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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 9]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/05814 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFHY
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 9]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Alban POUSSET-BOUGERE – 215
expédition à
Me Marion PALLE – 2375
CPAM de l’Ain
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, [Adresse 2]
régulièrement avisée
ET
Monsieur [Y] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10], domicilié : chez CSL – [Adresse 4] --> 08/12/23, [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-007672 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PREVENU
représenté par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu coupable Monsieur [Y] [J] des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive et de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 26 mai 2020 à l’encontre de Monsieur [H] [K], et des mineurs [W] [K] et [S] [K]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de Monsieur [H] [K], de Monsieur [H] [K] ès qualité de représentant légal d'[W] [K], et de Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] ès qualités de représentants légaux de [S] [K]
— déclaré Monsieur [J] responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [K], par [W] [K], et par [S] [K]
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les 3 victimes
— condamné Monsieur [J] à payer
— à Monsieur [H] [K] une provision de 6 000,00 Euros
— à [W] [K] une provision de 3 000,00 Euros
— et à [S] [K] une provision de 3 000,00 Euros,
à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 16 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
Messieurs [W] [K] et [S] [K] sont devenus majeurs et ont repris l’instance.
En conséquence les parties civiles demandent au Tribunal, par un jugement qui sera déclaré opposable à la C.P.A.M. :
— de prendre acte de ce que Monsieur [J] a été déclaré entièrement et solidairement responsable de leurs préjudices
— de condamner Monsieur [J] à leur payer avec exécution provisoire les sommes de :
1/ pour Monsieur [W] [K]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 032,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
∙ Provision à déduire
— 3 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
2/ à Monsieur [S] [K]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 032,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
∙ Provision à déduire
— 3 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
3/ à Monsieur [H] [K] sollicite de juger que ses préjudices seront indemnisés à hauteur de 18 751,25 Euros, détaillés de la manière suivantes :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 751,25
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
1 000,00
Euros
∙ Provision à déduire
— 6 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
La C.P.A.M. de la Loire, chargée des recours contre les tiers de la Caisse de l’Ain, a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
Monsieur [J] demande à être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Messieurs [W], [S] et [H] [K] et fait les offres suivantes :
1/ pour Monsieur [W] [K]
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 032,50 Euros
— Souffrances Endurées : 2 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 450,00 Euros
2/ pour Monsieur [S] [K]
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 032,50 Euros
— Souffrances Endurées : 2 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 450,00 Euros
3/ pour Monsieur [H] [K]
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 751,25 Euros
— Souffrances Endurées : 4 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 000,00 Euros
— Préjudice Sexuel : rejet
Il demande au Tribunal de juger que les états de Messieurs [W], [S] et [H] [K] ne sont pas susceptibles d’aggravation et de réduire les sommes qui seront allouées au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Monsieur [J] coupable des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’extorsion, et de tentative d’extorsion commis à l’encontre de Messieurs [W], [S] et [H] [K], et l’a déclaré responsable des préjudices subis par les victimes, sans qu’il y ait lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Il est donc tenu de les indemniser en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Les rapports d’expertise, qui présentent une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par les victimes, seront retenus comme base d’évaluation du préjudice corporel de ces dernières, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’ils ne lient pas le Tribunal.
La demande tendant à faire juger que l’état des victimes n’est pas susceptible d’aggravation sera rejetée, nonobstant les conclusions contraires de l’expert sur ce point, mais il sera rappelé qu’il appartiendra aux parties civiles de démontrer le cas échéant le lien de causalité entre une éventuelle aggravation et les faits dont elles ont été victimes.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [W] [K]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 mai 2020 au 12 juillet 2021
— Consolidation médico-légale : le 13 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [W] [K] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 413 j x 25 € x 10 % = 1 032,50 Euros,
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’allocation de cette somme.
1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Suite à l’agression, Monsieur [W] [K] a souffert d’un stress aigu avec anxiété puis d’un stress post-traumatique, d’une sensation de mort imminente pendant les faits, de conduites d’évitement et de vérification, de pensées invalidantes, de troubles du sommeil et d’une tendance à l’hypervigilance.
Il lui a été prescrit le lendemain des faits un anxiolytique sans que l’on sache si ce traitement a été suivi.
L’expert note que Monsieur [W] [K] a rencontré une psychologue dans un centre médico-psychologique à trois reprises.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] [K] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Au jour de l’expertise, il rapporte la crainte de représailles de ses agresseurs, notamment du second individu qui n’a pas été identifié. Il affirme que l’agression “a gâché quelque chose de [sa] vie”, y penser régulièrement à l’agression et en avoir été traumatisé. Enfin, il affirme ne plus faire de cauchemars spécifiques à cette agression, en dehors d’un contexte particulier et de manière épisodique.
L’expert note la persistance de quelques troubles anxieux et de pensées “pénibles” sans réitération traumatique.
Il était âgé de 16 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150 Euros le point, soit (3 x 2 150 =) 6 450,00 Euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de [W] [K] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 032,50
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10 482,50
Euros
PROVISIONS à déduire
— 3 000,00
Euros
SOLDE
7 482,50
Euros
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 7 482,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [S] [K]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 mai 2020 au 12 juillet 2021
— Consolidation médico-légale : le 13 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [S] [K] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [S] [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 413 j x 25 € x 10 % = 1 032,50 Euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [S] [K] a souffert d’une contusion à la cuisse droite, d’un état de choc post-traumatique, d’anxiété, de pensées envahissantes, de conduites d’évitement, d’une sensation de mort imminente lors de l’agression et de troubles du sommeil pendant environ un an.
Aucun avis psychiatrique n’a suivi l’évolution post-traumatique et Monsieur [S] [K] n’a pas fait l’objet d’une quelconque prescription médicamenteuse psychotrope.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [S] [K] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Au jour de l’expertise, l’expert note la persistance de troubles anxieux légers sous la forme d’une plus grande méfiance et vigilance de ses relations interpersonnelles avec des troubles du sommeil ponctuels, sans conduite d’évitement phobique, ni réitération traumatique involontaire.
Il était âgé de 17 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (3 x 2 150 =) 6 450,00 Euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 032,50
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10 482,50
Euros
PROVISIONS à déduire
— 3 000,00
Euros
SOLDE
7 482,50
Euros
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 7 482,50 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [H] [K]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 26 mai 2020 au 4 décembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 5 décembre 2020 au 20 janvier 2022
— Consolidation médico-légale : le 21 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Sexuel : baisse de libido alléguée
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [H] [K] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [H] [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 193 j x 25 € x 25 % = 1 206,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 412 j x 25 € x 15 % = 1 545,00 Euros
∙ Total : 2 751,25 Euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Le jour de l’agression, Monsieur [H] [K] a souffert d’un état de stress aigu d’intensité sévère avec anxiété puis d’un état de stress post-traumatique, d’une conduite d’évitement, de troubles du sommeil (endormissements et réveils fréquents), de pensées envahissantes, d’une sensation de mort imminente pendant les faits (pour lui-même, son fils et son neveu), de reviviscences diurnes et nocturnes majeures et d’une conduite de réassurance et de vérification.
Il a suivi des traitements par anxiolytique, antidépresseur, antipsychotique et somnifère.
L’expert note que Monsieur [K] a également bénéficié d’un suivi psychiatrique au sein d’un centre de thérapies brèves, avec hospitalisation de jour du 29 septembre 2021 au 20 janvier 2022, puis en centre médico-psychologique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [H] [K] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Au jour de l’expertise, il évoque la persistance de cauchemars de la scène traumatique, un endormissement encore difficile avec des manifestations anxieuses, des tremblements et d’une baisse de libido.
L’expert note que Monsieur [H] [K] poursuit un traitement médicamenteux par psychotrope prescrit par son médecin traitant et qu’il rapporte la persistance de réitérations traumatiques, de manifestations anxieuses avec une note thymique associée.
Il était âgé de 51 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400 Euros le point, soit (1 400 x 5 =) 7 000,00 Euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
2-2 – Préjudice Sexuel
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il s’agit du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) et/ou de la difficulté ou de l’impossibilité à procréer.
L’expert se contente de rapporter les dires de Monsieur [H] [K], à savoir que ce dernier se plaint d’une baisse de libido.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] allègue une baisse de libido, sans toutefois rapporter la preuve médicale de son préjudice.
La demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [H] [K] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 751,25
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
15 751,25
Euros
PROVISIONS à déduire
— 6 000,00
Euros
SOLDE
9 751,25
Euros
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 9 751,25 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. de l’Ain (représentée par la C.P.A.M. de la Loire), qui a été mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Messieurs [W], [S] et [H] [K] la somme de 1 200,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 7 482,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 7 482,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 9 751,25 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise les parties civiles de ce qu’elles disposent d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [J] à rembourser à Messieurs [W], [S] et [H] [K] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros chacun ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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