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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 mars 2024, n° 23/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2024
à : – Me A.-C. LAGARDE
— Me J. MATTEI
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : – Me A.-C. LAGARDE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 23/05920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LWC
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Anne-Claire LAGARDE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0463
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière CROACOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacques MATTEI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/05920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LWC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06/09/2021, la SCI CROACOR a donné à bail un appartement à [X] [D] situé [Adresse 6], RDC sur cour, pour un loyer initial mensuel de 815 euros et des charges provisionnelles de 80 euros
Par acte de commissaire de justice du 05/07/2023 remis à étude, [X] [D] a fait assigner la SCI CROACOR devant le président du pôle civil de proximité près du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment d’injonction à travaux et d’indemnisation provisionnelle.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/07/2023 et faisait l’objet de six renvois avant d’être finalement examinée à l’audience du 13/02/2024.
[X] [D], assistée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 6 de la loi du 6 juillet 1989, du décret 2002-120 du 30/01/2002, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater que le logement ne correspond pas aux critères de décences imposées par la loi et le règlement ;
À titre principal :
— enjoindre à la SCI CROACOR à réaliser les travaux de nature à mettre les lieux en conformité avec la loi du 06/07/1989 et le décret du 30/01/2002, et notamment en procédant à la réfection de la façade de l’entrée de l’appartement comme préconisé par la Cellule Habitat de la Ville de [Localité 10] et comme la SCI CROACOR s’y est engagée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution des travaux ;
— l’autoriser à limiter le montant du loyer au paiement d’une somme de 100 euros par mois jusqu’au parfait achèvement des travaux ;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 584,95 euros au titre du trop-perçu de loyer en ce que la défenderesse n’a jamais informé sa locataire de l’indexation du loyer ;
— condamner la même à lui verser la somme de 19511 euros au titre de provision sur le préjudice de jouissance subi du 19/09/2019 au 01/10/2023 ;
— condamner la même à lui verser la somme de 2990,88 euros à titre de provision sur le préjudice matériel subi du fait du cambriolage de son appartement ;
— condamner la même à lui verser une provision à valoir sur le préjudice corporel à hauteur de :
. 3613,75 euros au titre du DFT, à parfaire au jour de la décision ;
. 320 euros au titre de l’aide humanitaire ;
. 8000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 3000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 5000 euros au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit et désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
. se rendre sur place au [Adresse 6],
. se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
. visiter les lieux,
. examiner et étudier sur pièces les désordres allégués,
. indiquer l’origine des désordres,
. fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis notamment en terme de perte de jouissance du bien,
. indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état,
. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert – ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de la bonne fin de l’expert qui, en ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
. donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit et désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de réaliser une expertise médico-légale avec mission habituelle en la matière ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI CROACOR à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— condamner la SCI CROACOR à lui régler la somme de 1200 euros en indemnisation des frais de médecin-conseil.
La SCI CROACOR, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures et au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile, de voir :
— à titre principal : la recevoir en ses demandes et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage ;
— en tout état de cause : condamner la demanderesse à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle ajoute à l’audience ne pas s’opposer aux deux demandes d’expertises judiciaires et formuler pour ces deux expertises les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/03/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal
judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Sur la demande principale de travaux et de diminution du loyer
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile susvisé que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de cet article que la prétendue contestation sérieuse de la bailleresse, portant en l’espèce sur l’absence de preuve du caractère indécent du logement, ne fait pas obstacle à la prescription par le juge des référés de travaux de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur l’urgence, la demande de travaux étant fondée sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite et non sur l’urgence.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, auquel le bail liant les parties est soumis, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leur consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n° 2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le
logement, pour assurer la sécurité physique et la santé des locataires, doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Il précise également que les réseaux et branchements d’électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la mise en place de dispositifs de ventilation et la réparation et mise aux normes du système électrique ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur telles que listées dans le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
À l’appui de ses prétentions, [X] [D] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail ;
— 15 courriels de sa part au mandataire du bailleur entre le 30/12/2021 et le 23/12/2023 ;
— le signalement des risques du 06/12/2022 au service de l’habitat de la Ville de [Localité 10] ;
— la demande d’intervention de la cellule de santé habitat par le Dr [F] [S] ;
— le rapport d’analyse mycologique en date du 27/01/2023 et le courriel du service d’urbanisme en date du 18/01/2023 ,
— plusieurs photographies de l’appartement en 2021, 2022 et 2023 ;
— les ordonnances médicales ;
— le compte-rendu de passage aux urgences du 12/01/2024 ;
le dossier de diagnostic technique de l’appartement ;
le dépôt de plainte pour cambriolage et la liste des objets volés.
La SCI CROACOR s’oppose à la demande de travaux, soutenant qu’elle n’est pas justifiée en raison des travaux d’installation de VMC effectués et de l’imprécision de la demande de travaux, et produit au surplus :
— le courrier de la Ville de [Localité 10] du 07/06/2023 ;
— le devis d’installation d’une VMC du 19/07/2023 et la facture du 06/10/2023 ;
— l’échange courriel avec le Syndic de copropriété du 12/07/2023.
En l’espèce, il résulte de ces éléments qu’en raison de l’absence de moyens d’aération suffisants dans le logement causant la prolifération de moisissures toxiques ou infectieuses, le logement d'[X] [D] a été déclaré insalubre par le service de l’Habitat de la Ville de [Localité 10] le 27/01/2023. Le bailleur a été informé pour courrier du 07/06/2023 de cette insalubrité et de la nécessité d’effectuer des travaux « pour assurer l’aération générale et permanente dans le logement, assurer la compatibilité du système d’aération aux installations de gaz ou appareils de combustion éventuellement existants » dans un délai de 90 jours.
Il est constant et non contesté que la SCI CROACOR a installé une VMC dans le bien en juillet 2023, selon devis du 19/07/2023, dans le bien d’une surface de 29 m².
La demanderesse constate la persistance de l’humidité dans le logement malgré l’installation de la VMC et indique que les travaux de réfection de la façade de l’immeuble ont été acceptés par la bailleresse suite à la préconisation de la Ville de [Localité 10].
Néanmoins, comme le soulève la défenderesse, il ne résulte pas des conclusions du service de l’Habitat qu’une réfection de l’isolation entière de l’immeuble ait été préconisée.
Pour justifier de la persistance de l’humidité dans le bien, la demanderesse produit le compte-rendu du passage aux urgences du 12/01/2024 pour « exacerbation d‘asthme » ainsi que plusieurs ordonnances médicales d’octobre et décembre 2023 relatant les dires de la défenderesse sur la présence de moisissures dans le bien.
S’il apparaît ainsi que des problématiques d’humidité demeurent, il n’est cependant pas démontré que des travaux de réfection de façade seraient en mesure de mettre fin à ces problématiques. La demande de réfection est en outre imprécise.
Compte tenu de ces éléments, de l’installation d’une VMC en juillet 2023 ayant d’ores et déjà diminué la problématique d’humidité, et de l’absence d’une mise en demeure par le service de l’Habitat de la Ville de [Localité 10] sur la nécessité d’effectuer la réfection totale de la façade de l’entrée de l’immeuble, il n’y a pas lieu à ce stade d’enjoindre à la bailleresse d’effectuer des travaux de réfection de la façade.
Par conséquent, la demande de travaux sera rejetée, ainsi que la demande de diminution des loyers le temps des travaux.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu de loyer
[X] [D] soutient ne pas avoir été informée par sa bailleresse de l’augmentation du loyer suite à l’indexation depuis son entrée dans les lieux.
En l’espèce, elle produit le décompte locatif faisant apparaître le règlement d’un loyer initial de 815 euros tel que stipulé au contrat de bail, puis d’un loyer de 873,66 euros en novembre 2022, 844,33 euros
en décembre 2022, 543,18 euros en janvier 2023, 844,33 euros de février à octobre 2023, 873,66 euros à compter de novembre 2023. La bailleresse ne conteste pas ne pas avoir informé sa locataire de l’application de l’indice d’indexation préalablement à l’augmentation de son loyer.
Or, si cette indexation est bien prévue au contrat, elle ne peut être appliquée avant que la locataire en soit informée.
Par conséquent, cette augmentation de loyer n’est pas justifiée et la bailleresse sera condamnée à rembourser la somme provisionnelle de 584,95 euros au titre du trop-perçu de loyer.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices subis
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, il est établi par les développements qui précédent, avec l’évidence requise en référé, que la SCI CROACOR a failli à son obligation de délivrance d’un logement décent du 06/09/2021 jusqu’à la mise en place d’une VMC dans le bien en juillet 2023, et qu’il en a résulté pour [X] [D] un trouble de jouissance, qui a perduré plusieurs années et qui est allé en s’aggravant.
En effet, la déclaration de l’insalubrité du logement par le servie de l’habitat de la Ville de [Localité 10], les nombreuses pièces médicales de la demanderesse démontrant deux hospitalisations et des suivis réguliers en raison de crise d’asthme en lien avec la présence de moisissure dans le bien, les photographies du bien où ces moisissures sont apparentes dans l’ensemble du logement, l’absence de réaction de la bailleresse qui n’a initié les travaux d’installation de VMC qu’après le courrier de la Ville de [Localité 10] du 07/06/2023 et l’assignation du 05/07/2023, l’impossibilité de verrouiller la porte d’entrée du bien depuis décembre 2021, les nombreuses relances de la locataire au cours des années pour solliciter la résolution de ces problèmes, démontrent l’existence d’un préjudice de jouissance certain subi par la locataire.
Cependant, l’évaluation de ce préjudice, qui nécessite une analyse au fond des pièces du dossier et des sommes à allouer au regard des contestations soulevées par la défenderesse, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il sera néanmoins, d’ores et déjà, alloué la somme de 2280 euros à [X] [D] à titre de provision sur le préjudice de jouissance, correspondant à 15 % du loyer de septembre 2021 à juillet 2023 (fixé à 815 euros), période sur laquelle elle est due de manière incontestable.
Sur la demande au titre du préjudice matériel subi du fait du cambriolage
L’évaluation de ce préjudice, qui nécessite une analyse au fond des pièces du dossier et des sommes à allouer au regard des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse qui pointe l’absence d’élément
sur le refus de prise en charge par l’assurance de la locataire, ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
La demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de la réparation de la porte d’entrée
En l’espèce, [X] [D] justifie du coût de la réparation à ses frais de la porte d’entrée par devis du 24/01/2024 d’un montant de 5016,14 euros. Il résulte des nombreuses relances courriels qu’elle a écrites au mandataire de la bailleresse dès décembre 2021 pour alerter sur l’impossibilité de fermer correctement la porte d’entrée du logement, le gonflement du bois en raison de l’humidité, de l’absence de réaction du bailleur, que la responsabilité de ce dernier est engagée. Il n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un logement décent.
Néanmoins, l’évaluation de ce préjudice, qui nécessite une analyse au fond au regard des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse qui pointe l’absence d’élément sur le refus de prise en charge par l’assurance de la locataire, ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il sera néanmoins, d’ores et déjà, alloué à titre provisionnel la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation à valoir sur le préjudice subi.
Sur la demande au titre du préjudice corporel subi
L’évaluation de ce préjudice, qui nécessite une analyse au fond des pièces du dossier et des sommes à allouer au regard des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse qui pointe l’absence de caractère contradictoire de l’expertise médicale produite, ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il sera néanmoins, d’ores et déjà, alloué à titre provisionnel la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation à valoir sur le préjudice subi, compte tenu des nombreuses pièces médicales produites démontrant de l’existence d’un lien de causalité entre les crises d’asthme sévères de la locataire qui persistent et la présence de moisissures qualifiées de toxiques et infectieuses dans le logement.
Sur les demandes subsidiaires en expertises judiciaires
Au regard des éléments précédemment analysés, il apparaît que l’installation de la VMC en juillet 2023 n’ait pas permis une aération suffisante du logement. La demanderesse est ainsi bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire, afin de déterminer si les travaux d’installation de la VMC n’ont pas été suffisants et, le cas échéant, de déterminer les travaux à effectuer par le bailleur. Cette expertise pourra également permettre d’apporter des éléments sur l’ampleur du trouble de jouissance subi et sa durée.
S’agissant de la demande d’expertise médicale, cette demande apparaît également justifiée au regard des nombreuses pièces médicales produites, de la nécessité de déterminer le lien de causalité entre l’état
du logement et l’état de santé de la locataire, ainsi que l’éventuelle persistance des troubles.
Les missions de l’expert et les modalités de ces expertises, ordonnées aux frais avancés de [X] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, la SCI CROACOR sera condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse.
La demande de condamnation de la SCI CROACOR au paiement de la somme de 1200 euros en indemnisation des frais de médecin-conseil sera rejetée.
La SCI CROACOR sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous,juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉBOUTONS [X] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SCI CROACOR d’effectuer des travaux de remise en état de la façade d’entrée de l’immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DÉBOUTONS [X] [D] de sa demande de diminution du loyer de 100 euros par mois le temps des travaux ;
CONDAMNONS la SCI CROACOR à verser à [X] [D] à titre provisionnel :
— la somme de 584,95 euros au titre du trop-perçu de loyer de novembre 2022 à février 2024 ;
— la somme de 2280 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
— la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation à valoir sur le préjudice subi au titre de la réparation de la porte d’entrée ;
— la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation à valoir sur le préjudice corporel ;
REJETONS la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[K] [E], expert près la Cour d’appel de Paris,
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 9]
DONNONS comme mission à l’expert ainsi désigné :
— de se rendre sur place, à savoir [Adresse 6], dans l’appartement loué à [X] [D],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par les parties, se prononcer sur la réalité de ces désordres, ainsi que sur les dommages en découlant,
— rechercher et exposer l’origine de ces désordres (notamment en lien avec la ventilation) dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— caractériser des éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement de l’occupante sera le cas échéant nécessaire,
— fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par [X] [D], ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra dire si certaines mesures s’imposent d’urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d’accord des parties sur l’exécution de ces travaux sous le contrôle de l’expert et sur l’avance des frais, il devra être statué sur saisine du juge par la partie la plus diligente ;
ORDONNONS à [X] [D] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 1200 euros à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de QUATRE MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que, lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que, lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont
présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[T] [Y], expert près la Cour d’appel de Paris,
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Avec la mission suivante :
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission et les soumettre à la discussion des parties,
— recueillir les doléances de [X] [D], les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des symptômes, leur nature et leur fréquence d’apparition,
— examiner [X] [D], décrire les lésions causées par la présence d’humidité et de moisissures dans le logement, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
— indiquer la date de consolidation, ou dire à quelle date il conviendra de revoir [X] [D], préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— pour la phase avant consolidation : décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si [X] [D] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
— pour la phase après consolidation : décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel,
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par [X] [D],
— prendre en compte les observations des parties,
ORDONNONS à [X] [D] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3000 euros à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en
double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que, lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que, lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement et qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
REJETONS la demande en condamnation au paiement des frais de médecin-conseil ;
CONDAMNONS la SCI CROACOR à payer à [X] [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CROACOR aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Code de procédure civile
- Code civil
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