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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 mars 2025, n° 21/08277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025
Dossier N° RG 21/08277 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JH6E
Minute n° : 2025/58
AFFAIRE :
[B] [D] C/ S.A.S. CASTORAMA FRANCE
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Camilla OY
Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [D] a confié des travaux de rénovation de sa maison, sise [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 4] à la société CASTORAMA France selon plusieurs devis acceptés au mois de février 2018. Les devis, portaient sur la réalisation des peintures de murs et plafonds, sur la réfection d’une salle de bain et la fourniture et la pose d’un contrecollé, pour un montant total de 45 689,71 €.
Les travaux, effectués en sous-traitance par les sociétés THIERRY SERVICES, et SINBAT exploitant sous l’enseigne AROBAT, ont débuté au mois de mars 2018 et ont été réceptionnés le 23 juin 2018.
Monsieur [B] [D] déplorant la mauvaise qualité des travaux entrepris, en a avisé la société CASTORAMA France qui a mandaté un expert, lequel a confirmé la réalité des désordres.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [B] [D] a obtenu par ordonnance de référé en date du 30 avril 2019 la désignation d’un expert judiciaire. Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la demande de la société CASTORAMA France à ses sous-traitants et leurs assureurs.
En lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [F] [K], expert désigné, le 5 janvier 2021, Monsieur [B] [D] a fait assigner par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2021 la société CASTORAMA France devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en réparation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 06 octobre 2023, il sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société Castorama est responsable des malfaçons et désordres affectantles travaux réalisé s au sein de la maison de Monsieur [D] ;
CONDAMNER la société Castorama à payer les sommes suivantes (réactualisées sur le fondement de l’augmentation des prix) :
27.745,25 euros – 32.115,70 euros pour la réfection du parquet
3.803,36 euros – 4.402,70 euros pour la porte d’entrée
8.038 euros – 9.294,72 euros pour la peinture et réfection menuiseries
16.413,69 euros – 18.998,85 euros pour la peinture et réfection des murs
2.010 euros pour les travaux électriques,
9.253,20 euros – 10.709,42 euros pour la réfection de la SDB
5.363 euros pour l’équipement et les meubles de la SDB,
81.600 euros au titre de perte des revenus locatifs
24.000 euros pour la perte de jouissance
2.500 euros pour le relogement des convives
10.000 euros pour les frais de voyage
CONDAMNER la société Castorama à payer la somme de 5.000 euros à titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société Castorama à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens et les frais d’expertise,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sans fournir de fondement textuel à l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [D] s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire estimant la responsabilité de la société CASTORAMA établie. Il sollicite une revalorisation des sommes évoquées dans le rapport d’expertise du fait de la hausse des coûts des matériaux, en demandant l’application de l’indice des coûts de la construction établi par l’INSEE.
Sur le parquet : il estime que l’évaluation de l’expert est insuffisante car il pensait lors de l’achat des lames, qu’il s’agissait de parquet massif et non contrecollé, rappelant qu’il maîtrise mal la langue française. Il fournit un devis en ce sens.
Sur les peintures : il conteste l’évaluation jugée trop basse de l’expert en fournissant plusieurs devis, estimant que les travaux devront nécessairement porter sur une reprise intégrale des peintures, et non une reprise circonscrite comme indiqué par l’expert.
Sur les installations électriques : il souligne que l’expert a confirmé que celle-ci n’était pas conforme et que ses vœux d’aménagement sur l’emplacement des luminaires n’ont pas été pris en compte, l’électricien ayant manqué à son obligation de conseil et commis une faute justifiant la prise en charge des réparations.
Sur la salle de bain : il estime que la non-conformité de l’installation de la tuyauterie sous carrelage oblige la société CASTORAMA à l’indemniser.
Sur la porte : il s’en remet à l’appréciation de l’expert, sous réserve de la revalorisation ci-dessus évoquée.
Monsieur [B] [D] argue par ailleurs d’une perte de valeur locative de sa maison depuis la réalisation des travaux, en fournissant une attestation de valeur pour une location à l’année ou en semaine en saison ; il estime à 81600 son préjudice financier depuis 2018, à raison de 8 semaines par an et d’un loyer de 1700 euros hebdomadaires.
Il estime de même avoir subi un préjudice de jouissance équivalent à un quart de la valeur locative mensuelle de la maison, sur la même période, soit sur 60 mois, une somme de 24000€. Il déplore encore avoir dû exposer des frais de voyages pour assister aux réunions d’expertise, et de relogement pour les convives qu’il ne pouvait accueillir chez lui. Il considère que le comportement opposant de CASTORAMA lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 5000 €.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 février 2024, la société CASTORAMA France sollicite du tribunal de :
ENTERINER purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire,
FIXER les préjudices de Monsieur [D] de la manière suivante :
— Au titre du parquet :19.860,00 €
— Au titre de la porte :3.803,63 €
— Au titre des peintures : 1.150,00 €
— Au titre des peintures sur menuiseries : 8.030,00 €
— Au titre de la salle de bain : 700,00 €
DIRE que ces postes de préjudice seront indexés sur l’indice BT01 de la construction,
REJETER toutes les demandes à savoir celles formées au titre de la perte de jouissance, au titre du relogement des convives et des frais de voyage, de la perte de revenus, de la demande au titre de l’installation électrique, de la demande au titre du meuble d’équipement de la salle de bain,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure pénale.
Si la société CASTORAMA France ne conteste pas être tenue à indemnisation, elle s’en remet principalement aux conclusions de l’expert judiciaire sur la nature des désordres et le montant des réparations, et affirme qu’il doit être fait application de l’indice BT01 et non de l’indice du cout de la construction.
Elle oppose au requérant sur les travaux de reprise :
Que la commande portait sur du parquet contrecollé, le devis présenté pour la pose d’un parquet massif ne pouvant être validé,
Que l’expert a exclu l’existence de désordre au niveau de la tuyauterie de la salle de bain, une réfection complète n’étant pas nécessaire,
Qu’il a de même limité la surface de reprise des peintures, et a exclu expressément de repeindre tout le salon,
Que le contrat ne portait pas sur la réfection du tableau électrique.
La société CASTORAMA France soutient par ailleurs que les autres préjudices dont il est demandé réparation ne sont étayés par aucune pièce, considérant en outre que les désordres allégués n’empêchaient pas de profiter ou de louer la maison en l’état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 juin 2024, et l’affaire évoquée à l’audience du 17 décembre 2024, puis mise en délibérée au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société Castorama France :
Les parties n’évoquent aucun fondement textuel à l’appui de leurs demandes. L’article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, il convient de rappeler qu’au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit la possibilité, pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le même article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les travaux réalisés par les sous-traitants de la société ont été mal exécutés. Il convient dès lors de retenir la responsabilité contractuelle de la société CASTORAMA France.
Sur les préjudices :
Il convient à titre liminaire, de relever que le requérant sollicite une augmentation de son indemnisation sur chacun des postes de 15,75 %, en se fondant sur l’indice du coût de la construction déterminé par l’INSEE pour la période 2022, 2023.
L’indice du coût de la Construction ne reflète cependant que l’évolution du prix de construction des maisons et autres bâtiments d’habitation en France. Il convient de retenir et d’appliquer en l’espèce l’indice BT01 également établi par l’INSEE, ne prenant pas seulement en compte le coût des matériaux, mais calculé à partir de la totalité des coûts qui impactent un constructeur.
Sur les travaux de reprise :
— Sur les malfaçons affectant le parquet :
L’expert confirme que de nombreuses lames de ce parquet contrecollé sont « tuilées », ce qui est également le cas de lames non posées. Il en conclu que le désordre provient du matériau fourni par Castorama, et non d’un défaut de pose.
Il estime que les travaux nécessitent la dépose complète et la pose à l’identique d’un type de parquet similaire, impliquant une reprise de la chape du sol pour permettre une ouverture de la porte d’entrée ; il retient un montant des travaux à hauteur de 19 860 €.
Le devis Eden Parquet présenté par le requérant à hauteur de 27 745,75 € ne peut être retenu pour fixer l’indemnisation dès lors qu’il concerne du parquet massif et non du parquet contrecollé comme commandé auprès de Castorama. Monsieur [B] [D] ne justifie du reste pas avoir entendu commander un parquet massif lors de l’opération de rénovation ; en effet, le seul échange par courriel produit évoque une proposition de vitrification du parquet par Castorama pour le rendre résistant à l’eau, aucunement pour compenser une erreur de commande.
Il convient donc de retenir l’estimation de l’expert et de fixer l’indemnisation à la somme de 19 860 €, avec application de l’indice BT01. Le surplus de la demande sera rejeté.
— Sur la porte d’entrée :
La porte ayant été rabotée pour permettre l’ouverture après pause du parquet doit être changée. Les parties s’accordent sur le montant retenu par l’expert de 3803,63 € sur lequel sera appliqué l’indice BT01.
— Sur la reprise des peintures :
Les désordres constatés sont la présence de deux cloques sur un mur du salon.
Le requérant produit un devis de l’entreprise de Monsieur [I] de reprise de l’ensemble des peintures murs et plafonds, pour un montant de 16 413,69 €. Ce devis a été expressément écarté par l’expert judiciaire, qui estime qu’une réfection totale des peintures n’est pas nécessaire.
L’expert indique ainsi que les deux cloques présentes sur le mur du salon sont liées à un problème d’humidité inhérent à l’immeuble, et non imputable à l’entreprise. Il n’est pas établi de manquement au devoir de conseil du professionnel car ce problème extérieur n’était pas nécessairement apparent au moment de l’application de la peinture. Au demeurant, la cause du problème étant liée à la présence d’une fissure en mur de façade, l’apparition des cloques était inéluctable et se reproduira si la cause n’est pas traitée.
Aucun manquement aux règles de l’art, ni à son devoir de conseil n’étant établi à l’encontre de la société CASTORAMA France, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande d’indemnisation relative à la reprise des peintures de ce mur.
L’expert estime encore qu’il est inutile de reprendre la totalité des peintures pour remédier aux éclats de peinture situés à l’angle du dégagement d’entrée.
Le requérant ne peut effectivement demander la réfection de la totalité des peintures de la pièce pour un montant de 16 413,69 € alors que seule une zone très limitée de 17 m2 est affectée, et que l’expert estime qu’un travail de ponçage au niveau de l’angle de pacification des aciers de renfort d’angle de préparation des supports et de réfection des peintures est suffisant.
Il conviendra dès lors de retenir l’évaluation de l’expert s’élevant à 700 € pour la reprise des éclats dans l’angle et 450 € pour la reprise des peintures du carrelage de la salle de bain.
Le montant de 8030 euros retenu par l’expert pour la reprise de la peinture des menuiseries n’est pas discuté.
L’indemnisation au titre des travaux de reprise des peintures sera en conséquence fixée à la somme de 9180 €.
— Sur l’installation électrique :
Monsieur [B] [D] affirme que l’installation électrique mise en place n’est pas conforme avec ce qui avait été convenu avec l’entreprise, qui a manqué à son devoir de conseil, notamment sur l’emplacement des interrupteurs.
Les constatations de l’expert permettent cependant de confirmer que l’installation est conforme au devis, et le requérant ne produit aucun document permettant de déterminer que ces attentes étaient différentes et qu’il subit un préjudice du fait de l’emplacement des interrupteurs, obligeant l’entreprise à réparation.
Il n’entrait pas en outre dans les missions de la société CASTORAMA France de remplacer le tableau électrique existant. La demande d’indemnisation, fondée sur une facture de remise en état de l’installation électrique à hauteur de 2010 euros sera en conséquence rejetée.
— Sur les travaux de la salle de bain :
L’expert a constaté :
— Que les joints de silicone du mitigeur de la douche avaient été mal réalisés,
— Que la paroi en verre de la douche dépasse de 10 cm le socle carrelé sur lequel elle est posée, avec un risque de fragilisation outre le caractère inesthétique,
— Un défaut d’étanchéité lié à un joint d’étanchéité du bac de douche le long des murs et cloisons défectueux, à la réalisation des traversées de carrelage et à l’étanchéité de la paroi de de douche.
L’expert, en page 22 de son rapport, confirme les observations du sapiteur du requérant, selon lesquelles la pose des alimentations en eau de la salle de bain n’est pas conforme aux règlementations du DTU 60.1 et peut représenter une source de désordres important dans l’avenir, entraînant la nécessité démolition de l’ensemble des revêtements de sols sur le circuit de ces gaines d’alimentation. Il a cependant indiqué n’avoir constaté aucun désordre qui soit lié à cette non-conformité. L’expert a encore ajouté que la pose des tuyaux d’alimentation n’est pas conforme et que le devis présenté par Monsieur [B] [D], visant à remplacer ces tuyaux d’alimentation, est en conséquence tout à fait justifiable.
Or, l’absence de constatation à ce stade d’un désordre par l’expert n’exclut pas l’existence d’un préjudice pour le requérant. En l’occurrence, il résulte des constatations de l’expert que l’ouvrage sera soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres nécessitant une réfection complète de la tuyauterie et en conséquence à de coûteux travaux de reprise incluant la destruction de la chape existante.
Le préjudice, certes futur, est donc réparable car il constitue la prolongation certaine et directe de l’état de choses actuel.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [B] [D] en retenant le devis présenté, validé quant à son quantum et à la nature des travaux à entreprendre par l’expert, en condamnant la société CASTORAMA France à verser au requérant la somme de 9253,20 €.
Aucun élément ne justifie cependant la demande visant au remplacement des meubles de salle de bains, qui n’ont pas été abimés et peuvent être réutilisés lors de l’opération de réfection. La demande d’indemnisation à hauteur de 5363 € sera rejetée.
L’indemnisation au titre des travaux de reprise sera en conséquence fixée à la somme de 42 086,83 €, correspondant au montant des travaux de réfection du parquet 19860 €, de la porte d’entrée (3803,63€), des peintures (9180 €), et de la salle de bain (9253,20). Ces postes de préjudices seront indexés selon l’indice BT 01.
Sur les autres préjudices :
L’expert estime que des frais devront être exposés à hauteur de 2000 € pour déménager et stocker les meubles durant la période de reprise du parquet. Il a estimé la durée des travaux à un mois. Aucune pièce ne vient contredire cette estimation qui sera retenue.
Le requérant fourni des avis locatifs fixant les revenus potentiels entre 1500 € et 1600 € mensuels, et entre 1600 et 1700 € hebdomadaires dans le cas d’une location de vacances durant l’été.
Il estime à la somme de 81 600 € son préjudice en fixant à son préjudice à 1700 € sur huit semaines par an entre 2018 et 2023. Pour autant, les désordres relevés ne sont en aucun cas de nature à mettre en échec une location, et les avis de valeur locative produits ont d’ailleurs été établis en fonction de l’état dans laquelle se trouve la maison avant travaux.
Le préjudice n’étant pas établi, la demande sera rejetée.
Monsieur [B] [D] estime son préjudice de jouissance à un quart valeur locative mensuelle, soit un total de 24 000 € pour une période de 60 mois. Une telle estimation apparaît disproportionnée eu égard aux désordres relevés qui comme souligné en défense n’étaient pas de nature à condamner la maison ou à reloger des convives dans des établissements extérieurs. La demande sera en conséquence rejetée.
Aucune pièce n’est enfin produite à l’appui des demandes d’indemnisation à hauteur de 10 000€ pour les trajets induits par la procédure en cours, et à hauteur de 10.000 € pour l’indemnisation d’un préjudice moral ; ces demandes seront en conséquence également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La Société CASTORAMA France, partie perdante, sera solidairement condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés. Ainsi, la société CASTORAMA France sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité. Le surplus de la demande sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société CASTORAMA France à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 42 096,83 € au titre des travaux de reprise soit avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 05 janvier 2021 et la date du présent jugement :
* La somme de 19860 € pour les travaux de réfection du parquet,
* La somme de 3803,63 € pour le changement de porte d’entrée
* La somme de 9253,20 € pour les travaux de reprise de la salle de bain
* La somme de 9180 € pour les travaux de reprise des peintures.
CONDAMNE la société CASTORAMA France à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2000 € au titre des frais de stockage et déménagement durant les travaux de reprise.
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux électriques, des équipements de meubles de salle de bains, de perte des revenus locatifs, du préjudice de jouissance, de son préjudice moral, de frais de relogement de convives et de frais de voyage ;
CONDAMNE la société CASTORAMA France à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société CASTORAMA France aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 MARS 2025.
Le greffier, Le président,
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