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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 19/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Avril 2025
N° RG 19/00423 – N° Portalis DBXV-W-B7D-E7RS
==============
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR PAR AB REVIATION S.C.A.E.L
C/
G.A.E.C. MARPAULT SECRETAIN
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— SCP DNA T4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR PAR ABREVIATION S.C.A.E.L,
N° RCS 775 575 012, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Edwige HARDOUIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de BORDEAUX ;
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. MARPAULT SECRETAIN,
N° RCS 422 160 572, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP DNA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 7]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, les débats ont eu lieu le devant 26 février 2025, Sophie PONCELET, juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leur plaidoirie et a fait rapport à la formation collégiale. A l’issue des débats, il a été indiqué par le juge rapporteur que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL) a pour objet social le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.
Le GAEC MARPAULT-SECRETAIN est adhérent de la SCAEL et a un compte ouvert dans les livres de celle-ci où sont portés d’une part, en débit, l’ensemble des semences et produits phytosanitaires que le GAEC lui achète et, d’autre part, au crédit, la valeur des récoltes livrées par le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à la SCAEL.
Dans ce cadre, diverses factures relatives à la livraison de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires ont été réalisées par la SCAEL et divers contrats de vente de récolte ont été signés entre les parties.
Des factures étant demeurées impayées, la SCAEL a, par courrier recommandé en date du 15 janvier 2019, mis en demeure le GAEC MARPAULT-SECRETAIN de lui payer la somme de 23 956,51 euros en principal au titre du solde de compte.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier de justice en date du 18 février 2019 signifié à étude, la SCAEL a fait assigner le GAEC MARPAULT-SECRETAIN devant la présente juridiction, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil et L. 441-6 du Code de Commerce, sa condamnation à lui verser la somme de 23 956,51 euros au titre des factures impayées, outre 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable et 2 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2019, la SCAEL a demandé au juge de la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1104, de l’article L. 441-6 du Code de commerce et 1244-1 du Code civil de condamner le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à lui payer les sommes suivantes :
— 23 956,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
— 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 300 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN a demandé au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— Dire et juger que le compte courant du GAEC MARPAULT-SECRETAIN dans les livres de la SCAEL est débiteur de 19 164,69 euros,
— Débouter la SCAEL de ses demandes formulées sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce et au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles,
— Condamner la SCAEL à verser au GAEC MARPAULT-SECRETAIN la somme de 36 749 euros TTC en complément du prix de la récolte 2018,
— Condamner la SCAEL à verser au GAEC MARPAULT-SECRETAIN la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la SCAEL aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 02 septembre 2020.
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné et confié à Monsieur [L] [E] une mesure de consultation écrite avec versement entre les mains du consultant par la SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL) d’une part et le GAEC MARPAULT-SECRETAIN d’autre part, d’une avance globale de 2 000 euros dans le mois de la présente décision, soit 1 000 euros par partie, étant précisé que chacune des parties pourra suppléer l’autre dans le versement de sa part de consignation.
Le GAEC MARPAULT-SECRETAIN n’ayant pas procédé au versement de la consignation, la SCAEL a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 02 décembre 2021 et a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans ses conclusions en date du 03 septembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, la SCAEL fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN lui est redevable de la somme totale de 23 956,51 euros au titre des factures impayées. Elle expose que les matériaux ont été livrés et que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN ne conteste pas ces factures. Sur les demandes reconventionnelles du défendeur, elle indique que le contrat n°66213 a été signé par les deux parties le 13 décembre 2017 et que ses adhérents ont été avertis de la hausse de 4 euros la tonne au terme d’un courriel du 20 avril 2018 de sorte qu’il était inutile d’annuler et de conclure un nouveau contrat. En outre, elle expose avoir tardé à payer le complément du prix pour le contrat n°74290 compte tenu de la livraison de 150 tonnes de blé tendre contre les 280 tonnes prévues. Enfin, concernant les packs advance, elle soutient que le bon d’enlèvement n°28643 du 17 octobre 2017 a été contrepassé par le bon d’enlèvement n°28655 du 23 octobre 2017 de sorte qu’aucune somme n’a été facturée au GAEC MARPAULT-SECRETAIN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN reconnaît être redevable du paiement des factures mais précise qu’il convient de déduire d’une part, 3 950,25 euros au titre d’une somme qui a été portée au crédit après la délivrance de l’assignation et d’autre part, la somme de 841,57 euros au titre d’un retour marchandise. Elle soutient également être créancière de la somme de 36 749 euros TTC au titre du complément de prix de la récolte 2018 et expose que le contrat n°66213 a été annulé. Elle indique qu’un deuxième contrat lui a été proposé pour un prix de 143,50 euros la tonne mais précise n’avoir jamais signé ce dernier de sorte qu’il convient d’imputer par moitié sur les contrats n°74290 et n°74291 les quantités excédentaires livrées. Elle soutient enfin que les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans les relations entre une coopérative agricole et ses associés.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 19 octobre 2022.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a une nouvelle fois ordonné et confié à Monsieur [L] [E] une mesure de consultation écrite tout en invitant le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à faire une demande d’aide juridictionnelle de façon à ce que l’avance des frais du consultant soit faite par le Trésor Public si sa situation financière lui permet d’en bénéficier.
Le GAEC MARPAULT-SECRETAIN n’ayant pas procédé au versement de la consignation, l’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable constaté que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN n’a pas déposé, au moment de l’audience ou postérieurement à celle-ci, son dossier de plaidoirie comportant les pièces visées dans ses dernières écritures de sorte qu’il sera statué sans ses pièces.
Sur les demandes en paiement
S’agissant des factures impayées par le GAEC MARPAULT-SECRETAIN
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SCAEL – relevés de situation et décompte – que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN reste devoir la somme de 23 956,51 euros au titre de quatre factures impayées en date des 31 mars 2018, 30 juin 2018, 31 juillet 2018 et 31 août 2018 ainsi qu’au titre des intérêts de retard.
En outre, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN ne conteste pas être redevable de cette somme mais soutient simplement qu’il y a lieu de déduire d’une part, 3 950,25 euros au titre d’une somme qui a été portée au crédit après la délivrance de l’assignation et d’autre part, la somme de 841,57 euros au titre d’un retour marchandise.
Pour autant, il n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer la réalité des sommes portées au crédit après la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les sommes dues au titre du bon d’enlèvement n°28643 en date du 17 octobre 2017 se sont trouvées compensées par le bon d’enlèvement n°28655 du 23 octobre 2017 de sorte que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN ne saurait se prévaloir de la somme de 841,57 euros au titre d’un retour marchandise.
Par conséquent, il convient de condamner le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à payer à la SCAEL la somme de 23 956,51 euros au titre des quatre factures impayées et des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 17 Janvier 2019, date de la réception de la mise en demeure du 15 janvier 2019.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Selon l’article L. 441-10 II du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN est adhérent de la SCAEL et que plusieurs factures relatives à la livraison de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires ont été réalisées dans le cadre de son activité agricole.
En conséquence, eu égard à la nature des relations entre le GAEC MARPAULT-SECRETAIN et la SCAEL, les dispositions de l’article L .411-10 du code de commerce trouvent à s’appliquer.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN est en situation de retard de paiement pour quatre factures en date des 31 mars 2018, 30 juin 2018, 31 juillet 2018 et 31 août 2018 de sorte que la somme de 160 euros sollicitée par la SCAEL au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est justifiée.
Par conséquent, il convient de condamner le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à payer à la SCAEL la somme de 160 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du GAEC MARPAULT-SECRETAIN
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN prétend être libéré du paiement de la somme de 23 956,51 euros au titre des factures impayées compte tenu du non-paiement par la SCAEL des récoltes livrées et notamment du surplus émanant de l’annulation du contrat n°66213 en date du 13 décembre 2017.
Cependant, il convient de noter que le contrat n°66213 prévoyant l’achat et la livraison de 200 tonnes de blé tendre au prix de 139,5 euros la tonne a été signé par la SCAEL ainsi que par le GAEC MARPAULT-SECRETAIN.
En outre, même si le GAEC MARPAULT-SECRETAIN évoque l’existence d’un contrat avec le même numéro et non signé par l’ensemble des parties, il ne fournit pas les pièces mentionnées dans ses conclusions de sorte qu’il n’apporte pas les éléments nécessaires au succès de sa prétention et tendant à démontrer l’annulation du contrat.
Dès lors, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN ne saurait prétendre à l’annulation du contrat n°66213.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le GAEC MARPAULT-SECRETAIN a procédé à la livraison des 200 tonnes de blé tendre de sorte que l’intervention d’une bonification du prix de la tonne de blé postérieurement à la conclusion du contrat en date du 13 décembre 2017 ne saurait caractériser une quelconque annulation de la vente.
Le GAEC MARPAULT-SECRETAIN soutient également que la SCAEL n’a exécuté que partiellement le contrat n°74290 en ne payant que 150,603 tonnes au lieu des 280 tonnes prévues.
Or, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN n’a livré que 150,603 tonnes au titre du contrat n°74290 de sorte que la SCAEL ne peut être tenue qu’au paiement des quantités livrées.
Au surplus, le contrat n°66213 n’ayant pas été annulé, le GAEC MARPAULT-SECRETAINS ne peut se prévaloir de l’existence de quantités excédentaires à imputer sur les contrats n°74290 et n°74291.
En conséquence, les sommes dues par la SCAEL au GAEC MARPAULT-SECRETAIN sont les suivantes :
143,50 euros x 200 tonnes = 28 700 euros au titre du contrat n°66213
170 euros x 150,603 tonnes = 25 602,51 euros au titre du contrat n°74290
155,50 euros x 120 tonnes = 18 660 euros au titre du contrat n°74291
Soit une somme totale de 72 962,51 euros HT.
Il ressort des conclusions du GAEC MARPAULT-SECRETAIN que la SCAEL a versé la somme de 72 345,46 euros soit un montant inférieur aux sommes dues au titre des trois contrats d’achat de blé tendre.
Pour autant, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN ne fournit aucune pièce permettant de démontrer la réalité des faits énoncés de sorte qu’il ne met pas le juge en mesure de s’assurer de la véracité du non-paiement de ces sommes par la SCAEL.
Par conséquent, il convient de débouter le GAEC MARPAULT-SECRETAIN de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il est constant que pour retenir la résistance abusive, le demandeur doit démontrer cet abus.
En l’espèce, la SCAEL sollicite la condamnation du GAEC MARPAULT-SECRETAIN à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans pour autant apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En outre, les demandes reconventionnelles du GAEC MARPAULT-SECRETAIN et la non consignation des sommes pour l’expertise ne sauraient caractériser une quelconque résistance abusive.
Par conséquent, la SCAEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le GAEC MARPAULT-SECRETAIN qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
S’agissant de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à payer à la SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL) la somme de 23 956,51 euros (vingt-trois mille neuf cent cinquante-six euros et cinquante-et-un centimes) au titre des quatre factures impayées et des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2019 ;
CONDAMNE le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à payer à la SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL) la somme de 160 euros (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des quatre factures impayées ;
DEBOUTE la SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le GAEC MARPAULT-SECRETAIN de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE le GAEC MARPAULT-SECRETAIN à payer à la SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC MARPAULT-SECRETAIN aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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