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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ proposition de plan de compensation ( PPC ) lui a été notifiée le 16 juillet 2024 informant Monsieur [ C ] [ A ] qu' un rejet de sa demande serait présenté à la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées ( |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENGO
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00134
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [A]
né le 21 Septembre 1974
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
MAISON MEDICALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2024, Monsieur [C] [A], né le 21 septembre 1974, a formulé une demande auprès de la maison médicale des personnes handicapées (MDPH) tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Une proposition de plan de compensation (PPC) lui a été notifiée le 16 juillet 2024 informant Monsieur [C] [A] qu’un rejet de sa demande serait présenté à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Lors de la séance du 19 septembre 2024 à laquelle a assisté Monsieur [C] [A], un ajournement de la décision a été décidé afin que le dossier soit à nouveau examiné par une équipe spécialisée dans les problématiques d’emploi.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que si Monsieur [C] [A] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
Par courrier du 03 février 2025, Monsieur [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 15 mai 2025, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête en date du 17 juillet 2025, Monsieur [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [A] sollicite du tribunal qu’il lui octroie le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir bénéficié de cette prestation en Guadeloupe, que son taux est supérieur à 80% compte tenu de ses douleurs, de son traitement et des difficultés qu’il rencontre à trouver du travail.En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [A] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la CDAPH du 15 mai 2025, portant refus d’attribution de l’AAH.
La MDPH fait valoir, sur le fondement de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que Monsieur [J] ne conteste pas l’évaluation de son taux d’incapacité, estimé supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, que celui-ci ne présentait aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du dépôt de sa demande. Elle soutient que Monsieur [J] a la capacité de tenir un emploi au moins à mi-temps sur un poste adapté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation adulte handicapé,
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Sur le taux,
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonction sur un aspect lésionnel), l’incapacité (la réduction de la capacité d’accomplir une activité) et le désavantage (les limitations de l’accomplissement d’un rôle social normal).
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il est constant que par décision du 19 décembre 2024, la CDAPH a considéré que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [A] était compris entre 50% et 79%.
A l’audience, Monsieur [C] [A] remettait en cause le taux d’incapacité retenu par la CDAPH considérant que son état de santé justifiait de retenir un taux supérieur à 80 %.
Toutefois, bien qu’il soit établi que Monsieur [C] [A] a été victime d’une agression par arme à feu en août 2005, qu’il souffre de séquelles au bras gauche se traduisant par une perte de mobilité au niveau du bras et de la main et de douleurs fréquentes, qu’il est également porteur d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive, les démarches qu’il a entrepris, notamment professionnellement, démontrent une certaine autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne permettant pas de retenir une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, il ne justifie pas d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Sur la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
1) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Selon le 3° de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a été victime d’une agression par arme à feu en août 2005 et qu’il souffre de séquelles au bras gauche se traduisant par une perte de mobilité au niveau du bras et de la main et de douleurs fréquentes.
Il est également constant qu’il a bénéficié de l’AAH depuis au moins 2022, la MDPH précisant sur ce point que si Monsieur [C] [A] ne répondait pas aux critères de la RDSAE en 2022, le bénéfice de l’AAH lui avait cependant été accordé afin qu’il puisse finaliser son projet professionnel.
Dans le cadre du renouvellement de sa demande d’AAH en 2024, Monsieur [C] [A] a indiqué être sans en emploi depuis le 25 septembre 2023, son contrat de 2 ans ayant pris fin, et s’être réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail.
Pour ces motifs, et après avoir relevé qu’il avait acquis un véhicule et qu’il était positionné pour du conditionnement, disposant d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) 5 en cours de validité (certificat pour conduite de chariots élévateurs), la commission a considéré que Monsieur [C] [A] était dans une dynamique d’emploi, et qu’étant en capacité de tenir un emploi au moins à mi-temps sur un poste adapté, les critères de la RDSAE n’étaient plus vérifiés.
La MDPH soutient que la position prise par la commission est corroborée par le certificat médical du 28 mars 2024 qui indique qu’au regard de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui était attribuée, Monsieur [C] [A] était apte pour certains travails, tandis que le certificat médical du 23 janvier 2025 joint au RAPO n’apportait aucune précision quant au retentissement sur l’emploi.
Alors qu’il appartient à Monsieur [C] [A] de démontrer que les critères de la RDSAE étaient remplis à la date de la demande, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir que les difficultés rencontrées sur le marché du travail résulteraient directement de son handicap, et de remettre ainsi en cause l’analyse faite par la CDAPH.
Tenant compte de ces éléments, Monsieur [C] [A] sera débouté de sa demande tendant à l’octroi de l’AAH.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [A] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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