de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I].
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [R] épouse [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil et conclut au débouté de la demande de divorce pour faute.
Madame [T] [R] épouse [O] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
— de prendre acte de ce que Madame [T] [R] épouse [O] ne fera pas usage du nom marital une fois le divorce prononcé ;
— qu’il soit fait injonction à Monsieur [O] de produite son dernier avis d’imposition ainsi que son bulletin de salaire de décembre 2024 outre son bail d’habitation ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros ;
— un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard de l’enfant mineure ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure à la somme mensuelle de 450 euros, avec indexation ;
— le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité de l’enfant mineure ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [O] sollicite à titre principal le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse en application des articles 242 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [U] [O] sollicite en outre :
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des devoirs du mariage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— de dire que Madame [T] [R] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de l’enfant mineure ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure à la somme mensuelle de 300 euros, avec indexation ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIÈCES
L’article 133 du Code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Madame [R] épouse [O] sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [O] de produire son bulletin de salaire de décembre 2024 , son dernier avis d’imposition ainsi que son bail d’habitation.
En l’espèce, il est constant que l’époux a produit un avis d’échéance récent pour l’année 2025 permettant de justifier de cette charge lui incombant. Par ailleurs, il a versé aux débats son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, de la même manière que la demanderesse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis ce document actualisé pour l’année 2025.
Les revenus de l’époux, justifiés certes par des bulletins de salaire anciens (décembre 2023 au plus tard), sont assez démontrés, l’époux n’ayant pas changé d’emploi depuis lors.
En conséquence, la demande de production de pièces de l’épouse ne saurait prospérer, les pièces actualisées sollicitées n’étant pas objectivement fortement utiles. Elle en sera ainsi déboutée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [U] [O] invoque l’adultère de l’épouse, relation qu’elle entretiendrait depuis plusieurs années, ce qu’elle conteste.
Si l’époux produit des captures d’écran de réseaux sociaux ainsi que d’échanges de messages, il ne peut en être constaté que l’épouse a manqué à son devoir de fidélité, ces éléments étant insuffisants et peu probants. Il n’est pas démontré que le numéro de téléphone figurant sur quelques pièces appartient à la demanderesse, ni que cette dernière est la femme apparaissant nue sur les photographies produites.
Ainsi, en l’état, il ne peut être retenu aucune faute commise par l’épouse dans son devoir de fidélité.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [U] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute de l’époux, et de ce qu’il ressort des débats que les parties sont séparées de fait depuis l’année 2021, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Si l’époux indique dans ses écritures solliciter la fixation de cette date du 20 juin 2019, date de séparation des parties, force est de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il a formé une demande à ce titre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [T] [R] épouse [O] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 65 000 euros. Elle fait notamment valoir qu’elle a réduit puis cessé son activité professionnelle durant l’union afin de prendre en charge les enfants communs, de sorte que la carrière de l’époux a été favorisée.
Monsieur [U] [O] s’y oppose et soutient que l’épouse seule a choisi de peu travailler afin de s’occuper des enfants. Il ajoute que l’épouse a suivi une formation après la naissance de l’enfant [I], qu’il a tout autant pris en charge les enfants lorsque l’épouse exerçait en tant que commerciale. Il précise par ailleurs qu’il a toujours encouragé la demanderesse à travailler.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 4.980 euros (selon déclaration sur l’honneur), étant précisé qu’il ressort des derniers bulletins de salaire produits un revenu mensuel net moyen de 4.936 euros, le revenu mensuel imposable moyen s’élevant quant à lui à 5.788 euros (selon moyenne des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 795,80 euros (selon avis d’échéance pour le mois de mars 2025) ;
— des échéances mensuelles de 623,53 euros pour le remboursement d’un crédit automobile (selon tableau d’amortissement) ;
— des échéances mensuelles de 720 euros pour le remboursement d’un crédit à la consommation (déclaratif, non justifié par la production d’un tableau d’amortissement ou récapitulatif du crédit faisant mention de ces mensualités).
Si l’épouse soutient que l’époux vit en couple et partage ses charges, elle ne le démontre pas utilement, l’intéressé contestant par ailleurs cette allégation.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— une allocation FRANCE TRAVAIL d’un montant mensuel de 1.085,40 euros (selon attestation de paiement en date du 11 décembre 2024).
Par ailleurs, si l’époux exerce toujours une activité professionnelle au LUXEMBOURG, la mère, qui a la charge de l’enfant mineur, doit en principe toujours percevoir les allocations familiales versées par ce pays.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 77,04 euros (selon l’avis d’échéance pour le mois de mars 2024).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 49 ans pour l’épouse et de 53 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 28 ans, dont 26 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que trois enfants, âgés de 26, 23 et 15 ans, sont issus de l’union ;
— que le mari exerce la profession de chef de chantier ;
— que l’épouse est employée saisonnière au zoo d’AMNEVILLE, et ne travaille pas sur une année civile complète ;
— que l’épouse n’a exercé aucune profession stable depuis l’année 2002, le relevé de carrière faisant mention d’une alternance de périodes de chômage et de maternité jusqu’en 2019 , de sorte que ses droits à la retraite en sont nécessairement impactés.
— qu’il n’existe plus aucun patrimoine immobilier.
Si l’époux soutient qu’il n’a jamais empêché l’épouse d’exercer une activité professionnelle, la concomitance de l’arrêt de toute activité professionnelle par l’épouse à compter de la naissance de leur deuxième enfant rend plausible l’argument selon lequel ce choix a été fait afin de s’occuper de l’éducation des enfants, de sorte qu’il ne peut s’agir dans ce cas que d’un choix procédant d’une intention commune du couple.
Partant, il y a lieu de dire que les conséquences de l’interruption de carrière de Madame [T] [R] épouse [O] entre 2002 et 2019, notamment en termes de droits à la retraite, doivent être prise en considération pour l’appréciation de la disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 24 années, au cours de laquelle Madame [T] [R] épouse [O], âgée de 49 ans, s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des trois enfants du couple, il ressort des documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties sont de 4980 euros pour Monsieur [U] [O] et de 1085 euros pour Madame [T] [R] épouse [O], avec des disparités de retraite prévisibles entre les deux époux, leur reste à vivre respectif s’élevant à environ 3600 euros pour l’époux (ou 2800 euros si prise en compte du revenu mensuel net et non pas net imposable) et 1000 euros pour l’épouse. La disparité actuellement constatée découle ainsi de la dissolution du mariage.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [U] [O] à Madame [T] [R] épouse [O] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 35.000 euros.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [U] [O] sollicite une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] a échoué à démontrer un manquement de l’épouse à ses devoirs et obligations du mariage, de sorte que sans faute avérée, il ne peut être recherché l’existence d’un préjudice donnant lieu à indemnisation.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineure [G] a été avisée de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [R] épouse [O] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [G]. Elle fait valoir que le père se désintéresse de l’enfant et qu’il n’aurait plus de relation avec elle, ajoutant qu’il n’aurait plus exercé ses droits depuis le mois de février 2024.
Monsieur [O] conteste ces allégations.
Force est de constater qui la mère ne justifie aucunement de ce que le père se désintéresse de l’enfant mineur, aucun élément probant utile n’étant produit. Elle ne justifie par ailleurs pas de l’existence d’un élément de danger dans la prise en charge de l’enfant par le père.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] épouse [O] de sa demande et de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
En revanche, les parties sont en désaccord s’agissant des droits à accorder au père, la mère sollicitant l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable tandis que le père souhaitant conserver un droit de visite et d’hébergement usuel.
Compte tenu de ce que la mère ne produit aucun élément de nature à démontrer que le père n’exerce pas ses droits sur l’enfant , il convient de dire que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G].
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— un revenu mensuel déclaratif de 5000 euros, étant précisé que son bulletin de salaire de décembre 2023 fait mention d’un revenu mensuel de 5910,66 euros avant impôts et de 5053,79 euros après impôts ;
— des échéances mensuelles de 623,53 euros au titre d’un prêt automobile ;
— un loyer mensuel de 769,11 euros.
Pour la mère,
— un revenu mensuel déclaratif de 1300 euros, étant précisé qu’il ressort de l’avenant de son contrat de travail qu’elle perçoit un revenu mensuel brut de 2013,56 euros ; son bulletin de salaire de décembre 2022 fait mention d’un revenu mensuel de 1795,43 euros ;
— des allocations familiales versées par le LUXEMBOURG de 446,24 euros ;
— le règlement d’un loyer mensuel de 476,22 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [U] [O] :
concernant ses revenus :- un revenu mensuel moyen de 4980 euros (selon déclaration sur l’honneur), étant précisé qu’il ressort des derniers bulletins de salaire produits un revenu mensuel net moyen de 4936 euros, le revenu mensuel imposable moyen s’élevant quant à lui à 5788 euros (selon moyenne des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 795,80 euros (selon avis d’échéance pour le mois de mars 2025) ;
— des échéances mensuelles de 623,53 euros pour le remboursement d’un crédit automobile (selon tableau d’amortissement) ;
— des échéances mensuelles de 720 euros pour le remboursement d’un crédit à la consommation (déclaratif, non justifié par la production d’un tableau d’amortissement ou récapitulatif du crédit faisant mention de ces mensualités).
Concernant la situation de Madame [T] [R] épouse [O] :
— concernant ses revenus :
— une allocation FRANCE TRAVAIL d’un montant mensuel de 1085,40 euros (selon attestation de paiement en date du 11 décembre 2024).
Par ailleurs, si l’époux exerce toujours une activité professionnelle au LUXEMBOURG, la mère, qui a la charge de l’enfant mineur, doit en principe toujours percevoir les allocations familiales versées par ce pays.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 77,04 euros (selon l’avis d’échéance pour le mois de mars 2024).
***
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Dans ces conditions et en l’absence de changement significatif survenu dans la situation financière des parties et notamment du débiteur, il y a lieu de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ailleurs, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais de scolarité réclamés pour moitié par Madame [T] [R] épouse [O] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [T] [R] épouse [O] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [T] [R] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 31 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de production de pièces ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [T] [R] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [O]
né le 06 août 1972 à AIN ZAHDJAR (ALGERIE)
et de
Madame [T] [R]
née le 16 juin 1976 à CREHANGE (57)
mariés le 20 septembre 1997 à METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [T] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35.000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [G] [K] [O], née le 24 août 2010, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [T] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [U] [O] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [U] [O] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [T] [R] épouse [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [G], une pension alimentaire de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [U] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de partage des frais de scolarité de l’enfant mineure ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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