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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 8] MINUTE N° 2025/169
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Octobre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00089
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAND
[R] [O]
C/
S.A.S. [14] [Localité 8] [Localité 16]
SASU [10]
CPAM de l'[Localité 12]
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
Héritière de M. [G], décédé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécilia TEZARD, Avocat au Barreau de POITIERS -
DÉFENDERESSES
S.A.S. [14] [Localité 8] [17]
Prises en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pascale LEAL, substituée à l’audience par Maître Maria de SOUSA, Avocats au Barreau de CHATEAUROUX -
SASU [10]
Prises en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christelle HABERT, Avocat au Barreau de PARIS -
[7] ([11])
DE L'[Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [M], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [N] [F]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Octobre 2025, et ce jour, 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par requête adressée le 18 juin 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [R] [O], en sa qualité d’ayant droit de M. [P] [G], a saisi le tribunal d’une omission de statuer relative à un jugement rendu le 15 mars 2022 relatif à une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête à laquelle elle se rapporte à l’audience et qu’elle complète oralement, Mme [R] [O], héritière de M. [P] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater que sur le jugement du 15 mars 2022, il n’a pas été statué sur la demande portant sur la provision allouée à M. [G] dans le dispositif mais uniquement dans les motifs ;statuer sur cette demande et dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, elle expose que :
le jugement du 15 mars 2022 indique dans ses motifs qu’une provision de 4 000 euros à valoir sur le montant de ses préjudices sera allouée à M. [P] [G], laquelle sera avancée par la [11] ;cette mention a toutefois été omise dans le dispositif du jugement, mais également dans celui de l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui se contente de confirmer le jugement rendu.
Dans ses écritures qu’elle complète oralement, la SAS [9] ([10]), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter la requête en omission de statuer présentée par Mme [O].
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, elle expose que :
le jugement du 15 mars 2022, non assorti de l’exécution provisoire, a été notifié aux parties à partir du 19 avril 2022, elle a elle-même interjeté appel de cette décision le 11 mai 2022 ; la cour d’appel a statué par arrêt du 27 juin 2023, notifié aux parties à partir du 29 juin 2023 ; elle a formé un pourvoi en cassation le 22 août 2023, qui fera l’objet d’une audience le 1er octobre 2025 mais la question de la provision n’est évoquée ni par le pourvoi, ni par les mémoires en défense de sorte qu’il n’y a pas de pourvoi en cassation de ce chef ;en conséquence, il s’est déroulé plus d’un an entre le moment où le jugement est passé en force de chose jugée et le dépôt de la présente requête, laquelle est donc hors délai et par conséquent irrecevable.
A l’audience, la SAS [14] s’en rapporte aux écritures de la SAS [10].
La [7] ([11]) de l’Indre s’en remet à la décision du tribunal.
Exposé des motifs
Sur la requête en omission de statuer
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requête en omission de statuer porte sur la prétention suivante : « fixer la provision à verser à M. [G] sur l’indemnisation de son préjudice à la somme de 15 000 euros ». Le fait qu’il ait été omis de statuer sur cette prétention au dispositif, alors même qu’elle est évoquée dans les motifs, constitue bien une omission de statuer et non une rectification d’erreur matérielle.
Dans ces conditions, conformément aux textes précités, la requête doit être déposé dans le délai d’un an après que le jugement est passé en force de chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt d’appel du 27 juin 2023 a été notifié aux parties à compter du 29 juin 2023. Par ailleurs, aucun pourvoi en cassation de ce chef n’a été déposé, et aucun mémoire en défense devant la Cour de cassation n’évoque cette question, de sorte qu’aucun arrêt d’irrecevabilité de ce chef ne pourra être rendu par la Cour de cassation.
Par conséquent, à la date du dépôt de la requête, soit le 18 juin 2025, le délai d’un an était dépassé de près d’une année. Dès lors, la requête présentée sera déclarée irrecevable sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’omission relevée.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [O] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer portée par Mme [R] [O], es qualité d’ayant droit de M. [P] [G], contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Condamne Mme [R] [O] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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