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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NYO
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [I]
née le 03 Mars 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [E] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PRIMOSUD, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. NEXITY REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS [Localité 3] HIPPONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 3] HIPPONE a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » à [Localité 3].
Elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur.
Selon acte authentique du 28 février 2022, Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement, deux places de parking et un appartement situé [Adresse 7] (lots 117, 118 et 183).
La réception des travaux a été prononcée le 23 janvier 2023 et la livraison du logement est intervenue le 8 février 2023 avec réserves.
Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage.
Le 11 janvier 2024, Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et a adressé une mise en demeure à la SASU PRIMODU et la SNC NEXITY REGION SUD le 7 novembre 2023.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] ont assigné la SASU PRIMOSUD et la SNC NEXITY REGION SUD , en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] ont déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer et demandent de :
Recevoir la SAS HIPPONE en son intervention volontaire, Rejeter les demandes de la SAS HIPPONE, Ordonner une expertise, Condamner la SAS HIPPONE au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, Condamner la SAS HIPPONE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS [Localité 3] HIPPONE intervient volontairement à l’instance. La SASU PRIMOSUD, la SNC NEXITY REGION SUD et la SAS [Localité 3] HIPPONE, représentées, déposent des conclusions et demandent de :
A titre liminaire, Mettre hors de cause les sociétés PRIMOSUD et NEXITY REGION SUD, Recevoir la SAS [Localité 3] HIPPONE en son intervention volontaire, A titre principal, rejeter la demande de provision, A titre subsidiaire, donner acte de leurs appels en cause à intervenir à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés par les désordres allégués, lesquels ne pourront qu’être régularisés lorsque le requérant aura précisé et actualisé ses réclamations, En tout état de cause, Limiter la mission de l’expert aux seuls griefs expressément visés dans le procès-verbal de constat du 11 janvier 2024, Donner acte à la SAS [Localité 3] HIPPONE de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la mesure d’expertise sollicite, Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Elles font valoir que les sociétés PRIMOSUD et NEXITY REGION SUD n’ont pas participé à l’acte de construire, ni contracté avec les requérants et doivent donc être mises hors de cause.
Elles affirment que les réserves du procès-verbal de livraison ont été levées et observent que la demande de provision se fonde sur la garantie de parfait achèvement, dont ne peut pas être tenu le vendeur d’un immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS [Localité 3] HIPPONE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause des sociétés PRIMOSUD et NEXITY REGION SUD est prématurée en l’état. Il convient de la rejeter.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. En effet, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 11 janvier 2024 que les biens acquis par les demandeurs présentent un certain nombre de désordres.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer les préjudices subis et l’imputabilité des désordres, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SAS [Localité 3] HIPPONE;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés PRIMOSUD et NEXITY REGION SUD;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]7Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [L] [I] et M. [B] [E] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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