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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 avr. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT du 27 Avril 2026
— -------------------
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DNJE
[M] [B], [C] [G]
C/
S.A.S. DH RENOV
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 Février 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
née le 13 Mai 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [C] [G]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.S. DH RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A l’occasion du salon nautique de [Localité 4], Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont signé le 9 décembre 2022 avec la SAS DH RENOV un bon de commande n° F0236 portant sur la fourniture et l’installation de modules solaires de marque BOURGEOIS, la fourniture et l’installation d’un produit isolant de marque COMWATT, ainsi que de la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque HITACHI gamme YUTAKI S Combi, moyennant la somme de 41 000 euros.
Lors de la visite technique réalisée par la société le 12 décembre 2022 afin de vérifier la faisabilité du projet, Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont signé un nouveau bon de commande n° F0236 intitulé « modification de contrat de vente effectuée sur la foire au le salon [Localité 4] Nautique » pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque HITACHI gamme YUTAKI S80 Combi à un prix de 20 000 euros, et ont versé un acompte d’un montant de 9 000 euros.
Par courrier daté du 2 janvier 2023, Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont sollicité auprès de la SAS DH RENOV l’annulation du contrat de vente en application d’une clause contractuelle d’infaisabilité technique et la restitution de l’acompte versé.
Le 27 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont mis en demeure la société DH RENOV de restituer la somme versée au titre de l’acompte et de payer les intérêts dus.
Par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2024, Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont fait assigner la SAS DH RENOV devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins d’obtenir l’anéantissement des contrats de vente et la restitution des sommes.
Aux termes de l’assignation signifiée le 30 janvier 2024, Madame [M] [B] et Madame [C] [G] sollicitent du tribunal :
A titre principaldire et juger caduc le contrat de vente signé le 9 décembre 2022 avec la SAS DH RENOV,dire et juger qu’elles se sont valablement rétractées du contrat de vente signé le 12 décembre 2022 avec la SAS DH RENOV,condamner la SAS DH RENOV à payer la somme de 9 000 euros, outre 8 550 euros d’intérêts à parfaire,A titre subsidiairecondamner la SAS DH RENOV à payer la somme de 9 000 euros,condamner la SAS DH RENOV à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,A titre très subsidiairedire et juger caduc le contrat de vente signé le 12 décembre 2022 avec la SAS DH RENOV,condamner la SAS DH RENOV à payer la somme de 9 000 euros en restitution de l’acompte perçu en application du contrat signé le 12 décembre 2022,condamner la SAS DH RENOV à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,En toutes hypothèsescondamner la SAS DH RENOV à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SAS DH RENOV demande au tribunal de :
débouter Madame [M] [B] et Madame [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes, condamner Madame [M] [B] et Madame [C] [G] à payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [M] [B] et Madame [C] [G] à supporter les dépens.
La clôture est intervenue le 21 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibérée au 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur la caducité du contrat de vente en date du 9 décembre 2022
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat.
En l’espèce, il ressort du bon de commande n° F0236, signé le 9 décembre 2022 à [Localité 4], par Madame [M] [B] et Madame [C] [G] auprès de la société DH RENOV, qu’une visite technique a été programmée le 12 décembre 2022 à 14 heures et qu’aucun acompte n’a été versé.
Les conditions générales de vente annexées au « bon de commande vente foires et salons » stipulent en son article 3.2 qu'« une visite technique sera réalisée par le vendeur dans les délais indiqués sur le bon de commande. Elle consiste en une étude de la faisabilité de l’installation du projet indiqué sur le bon de commande. Le vendeur et l’acheteur se concerteront pour étudier l’emplacement adéquat des matériels commandés en fonction des considérations techniques. L’acheteur s’engage à accepter les considérations techniques imposées par le vendeur, sauf décharge de responsabilité », et en son article 3.4 que « si le technicien constate au jour de la visite l’infaisabilité technique absolue du projet indique sur le bon de commande le contrat de vente préalablement souscrit sera automatiquement annulé. Le vendeur restituera alors toute somme versée par le client lors de la souscription du contrat sous 14 jours à compter de la visite technique ».
Madame [M] [B] et Madame [C] [G] avancent que le technicien de la société DH RENOV a constaté, entre autres choses, lors de la visite technique réalisée à leur domicile le 12 décembre 2022, l’impossibilité technique d’installer des panneaux solaires et la nécessité d’installer une pompe à chaleur de haute température du fait de la présence de radiateurs en fonte.
Si elles n’en rapportent pas la preuve, comme le soutient le défendeur, puisqu’il n’est pas fait mention de cette infaisabilité technique sur le document transmis par la SAS DH RENOV, elles produisent un nouveau bon de commande signé le 12 décembre 2022, soit le jour de la visite technique, lequel ne porte désormais plus que sur une pompe à chaleur d’une gamme différente. De surcroit, les acquéreurs apparaissent novices dans ce domaine et ne peuvent avoir effectuées seules ces constatations techniques, d’autant qu’elles précisent avoir par la suite sollicité la documentation technique du matériel auprès du vendeur. En outre, la SAS DH RENOV précise dans un courriel adressé le 15 décembre 2022 à Madame [M] [B] et Madame [C] [G] avoir sollicité auprès du bureau d’études, un examen approfondi de leur dossier, ce qui traduit une certaine complexité.
En conséquence, faute d’exécution de ses obligations par le vendeur, lequel n’a pas réalisé les prestations mentionnées dans le bon de commande en date du 9 décembre 2022 signé par Madame [M] [B] et Madame [C] [G], il y a lieu de constater la caducité du contrat de vente.
Sur la rétractation à l’égard du contrat de vente en date du 12 décembre 2022
Aux termes de l’article L.221-1 I 2° a) du code de la consommation, un contrat hors établissement est défini comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
En application des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts. Toutefois, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5 dudit code, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
En l’espèce, lors de la visite technique réalisée le 12 décembre 2022 par un technicien de la SAS DH RENOV, Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont signé à [Localité 5] un nouveau bon de commande n°F0236 intitulé « modification de contrat de vente effectuée sur la foire ou le salon [Localité 4] Nautique » portant sur l’installation et la fourniture d’une pompe à chaleur de marque Hitachi gamme YUTAKI S80 Combi, pour la somme de 20 000 euros.
Ce bon de commande constitue en réalité un nouveau contrat puisqu’il porte sur une prestation différente, s’agissant de la seule installation et fourniture d’une pompe à chaleur d’une gamme autre que celle précédemment commandée. D’ailleurs, le défendeur ne conteste pas cette qualification, désignant le bon de commande signé le 2 décembre 2022 de « contrat initial » et se bornant à soutenir que la partie adverse n’apporte pas la preuve de la signature à domicile du second bon de commande.
En conséquence, le bon de commande en date du 12 décembre 2022 sera qualifié de contrat de vente conclu hors établissement puisqu’il a été signé à l’occasion de la visite technique réalisée par la SAS DH RENOV, laquelle a nécessairement eu lieu au domicile de Madame [M] [B] et Madame [C] [G], sise [Adresse 3] – [Localité 6], et qu’il est apposé en page 2 dudit bon de commande la mention « fait à [Localité 1] ».
Aussi, si les contrats conclus à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale ne donnent pas lieu à un délai de rétractation conformément à l’article L.224-59 du code de la consommation, comme il l’est également stipulé à l’article 6 des conditions générales de vente figurant en annexe du bon de commande signée le 12 décembre 2022 aux termes duquel « le client reconnait avoir été informé par le vendeur, avant la passation de la commande que dans le cas d’un contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du livre VII du code de commerce, le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation », cette règle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Faute de précision par la SAS DH RENOV, le délai de rétractation prévu par le Code de la consommation a commencé à courir le 12 décembre 2022, jour de la conclusion du contrat hors établissement, et ce pour une durée de douze mois. Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont, par courrier adressé le 2 janvier 2023, indiqué au vendeur leur volonté de se rétracter.
En conséquence, il sera jugé que les demanderesses ont valablement fait usage de leur droit de rétractation tel que prévu par l’article L.221-20 du code de la consommation, et la SAS DH RENOV sera condamnée à restituer la somme de 9 000 euros versée au titre de l’acompte dans le cadre du bon de commande signé par Madame [M] [B] et Madame [C] [G] le 12 décembre 2022.
Aux termes de l’article L.242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, il est établi que le bon de commande signé le 12 décembre 2022 entre Madame [M] [B] et Madame [C] [G] et la SAS DH RENOV au domicile des premières, constitue un contrat conclu hors établissement, qu’il a donné lieu au versement d’un acompte d’un montant de 9 000 euros, et qu’en dépit de la rétractation des demanderesses le 2 janvier 2023, le défendeur n’a pas restitué ladite somme, ce en dépit de plusieurs relances.
Il sera donc fait droit à la demande relative au paiement des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DH RENOV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS DH RENOV, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [M] [B] et Madame [C] [G], au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du bon de commande conclu le 9 décembre 2022 entre Madame [M] [B] et Madame [C] [G] et la société DH RENOV ;
DIT que Madame [M] [B] et Madame [C] [G] ont valablement usé de leur droit de rétractation concernant le bon de commande signé le 12 décembre 2022 avec la SAS DH RENOV ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV à restituer à Madame [M] [B] et Madame [C] [G] la somme de 9 000 euros versée à titre d’acompte dans le cadre du bon de commande en date du 12 décembre 2022, ce avec intérêts tel que prévu par l’article L.242-4 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SAS DH RENOV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV à payer à Madame [M] [B] et Madame [C] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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