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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00256 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSAM
Minute : 24/02421
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 227
Et
Monsieur [E]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 19] (INDE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 09 décembre 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[F] [M], née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14], [Localité 17] (Inde)
et de
[E], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18], Madras, Tamil Nadu (Inde)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 17] (Inde),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [E] de fixer les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er décembre 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de [F] [M] visant à dire que le crédit à la consommation contracté par Monsieur [E] contrinuera d’être pris en charge par lui ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [F] [M] d’être autorisée à conserver l’usage du nom de [E] après le divorce ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [F] [M] ;
Rejette la demande de [E] d’attribuer le droit au bail à [F] [M] du logement situé [Adresse 3] ;
Attribue à [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [E], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 17] (Inde) sera exercée à titre exclusif par la mère, [F] [M]
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère, [F] [M] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la part contributive du père [E] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros concernant [D] [E], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 17] (Inde) due à la mère [F] [M], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par [F] [M] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacun des parties prendra en charge la moitié des dépens, au besoin les y condamne ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [I] Madame [J] [G]
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