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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] ( 15489 04899 00077340401 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MK
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00082
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [R] [X]
née le 21 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [3] (15489 04899 00077340401)
Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Mme [N] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] aux fins de voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 19 mars 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [N] [X] le 22 mars 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de l’inéligibilité au surendettement des particuliers de la débitrice au regard de son activité d’entrepreneur individuel en matière d’élevage d’autres animaux.
Mme [N] [X] a formé une contestation contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 5 avril 2025, faisant valoir qu’elle s’était inscrite au répertoire Siren à titre ponctuel à l’occasion de la naissance d’une portée de chiots à son domicile au cours de l’année 2022, mais qu’elle ne tirait aucune source de revenus de cette activité et qu’elle était uniquement enseignante auprès de l’Éducation nationale. Elle a ajouté que les démarches de radiation n’avaient cependant pas abouti avant l’étude de sa demande par la commission, conduisant à son irrecevabilité.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, Mme [N] [X] a confirmé les termes de sa contestation.
Le créancier n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il a été sollicité de la débitrice qu’elle produise, en cours de délibéré, le justificatif de sa radiation du répertoire Siren.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par courriel réceptionné au greffe le 30 juin 2025, le document demandé a été communiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, Mme [N] [X] a reçu notification de la décision de la commission le 22 mars 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [N] [X] n’est pas remise en question.
La débitrice fournit par ailleurs la preuve de la radiation de son entreprise individuelle du registre national des entreprises au 5 juin 2025.
Son endettement a été fixé à la somme de 82 723,27 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 avril 2025 par la commission. Il est constitué d’une unique dette, de nature immobilière, engendrant des mensualités de remboursement de 815,47 euros.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à 1 170 euros.
Elle n’a pas de personne à sa charge.
La quotité saisissable s’établit à 148,13 euros.
Les charges mensuelles de Mme [N] [X] sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte de montants réels sur la base des éléments déclarés par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé
classiques, transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Frais médicaux 200 euros
Total 1 076 euros
Il en découle que son budget actuel lui permet de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes de 94 euros.
Elle est par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier évalué, aux termes des éléments du dossier, à 26 666 euros.
Il apparaît donc que Mme [N] [X] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son endettement.
En conséquence, elle sera déclarée recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de Mme [N] [X] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] du 19 mars 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande formulée par Mme [N] [X] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Mme [N] [X] à la [5], auquel sera annexée une copie du présent jugement, afin qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi ;
RAPPELLE que les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation prévoient que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres alimentaires jusqu’à mise en place des mesures de traitement de la situation et dans la limite de deux ans ;
RAPPELLE que l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice emportent interdiction pour celle-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10e et 11e de l’article L. 311-1 nés antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [N] [X] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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