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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80412 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IYG
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur
toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0370
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
Société de droit luxembourgeois domiciliée en France chez son Mandataire la SAS LINK FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, lors des débats,
Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2018, le juge du tribunal d’instance de Paris a condamné M. [G] [R] à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de :
30.943,25 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,95% à compter du 1er octobre 2017 ;57,98 euros de frais accessoires ;436,29 euros au titre des intérêts ayant couru du 1er avril au 30 septembre 2017.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 26 février 2019.
Par acte du 30 août 2024, la société LC Asset 2 a informé M. [G] [R] de ce que la créance détenue alors par la société Hoist Finance AB, venue aux droits de la société Crédit Lyonnais, lui avait été cédée le 18 avril 2023, et lui a signifié à la fois l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrement d’une somme de 34.594,63 euros.
Par acte du 28 janvier 2025, la société LC Asset 2 a dressé un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [G] [R].
Le 24 février 2025, M. [G] [R] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2018 auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 7 mars 2025, la société LC Asset 2 a dressé un nouveau procès-verbal d’immobilisation, cette fois sans enlèvement, du même véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [G] [R], sur le fondement du même titre. Ce procès-verbal d’immobilisation a été dénoncé au débiteur avec un commandement de payer la somme de 34.777,53 euros le 14 mars 2025.
Par acte du 27 février 2025 remis selon les modalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, M. [G] [R] a fait assigner la société LC Asset 2 devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie de véhicule.
Le juge du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire, dans les conditions prévues à l’article 82-1 du code de procédure civile, devant le juge de l’exécution du même tribunal judiciaire. A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [G] [R] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société LC Asset 2 de sa demande de sursis à statuer ;Ordonne la mainlevée de la saisie de véhicule immatriculé FL-031 – JJ du 28 janvier 2025 et de toute mesure subséquente notamment la saisie du 7 mars 2025 sur le même véhicule ;Ordonne que le véhicule lui soit restitué dans un délai de huit jours à compter de la communication de la minute du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Désigne tout commissaire de justice aux fins de convoquer les parties sur le lieu de stockage du véhicule, procéder au constat de la remise et faire toute constatation utile ;Désigne tout expert automobile pour être présent lors de la restitution du véhicule et en contrôle l’état, s’assure de son bon état de conservation et de marche et de l’ensemble de ses équipements et, s’il y a lieu, procède à l’évaluation des dommages subis par le véhicule et estime les frais de sa remise en état ;Condamne la société LC Asset 2 à lui payer la somme de 6.471,41 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 11 mai 2025, outre les frais de location à courir sur présentation de la facture jusqu’à restitution ;Déboute la société LC Asset 2 de ses demandes ;Condamne la société LC Asset 2 à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société LC Asset 2 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’établissement de constat et d’expertise à exposer lors de la restitution du véhicule ;Dise le jugement à intervenir exécutoire sur minute.
Le demandeur s’oppose à tout sursis à statuer en ce que la décision à intervenir à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qu’il a formée n’a aucune incidence sur la régularité formelle des actes qu’il attaque, et qu’un tel sursis, qui aurait pour effet de maintenir les effets de l’immobilisation du véhicule, ne serait pas de bonne administration de la justice au regard du caractère disproportionné de la mesure d’exécution. Sur le fond, M. [G] [R] critique les procès-verbaux de saisie de son véhicule d’abord en ce que la cession de créance par la société Crédit Lyonnais n’est pas établie et que la société LC Asset 2 ne justifie pas de sa qualité de créancière, ensuite que les diligences prévues par les articles R. 223- 9 et R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées ou l’ont été incorrectement, et ne pouvaient être régularisés par la saisie du 7 mars 2025 dénoncée le 14 mars 2025. Enfin, le demandeur considère que la défenderesse n’était pas munie d’un titre exécutoire en raison d’une part de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer et d’autre part de la prescription de la créance objet de la mesure d’exécution. Il relève que la saisie de son véhicule a occasionné d’importants préjudices en ce qu’il a notamment dû recourir aux services d’une entreprise de location de véhicule, justifiant son indemnisation.
Pour sa part, la société LC Asset 2 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Sursoie à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ;A défaut, déboute M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes.
La défenderesse considère que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formant le titre exécutoire sur lequel les poursuites sont fondées empêche, selon l’avis émis par la Cour de cassation le 8 mars 1996, qu’il soit statué sur les demandes de M. [G] [R] tant qu’il n’a pas été statué sur la demande en paiement de la créancière. Sur le fond, elle considère ne pas avoir à justifier de la cession de la créance entre la société Crédit Lyonnais et la société Hoist Finance AB, sa cédante, mais le faire tout de même au travers des éléments qu’elle produit. Elle reconnaît un manquement dans la réalisation de la première saisie de véhicule, mais considère d’une part que celui-ci a été régularisé par la seconde procédure de saisie, et d’autre part que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un grief qui emporterait l’annulation de l’acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par un avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), la Cour de cassation, saisie d’une question relative aux conséquences de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer sur une saisie-attribution pratiquée entre l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer et l’opposition, a considéré que « l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié » puis en a conclu que « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ».
Cette position, qui conduit à ordonner à sursis à statuer en matière de saisie-attribution, est motivée par le fait que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au créancier des sommes saisies, alors que cette transmission de propriété peut, le cas échéant, être rétroactivement devenue sans cause.
Elle n’est pertinente que s’agissant des questions portant sur le bienfondé de la saisie, et non sur sa régularité, celle-ci pouvant être examinée indépendamment.
Dès lors, cette demande de sursis à statuer ne sera examinée, le cas échéant, que postérieurement à la demande de mainlevée des saisies fondées sur leurs irrégularités de fond et de forme.
Sur la régularité des actes de saisie des 28 janvier et 7 mars 2025
Les procès-verbaux de saisie contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En application de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Par application des articles 1321 à 1326 du code civil, un créancier peut céder sa créance, à titre onéreux ou gratuit, à un tiers. Le transfert de la créance, s’opère à la date de l’acte de cession, qui doit être constaté par écrit. Celle-ci est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Il en résulte que le cessionnaire ne peut agir contre le débiteur qu’à la condition que la cession ait été portée à sa connaissance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la créance de la société Crédit Lyonnais sur M. [G] [R] est établie par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er octobre 2018. La société LC Asset 2 affirme que la société Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Hoist Finance, mais cette cession, nécessairement matérialisée par un acte écrit, n’est pas démontrée, pas plus que sa date ou sa notification au débiteur.
Elle n’est pas opposable à M. [G] [R] et la société LC Asset 2 ne justifie pas d’avoir acquis la créance dont elle se prévaut d’une personne la possédant effectivement. Elle ne démontre dès lors pas son droit à agir sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle invoque.
Il sera par conséquent donné mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées sur le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [G] [R].
Ces mainlevées rendent sans objet la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes relatives à la restitution du véhicule
La mainlevée des actes de saisie touchant le véhicule emporte de facto le droit pour le débiteur de reprendre possession de son bien, sans qu’il y ait lieu d’ordonner sa restitution. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, sans difficulté d’exécution démontrée, d’encadrer les conditions dans lesquelles cette restitution devrait avoir lieu.
M. [G] [R] sera débouté de ses demandes tendant à voir à voir fixer une astreinte et désigner un commissaire de justice et un expert pour l’assister à l’occasion de la restitution du véhicule.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [G] [R]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la pratique d’une saisie de véhicule par immobilisation, avec enlèvement, sans justifier du droit à agir de la sorte matérialise un abus de saisie.
Le demandeur justifie avoir loué un véhicule du 30 janvier au 12 mars 2025, puis du 11 avril au 11 mai 2025, pour un coût global de 4.790,57 euros. Il établit dès lors un préjudice à hauteur de ce montant. Sa demande indemnitaire sera accueillie dans cette limite.
En conséquence, la société LC Asset 2 sera condamnée à payer à M. [G] [R] la somme de 4.790,57 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société LC Asset 2 qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LC Asset 2, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [G] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNE la mainlevée des saisies pratiquées les 28 janvier et 7 mars 2025 au moyen de procès-verbaux d’immobilisation du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [G] [R] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à sursoir à statuer ;
RAPPELLE que la mainlevée des saisies emporte l’autorisation pour M. [G] [R] de reprendre possession du véhicule au lieu déclaré par le commissaire de justice pour son entrepôt ;
DEBOUTE M. [G] [R] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE M. [G] [R] de ses demandes de désignation d’un commissaire de justice et d’un expert automobile ;
CONDAMNE la société LC Asset 2 à payer à M. [G] [R] la somme de 4.790,57 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société LC Asset 2 au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société LC Asset 2 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LC Asset 2 à payer à M. [G] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de dire qu’elle sera exécutoire sur minute.
Fait à [Localité 8], le 30 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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