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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 sept. 2024, n° 17/12377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 17/12377 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R5MM
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me
Jean-michel GRANDGUILLOTTE – 17
expédition à
Me Jean-françois JULLIEN – 103
Monsieur [Z] [C]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En présence de :
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12], et Madame [L] [Y] née [J] le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (Algérie), parents de la victime directe
agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs:
— [F] [Y], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 16]
— [V] [Y], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11]
— [W] [Y], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 17
ET :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
sous curatelle renforcée et assisté dans la présente instance par Monsieur [Y] [H] désigné en qualité de curateur de Monsieur [I] [Y] par jugement du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE du 5 Janvier 2023
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 17
CPAM DU RHONE, [Adresse 15]
PARTIE CIVILE
Représentée à l’audience par Monsieur [U] [X]
ET
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
Société AXA IARD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Jean-françois JULLIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 5 décembre 2016, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [C] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 12 avril 2014 au préjudice de [I] [Y] alors âgé de 10 ans et qui traversait sur un passage piéton
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de la victime alors représentée par ses parents
∙ déclaré Monsieur [C] responsable des préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [C] à payer à la partie civile la somme de 800,0 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
∙ reçu l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [C]
Par jugement sur intérêts civils du 10 mars 2017, le Tribunal a :
∙ condamné Monsieur [C] à payer à la victime une provision de 100 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ reçu la constitution de partie civile de la C.P.A.M. et réservé ses droits
∙ déclaré le jugement opposable à la compagnie AXA
∙ renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois dans l’attente de la consolidation médico-légale de la victime et du fait de l’organisation par l’assureur de plusieurs mesures d’expertises médicales successives et d’une tentative d’accord amiable.
Monsieur [Y] désormais majeur, comparaît assisté de son curateur.
Monsieur [H] [Y] et Madame [T] [Y], parents de la victime sont intervenus volontairement en leur nom personnel ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F], [V] et [W] [Y].
Les consorts [Y] sollicitent donc la condamnation de Monsieur [C] à payer les sommes de :
1/ pour Monsieur [I] [Y]
∙ Dépenses de Santé Actuelles
2 214,00
Euros
∙ Frais Divers
11 856,10
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
214 668,00
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne
7 283 152,15
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
2 529 423,98
Euros
∙ Incidence Professionnelle
150 000,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
120 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
56 377,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
55 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
396 825,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
40 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
10 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
50 000,00
Euros
∙ Préjudices Permanents Exceptionnels
10 000,00
Euros
∙ Provisions
— 250 000,00
Euros
2 / pour Monsieur [H] [Y]
∙ préjudice d’affection
20 000,00
Euros
∙ préjudice d’accompagnement
20 000,00
Euros
∙ frais de déplacement
7 069,19
Euros
3 / pour Madame [T] [Y]
∙ préjudice d’affection
20 000,00
Euros
∙ préjudice d’accompagnement
20 000,00
Euros
4/ pour chacun des mineurs [F], [V] et [W] [Y]
∙ préjudice d’affection
12 000,00
Euros
Ils demandent également au Tribunal :
∙ de condamner la compagnie AXA leur payer les intérêts au double du taux légal à compter du 19 février 2023 et jusqu’au jugement
∙ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
∙ de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
∙ de déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie AXA
∙ de condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu’à supporter les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône déclare ne pas intervenir à la procédure mais fait connaître ses débours pour un montant de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation, et frais de déplacement : 674 389,52 Euros
∙ frais de santé futurs échus : 225,80 Euros
∙ frais de santé futurs viagers : 7 529,94 Euros
∙ total : 682 145,26 Euros.
La compagnie AXA FRANCE demande au Tribunal de déclarer irrecevable les constitutions de parties civiles des époux [Y] en leur nom personnel ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
Subsidiairement, elle offre :
— 10 000,00 Euros pour le préjudice d’affection de chacun des parents
— 5 000,00 Euros pour le préjudice d’affection de chacun des frères
— 12 000,00 Euros pour le préjudice d’accompagnement de chacun des parents
— 5 000,00 Euros pour les frais de déplacement.
Elle fait des offres d’indemnisation pour Monsieur [I] [Y] et conclut au rejet de ses prétentions pour le surplus :
∙ Frais Divers
11 855,30
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
190 816,00
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne
144 000,00
Euros
outre une rente trimestrielle de 18 000,00 Euros à compter du 27 octobre 2023
∙ Incidence Professionnelle, à titre subsidiaire uniquement
75 000,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
60 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
44 102,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
35 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 500,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
20 000,00
Euros
∙ Préjudices Permanents Exceptionnels
5 000,00
Euros
∙ Provisions
— 250 000,00
Euros
outre une rente trimestrielle de 5 403,00 Euros à compter du 1er octobre 2026 au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
L’assureur demande également au Tribunal :
∙
de dire que les rentes seront revalorisées en application de l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985
∙ de dire que les rentes seront suspendues à compter du 46ème jour d’hospitalisation
∙ de rejeter la demande de doublement des intérêts, et subsidiairement, de limiter cette sanction à la période du 20 février au 22 juin 2023
∙ de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.
∙ d’ordonner la transmission du jugement au Juge des Tutelles
∙ de limiter l’exécution provisoire au montant des offres présentées et sous réserve de constitution d’une garantie
∙ de rejeter la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en ce qu’elle est présentée à son encontre.
Monsieur [C] a comparu en personne et a indiqué qu’il s’en référait aux observations présentées par son assureur.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [C] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 12 avril 2014 au préjudice de [I] [Y] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Par contre, Monsieur [H] [Y] et Madame [T] [Y], parents de la victime sont intervenus volontairement en leur nom personnel ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F], [V] et [W] [Y].
Ils ne se sont pas constitués partie civile en ces qualités avant les réquisitions du ministère public sur le fond à l’audience correctionnelle, contrairement aux exigences de l’article 421 du Code de Procédure Pénale.
Nonobstant leur qualité évidente de victimes par ricochet, leur intervention sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 423 du Code de Procédure Pénale, les parties civiles n’ayant d’ailleurs fait valoir aucune défense à cette fin de non-recevoir.
Il leur appartiendra d’obtenir leur indemnisation à l’amiable ou de saisir la juridiction civile.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. a déclaré ne pas intervenir.
Toutefois, sa constitution de partie civile a été reçue dans le jugement du 10 mars 2017
Il sera donc simplement considéré qu’elle ne présente pas de demande.
Dès lors qu’elle est partie civile, la demande tendant à lui faire déclarer le jugement commun est sans objet.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. a adressé le relevé de ses débours dont le montant est admis en défense pour un montant de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation, et frais de déplacement : 674 389,52 Euros
∙ frais de santé futurs échus : 225,80 Euros
∙ frais de santé futurs viagers : 7 529,94 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [Y] a fait l’objet de diverses expertises amiables depuis son accident.
Les parties s’accordent pour liquider les préjudices de la victime sur la base de la dernière expertise réalisée par les docteurs [K] et [A] (rapport du 3 septembre 2019 et du 19 septembre 2022 complété par un avis d’ergothérapeute et un avis de neurologue), et sur les nombreuses pièces médicales versées aux débats.
Monsieur [Y] qui a subi un grave traumatisme crânien, conserve un syndrome frontal sévère, et des troubles neuro-cognitifs divers.
La consolidation médico-légale a été fixée au 27 octobre 2021 avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 65 %.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice corporel de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Il est réclamé la prise en charge des forfaits hospitaliers pour 2 214,00 Euros.
Ces frais ne sont pas contestés, mais aucune offre n’est faite en l’absence de justificatif de l’intervention éventuelle d’une mutuelle.
Monsieur [I] [Y] ne répond pas sur ce point, ne précisant même pas s’il a ou non une mutuelle, ni le cas échéant si elle prend ou non en charge ces frais.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le Tribunal ne pouvant vérifier le montant resté éventuellement à charge de la victime.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 11 680,80 Euros pour les honoraires de médecin conseil pour les expertises (sous réserve d’une erreur de calcul de 0,80 €), outre 175,30 Euros de frais divers.
Le total du poste est de 11 856,10 Euros.
1-1-3 – Assistance par Tierce Personne temporaire
Les parties s’accordent sur 11 926 heures d’aide humaine, le coût horaire étant seul discuté.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’en l’absence de contrat de travail aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est ainsi dû la somme de (11 926 x 17 € =) 202 742,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Pour les postes soumis à capitalisation viagère, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1 qui permet une juste indemnisation, en considération de ce que la victime est un homme âgé de presque 18 ans à la consolidation médico-légale, le 27 octobre 2021.
Monsieur [Y] sollicite l’attribution d’un capital au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs et de l’ Assistance par Tierce Personne, alors que la compagnie AXA propose de lui verser une rente.
Il apparaît nécessaire de concilier le principe de libre disposition de l’indemnité par la victime, avec l’objectif de l’indemnisation qui est de lui permettre de vivre correctement alors qu’elle est sans revenus et d’assumer les charges liées à son handicap.
Dans ces conditions, indemnité due pour l’aide humaine sera versée sous forme de capital, et celle au titre des revenus futurs sous forme de rente, à l’identique à de salaires.
1-2-1 -Assistance par Tierce Personne
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 10 heures par jour 7 jour sur 7.
Monsieur [Y] présente sa demande avec un période échue arrêtée à mars 2023, à réactualiser au jour du jugement.
■ La période échue
La période échue sera calculée, du 27 octobre 2021 au 26 septembre 2024, date du jugement, ce qui représente 1066 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Comme précédemment, en considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (1066 j x 10 h x 17 € =) 181 220,00 Euros
■ La période à échoir à compter du 27 septembre 2024
À cette date, Monsieur [Y] est âgé de 20 ans.
Monsieur [Y] indique qu’il faut prendre comme référence une année de 410 ou 412 jours, mais effectué tous ses calculs sur la base de 635 jours avec un coût horaire de 23,00 Euros, étant rappelé que l demande lie le Tribunal qui ne peut statuer ultra petita.
L’assureur propose 412 jours par an, mais effectue ses calculs sur 400 jours, avec un coût horaire de 18,00 Euros.
Afin de permettre à la victime de recourir à une tierce personne salariée ou aux services d’un prestataire, il sera retenu un taux horaire de 23,00 Euros selon devis.
Cela représente la somme annuelle de (365 j x 10 h x 23 € =) 83 950,00 Euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [Y] , pour les motifs expliqués plus hauts, un capital s’élevant à (83 950,00 € x 83,706 =) 7 027 118,70 Euros.
■ Le total du poste est donc de (181 220,00 + 7 027 118,70 =) 7 208 338,70 Euros.
1-2-2 – Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
Monsieur [Y] a été privé d’une scolarité “normale”, avec les aspects sociaux, culturels et la formation professionnelle que cela aurait pu lui apporter.
À la date de l’accident, il était en CM2 (fin d’année scolaire).
La compagnie AXA relève à juste titre que l’accès à un niveau universitaire relève de la simple perte de chance.
Il n’est effectivement versé aux débats aucun élément permettant d’apprécier son niveau scolaire d’alors, ni aucun éléments de comparaison (niveau d’étude des parents et niveau scolaire des frères) permettant d’évaluer l’importance de la perte de chance, étant relevé que son père était à l’époque ouvrier en usine et sa mère sans profession.
Compte tenu de ces éléments, il sera admis un parcours scolaire moyen, avec une formation post-bac estimée à 2 ans, sur la base d’une indemnité de 10 000,00 Euros par an (collège, lycée, bac+2) .
Il sera alloué une somme de 90 000,00 Euros.
1-2-3 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [Y] ne sera pas en mesure de travailler, y compris en milieu protégé.
Ainsi que le relève l’assureur, et comme déjà indiqué ci-dessus par le Tribunal, on ne peut partir du principe que Monsieur [Y] aurait terminé ses études avec un niveau bac + 5 et perçu un salaire de 2 689,00 Euros comme soutenu par la partie civile.
Le Tribunal retiendra le salaire net mensuel médian de 1 801,00 Euros proposé par l’assureur.
Sur la base d’un bac +2, et en retenant la date la plus optimiste d’une absence de redoublement et d’en emploi trouvé dès la fin des études, Monsieur [Y] qui était en fin d’année de CM2 à la date de l’accident serait arrivé sur le marché du travail et aurait perçu des salaires à compter de septembre 2023.
Pour l’année échue à la date du jugement, il est dû (1 801 € x 13 =) 21 612,00 Euros.
À compter d’octobre 2024, il sera alloué à Monsieur [Y] , pour les motifs expliqués plus hauts, une rente trimestrielle s’élevant à (21 612 / 4 =) 5 403,00 Euros payable au plus tard le 10 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Elle sera revalorisée dans les conditions prévues à l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985.
Dans la mesure où Monsieur [Y] est dans l’incapacité de travailler, et qu’il ne percevra donc pas de revenus de remplacements en cas d’arrêt maladie, il n’y a pas lieu de prévoir la suspension de cette rente en cas d’hospitalisation.
1-2-4 – Incidence Professionnelle
Monsieur [Y] qui est dans l’incapacité de travailler subit un préjudice distinct de la perte de revenus.
Son exclusion du monde du travail le prive du lien social et de l’occupation que procure un emploi.
Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 100 000,00 Euros, étant considéré qu’il n’a jamais pu travailler et qu’il s’agit donc d’une privation équivalente à une partie très importante de sa vie d’adulte.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties sont d’accord quant au nombre de jours de déficit temporaire, sous réserve de l’erreur de Monsieur [Y] qui calcule la période de déficit à 50 % en prenant comme point de départ juillet 2015 au lieu de juillet 2016 (la période à 75 % se terminant le 5 juillet 2016).
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 452 j x 28 € = 12 656,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 369 j x 28 € x 75 % = 7 749,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 1935 j x 28 € x 50 % = 27 090,00 Euros
∙ Total : 47 495,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 6 / 7.
Monsieur [Y] a été renversé sur un passage piéton alors qu’il n’avait que 10 ans.
Il a subi un grave traumatisme crânien et son pronostic vital a été engagé.
Il a également présenté une fracture de la mastoïde droite, du conduit auditif, et de la partie inférieure du rocher, une fracture iliaque, une contusion pulmonaire avec petit décollement pleural, ainsi que de multiples dermabrasions sur le corps et le visage (dont deux dermabrasions profondes au 3ème degré ayant nécessité des greffes de peau).
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Il est resté longuement hospitalisé, puis a séjourné en centre de rééducation et en institut spécialisé, et a bénéficié de diverses prises en charge spécialisées (kinésithérapeute, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute…).
Son préjudice peut être indemnisé à hauteur de 45 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Ce poste de préjudice a été évalué à 3 / 7 en raison des blessures.
Monsieur [Y] a dû porter des attelles, se déplacer en fauteuil roulant pendant plusieurs mois, puis a utilisé des cannes.
Il présentait également de nombreuses dermabrasions dans les suites immédiates de l’accident, avec des greffes de peau.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, le préjudice de Monsieur [Y] sera évalué à 2 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Y] conserve un taux d’incapacité de 65 %.
Il était âgé de 17 ans à la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur une valeur du point de 6 105,00 Euros, soit (6 105 € x 65 =) 396 825,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’accident est survenu alors que Monsieur [Y] était encore très jeune, et il pratiquait le football.
L’expert explique qu’il ne peut plus pratiquer de sport collectif en raison de ses troubles comportementaux (manque d’initiative, colères, agressivité, irritabilité).
Toutes les activités sportives ou de loisirs ne lui sont cependant pas interdites par ses séquelles.
Il sera donc alloué la somme de 10 000,00 Euros conformément à l’offre de la AXA qui est satisfactoire.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
Ce poste de préjudice a été évalué à 3 /7 en raison d’une présentation générale altérée, des cicatrices des dermabrasions greffées, et d’une dysphonie.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 6 000,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice d’Établissement
Si ce poste n’a pas été retenu par les experts, il est évident que Monsieur [Y] ne sera jamais en mesure de fonder une famille, d’élever des enfants et d’avoir un foyer autonome, ce que ne conteste pas l’assureur.
Il sera alloué à ce titre la somme de 50 000,00 Euros demandée.
2-2-5 – Préjudices Permanents Exceptionnels
Monsieur [Y] invoque le fait que ses séquelles ont nécessité sa mise sous curatelle renforcée.
Il n’est pas contesté en défense qu’il s’agit bien d’un préjudice indemnisable.
S’il s’agit bien d’une mesure destinée à l’aider et à le protéger, elle peut également être perçue comme restrictive de liberté et dévalorisante par l’intéressé, et constitue, dans diverses hypothèses ou à l’occasion de certaines démarches, une contrainte administrative voire judiciaire supplémentaire.
Ce préjudice spécifique sera indemnisé à hauteur de 10 000,00 Euros.
Les parties s’accordent sur le montant des provisions versées.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [I] [Y] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
11 856,10
Euros
*
Assistance par Tierce Personne temporaire
202 742,00
Euros
*
Assistance par Tierce Personne définitive
7 208 338,70
Euros
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
90 000,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs échus
21 612,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
100 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
47 495,00
Euros
*
Souffrances Endurées
45 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
396 825,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
*
Préjudice d’Établissement
50 000,00
Euros
*
Préjudices Permanents Exceptionnels
10 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8 201 868,80
Euros
PROVISIONS à déduire
— 250 000,00
Euros
SOLDE
7 951 868,80
Euros
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 7 951 868,80 Euros, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires, et outre la rente au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Le présent jugement sera opposable à l’assureur, la compagnie AXA, en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Monsieur [Y] soutient que la compagnie AXA n’a fait aucune offre définitive et complète dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la date de consolidation médico-légale, soit le 19 septembre 2022, et qu’il convient en l’absence d’offre de faire courir la sanction jusqu’au jugement .
L’assureur réplique qu’il a fait une offre par voie de conclusions dans les délais fixés, en l’espèce le 22 juin 2023, indiquant qu’il n’a eu connaissance de la date de consolidation médico-légale que le 22 mars 2023, date de notification des conclusions de la partie civile en faisant mention.
Le Tribunal constate que le rapport d’expertise du 19 septembre 2022 est signé par le docteur [A], mandaté par la compagnie AXA, qui ne peut donc sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance des conclusions de ce rapport.
La date du 19 septembre 2022 sera donc retenue comme point de départ du délai de 5 mois invoqué par la victime, délai expirant en conséquence le 19 février 2023.
Par conclusions du 22 juin 2023, l’assureur a fait une offre complète, portant sur tous les postes demandés, ou motivant le refus d’offre le cas échéant, et au regard des montants proposés, cette offre était tout à fait sérieuse et n’apparaît pas manifestement insuffisante.
La sanction édictée à l’article L 211-13 à l’encontre de l’assureur défaillant s’appliquera donc du 20 février 2023 au 22 juin 2023.
En présence d’une offre complète, elle portera sur le montant de l’indemnité offerte à titre principal (hors offres subsidiaires), provisions non déduites, et créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comprise, ainsi que sur les arrérages des rentes offertes qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci (soit aucune somme en l’espèce les rentes ne devant prendre effet que postérieurement à la date limite de pour l’offre (27 octobre 2023 pour l’une et 1er octobre 2026 pour l’autre).
Cela représente donc la somme de ( 517 273,80 + 682 145,26 =) 1 199 419,06 Euros.
Il convient de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Elle sera toutefois limitée à la somme de 800 000,00 Euros prenant en compte l’offre (517 273,80 Euros) et des arrérages à échoir pour les postes qui étaient offerts sous forme de rente (18 000 + 5 403,00 par trimestre), sans que la constitution d’une garantie de soit nécessaire.
Il sera dressé une copie du présent jugement pour information au Juge des Tutelles en charge de la mesure de protection de Monsieur [I] [Y].
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable, en application de l’article 421 du Code de Procédure Pénale l’intervention volontaire de Monsieur [H] [Y] et de Madame [T] [Y], tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F], [V] et [W] [Y] ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont la constitution de partie civile a été reçue le 10 mars 2017, ne présente aucune demande ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 7 951 868,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites, et celle de 2 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] une rente trimestrielle s’élevant à (21 612 / 4 =) 5 403,00 Euros payable au plus tard le 10 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et qui sera automatiquement revalorisée dans les conditions prévues à l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985 ;
Dit que la sanction du doublement du taux des intérêts légaux édictée à l’article L 211-13 à l’encontre de l’assureur s’applique du 20 février 2023 au 22 juin 2023 et porte sur la somme de 1 199 419,06 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent dans la limite de 800 000,00 Euros.
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit qu’il sera dressé une copie du présent jugement au Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de Villeurbanne en charge de la mesure de protection de Monsieur [I] [Y].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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