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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 mars 2025, n° 22/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ5J
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 22/01141
N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ5J
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[E] [L] [X] [R] [M] [V] [S] [H] épouse [R]
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
[W] [N]
SELAS [N] ET ASSOCIES
Grosse Délivrée
le :
à
SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me Thierry MIRIEU DE LABARRE
N° RG 22/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ5J
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L] [X] [R]
né le 12 Août 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [V] [S] [H] épouse [R]
née le 16 Avril 1950 à [Localité 9] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 7] – Collectivité Territoriale Personne de Droit Public
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [W] [N] Notaire
né le 03 Février 1987 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELAS [N] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mars 2020 dressé par Maître [W] [N], notaire associé de la SELAS [N] ET ASSOCIES, la commune de [Localité 7] a cédé à Madame [M] [H] épouse [R] et Monsieur [E] [R], propriétaires depuis 1984 d’une maison avec terrains alentours situés [Adresse 5], une parcelle en nature de chemin rural dénommé “[Adresse 8]" traversant leur propriété et situé en bordure de falaise.
Un éboulement d’une partie du chemin rural est intervenu dans la nuit du 06 au 07 février 2021 et a entraîné une chute de blocs de calcaire sur le fonds situé en contrebas appartenant à Monsieur [C] [I], qui a fait l’objet le 26 février 2021 d’un arrêté de reconnaissance de péril imminent et le 13 septembre 2021 d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Reprochant à leur vendeur de ne pas les avoir informés des risques naturels affectant ce chemin et au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information, les époux [R] ont, par acte du 14 février 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la commune de CAMBES, Maître [N] et la SELAS [N] ET ASSOCIES en nullité de l’acte de vente du 10 mars 2020 et en indemnisation.
Saisi par Monsieur [I] d’une demande d’expertise judiciaire en suite d’un désaccord avec son assureur la MACIF, également assureur des époux [R], quant à l’évaluation de son préjudice, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 07 août 2023, au contradictoire de Monsieur [R] et de la MACIF, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [A] [P].
Le premier calendrier de mise en état a été modifié à la demande des époux [R] dans l’attente du règlement au moins partiel du sinistre dans le cadre de la procédure de catastrophe naturelle, puis de nouveau modifié à la suite de la notification le 18 septembre 2023 par les époux [R] de conclusions incidentes visant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, les époux [R] demandent l’organisation d’une expertise, avec la même mission que celle figurant dans l’ordonnance de référé du 07 août 2023 et avec désignation du même expert, Monsieur [P], à savoir :
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents détenus par chaque partie ainsi que tous documents administratifs se rapportant au litige et à cette falaise et les carrières qui la traversent ;
— se rendre sur place ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— rechercher et déterminer les parcelles concernées par l’éboulement au regard des titres respectifs, des limites naturelles et des particularités du terrain ;
— décrire l’état actuel de la falaise ;
— examiner et décrire les désordres affectant la falaise, déterminer la cause de son effondrement et son origine ;
— déterminer la limite séparative des deux fonds [D] ;
— déterminer les possibilités de reconstruction des bâtiments au regard des règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de [Localité 7] ;
— chiffrer le préjudice occasionné à Monsieur [C] [I] du fait de l’éboulement intervenu et du préjudice à venir à dans le cadre des travaux de sécurisation ;
— donner tous éléments permettant d’effectuer les comptes entre les parties ;
— donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties a ou non subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
N° RG 22/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ5J
Ils soutiennent que le sort de la présente instance est lié aux constatations qu’est susceptible d’opérer l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 07 août 2023, de sorte que ses opérations doivent être étendues à la commune de [Localité 7] et à Maître [N]. Ils précisent que la détermination par l’expert judiciaire des causes de l’éboulement et de son origine, y compris en termes de limite de propriété, seront utiles pour statuer sur leur action en garantie des vices cachés, tant pour la détermination du vice dont la falaise était atteinte que des préjudices consécutifs. Ils ajoutent que l’expert lui-même a estimé nécessaire la mise en cause de la commune de [Localité 7] afin de disposer de l’ensemble de l’historique des événements et visites éventuelles du service des carrières qui ont pu se dérouler sur cette parcelle et sur la commune.
Suivant écritures incidentes notifiées le 23 janvier 2025, la commune de [Localité 7] conclut au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, recouvrés conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile, que l’extension à de nouvelles parties de la mesure d’expertise relative à la réparation des dommages résultant d’un événement couvert par un arrêté de catastrophe naturelle et garanti par la MACIF n’est pas utile au présent litige relatif à une demande de résolution de la vente pour défaut d’information et vice caché. Elle ajoute que l’expertise judiciaire ordonnée a pour objectif de vérifier si la proposition d’indemnisation de la MACIF est suffisante, que le rôle des carrières souterraines dans la survenance du sinistre a été écarté par le BRGM, seul compétent en la matière, et que les époux [R] ont reconnu avant la vente le caractère dangereux et non entretenu du chemin litigieux et ont dispensé le notaire de produire les documents d’urbanisme, de sorte qu’aucune mesure d’expertise n’est nécessaire à la résolution du litige.
Par conclusions d’incident notifiées le 06 février 2024, Maître [N] et la SELAS [N] ET ASSOCIES concluent également au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation solidaire des époux [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’expertise sollicitée n’est pas utile pour statuer sur l’action en responsabilité extracontractuelle engagée à leur encontre pour manquement à l’obligation de conseil du notaire quant au risque d’effondrement du terrain.
MOTIFS
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et uniquement pour les faits dont dépend la solution du litige lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ainsi qu’il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code.
En l’espèce, les époux [R], qui n’ont notifié aucunes conclusions au fond depuis la délivrance de l’assignation en février 2022, demandent la nullité de la vente et l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vices et risques dont le terrain était affecté, sur le fondement des articles 1112, 1112-1, 1129 et suivants, 1602 et suivants, 1625 et suivants et 1641 et suivants du code civil à l’égard de la commune de [Localité 7], et sur celui de l’article 1240 du même code à l’égard du notaire rédacteur de l’acte. Ils soutiennent, tant dans leur acte introductif d’instance que dans le cadre de l’incident, que la commune de [Localité 7] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et qu’elle a fautivement dissimulé la présence de carrières souterraines au niveau de la parcelle vendue et les risques d’effondrement encourus, et reprochent au notaire de s’être dispensé de requérir un certificat d’urbanisme et d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information.
Si les demandeurs se réfèrent aux mentions de la première note expertale de Monsieur [P] pour soutenir leur demande d’expertise, faisant valoir que la présence de la commune de [Localité 7] aux opérations de l’expert est susceptible de fournir des informations utiles quant à son action ou inaction et la connaissance qu’elle avait du risque, il ressort de cette note que l’expert judiciaire a acquiescé à la suggestion de Monsieur [R] de voir étendre ses opérations à la commune de [Localité 7] aux fins de disposer de l’ensemble de l’historique des événements, de l’entretien et des visites éventuelles du service des carrières sur cette parcelle, les zones périphériques et la commune, ainsi que de l’état des risques recensés sur le secteur, ce qui ne nécessite en l’état nullement la présence de la commune en tant que partie aux opérations d’expertise, son audition par l’expert en qualité de sachant suffisant à ce titre.
Dès lors que la demande des époux [R] tend à la nullité de la vente et à une indemnisation pour manquements à obligations d’information et/ou de conseil du vendeur et du notaire instrumentaire qu’il appartiendra au tribunal d’examiner comme étant le préalable au succès de l’action intentée, sans que la mission confiée à Monsieur [P] par le juge des référés, qui tend à la détermination de la limite séparative des fonds appartenant à Monsieur [I] et aux époux [R], la description de l’état actuel de la falaise, la détermination de la cause de son effondrement et des possibilités de reconstruction des bâtiments au regard des règles d’urbanisme ou encore l’évaluation du préjudice causé à Monsieur [I], dont il est demandé qu’elle soit étendue au vendeur de la parcelle litigieuse et au notaire instrumentaire, ait une incidence à ce titre, la demande d’expertise sera rejetée.
Les époux [R] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’incident et à payer, d’une part à Maître [N] et la SELAS [N] ET ASSOCIES, et d’autre part à la commune de [Localité 7], chacun, une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] épouse [R] et Monsieur [E] [R] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] épouse [R] et Monsieur [E] [R] à payer à Maître [N] et à la SELAS [N] ET ASSOCIES, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 18/07/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 17/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 16/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/05/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 02/07/2026
PLAIDOIRIE 06/10/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [E] [R] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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