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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 juin 2024, n° 23/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/01712 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26CG
AFFAIRE : Mme [B] [Y] veuve [X] ( Me Paul-victor BONAN)
C/ M. [D] [N] [J] [T] (Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] veuve [X]
née le 30 Novembre 1941 à [Localité 12] (ITALIE), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [J] [T], né le 02 juin 1957, domicilié et demeurant [Adresse 9],
à titre personnel, en sa qualité d’ancien gérant de L’EURL [T] MACONNERIE-RENOVATION dont le siège social était [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 800 314 916 et dissoute à compter du 31 décembre 2020.
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un épisode de grêle intervenu courant 2018, Madame [X] a fait effectuer en 2019 des travaux de réfection totale de sa toiture par l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION, gérée par Monsieur [T], suivant facture en date du 8 avril 2019 d’un montant de 18.729,28 euros TTC.
L’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION a été dissoute à compter du 31 décembre 2020.
Madame [X] s’est plainte de ce que les travaux de réfection de toiture n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, présentent de nombreuses malfaçons entraînant des infiltrations et moisissures dans sa maison, et de ce que l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION n’était pas assurée en garantie décennale pour les travaux de toiture effectués.
Madame [X] s’est adressée le 28 février 2022 à la SA MAAF, assureur décennal de l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION, qui a répondu le 3 mars 2022 ne pas garantir l’activité de couverture.
***
Par exploit en date du 1er février 2023, Madame [X] a assigné Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 22 décembre 2023, Mme [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L233-22 du Code de commerce et les articles L241 et suivants du Code des assurances, Vu la dissolution de l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION, Vu la jurisprudence,
Ordonner que le défaut d’assurance responsabilité décennale de l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION concernant les travaux de couverture effectués dans la maison de Madame [X] constitue une faute de Monsieur [D] [T] séparable de ses fonctions de gérant de cette société, qui engage sa responsabilité ;
Ordonner de ce fait que Monsieur [D] [T], ancien gérant de l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION, doit être condamné personnellement à indemniser Madame [X] de ses préjudices ;
En conséquence, Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [X] :
— la somme de 37.000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
— la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis,
Subsidiairement, ordonner une expertise,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière, et notamment :
— Convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédent rapport d’expertise du cabinet PROTEC BTP en date du 7 avril 2022,
— Visiter les lieux litigieux, à savoir [Adresse 8] à [Localité 4] et procéder à toutes photographies utiles,
— Décrire les désordres évoqués par le demandeur dans son assignation et dans les rapports d’expertise amiable, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et dans quelles proportions,
— En cas de pluralité de causes à l’origine des sinistres, préciser leur importance respective et donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Établir un pré-rapport pour le cas où les travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que les désordres affectant les travaux de couverture effectués par l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION se sont aggravés et qu’à la suite de sa déclaration de sinistre, le Cabinet PROTEC BTP a établi un rapport le 7 avril 2022 dont il résulte que l’isolation de la toiture a été mal faite, entraînant un pont thermique et donc de la moisissure dans les chambres et la salle à manger ; que la charpente présente de nombreuses anomalies et que les tuiles ne sont pas posées dans les règles de l’art. Or, ces désordres de nature décennale touchent à la solidité de la construction.
Elle expose que l’activité déclarée ne correspond nullement aux travaux de couverture effectués par l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION dans sa maison, ce qui équivaut à un défaut d’assurance et une faute séparable des fonctions du dirigeant d’une société, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Elle fait état du montant des travaux de reprise et de ses préjudices et sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 16 octobre 2023, M. [T] demande au tribunal de :
VU l’article 9 et 16 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 1792 du Code Civil,
REJETER les demandes de Madame [X] faute d’apporter la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’EURL [T] et de leur caractère décennal,
REJETER les demandes de Madame [X] tendant à voir engagée la responsabilité du gérant de l’EURL [T], Monsieur [T], en l’état de l’absence de démonstration de l’existence des conditions requises pour actionner la responsabilité décennale de l’EURL [T],
REJETER la demande relative à la reprise des travaux laquelle s’analyse en une amélioration par rapport aux travaux initialement commandés ainsi que celles relatives aux préjudices subis,
CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maitre Corinne TOMAS-BEZER.
Il soutient que Madame [X] fonde ses prétentions sur un rapport du cabinet PROTEC BTP mandaté par son assureur, lequel alors même que la responsabilité du gérant était envisagée, n’a pas pris le soin de le convoquer. Aussi, Madame [X] ne peut se prévaloir de son propre rapport d’expertise pour tenter de rechercher la responsabilité de l’entreprise.
En outre, l’expert impute la cause des désordres à une mauvaise isolation de la toiture, conjuguée à un manque de circulation d’air dans le logement, et non aux travaux réalisés.
Il ajoute que Madame [X] n’indique pas si les travaux commandés ont été réceptionnés, ni à quelle date ni si des réserves ont été émises au moment de la réception.
Il expose que les désordres sont sans lien avec les travaux réalisés par l’EURL [T] qui n’était pas en charge de l’isolation.
Il ajoute que sa société était bien titulaire d’une police responsabilité décennale et que la responsabilité du gérant ne saurait être engagée dès lors que Madame [X] ne peut opposer aucun préjudice lié au refus de l’assurance de garantir les travaux de toiture.
Enfin, Mme [X] sollicite la réalisation de prestations qui initialement n’avaient pas été commandées et qui sont étrangères à la reprise stricto sensu des travaux initialement effectués et qui seraient non conformes.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L.243-3 du même code ajoute que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’article L.223-22 du code du commerce prévoit quant à lui que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il résulte de ces dispositions que les personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, constructeurs d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, sont soumis à l’obligation d’assurance décennale et doivent justifier celle-ci par la remise d’une attestation d’assurance réglementée.
Il est constant que l’assurance de responsabilité décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ceux qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
A défaut de souscription de l’assurance de garantie décennale, la sanction pénale précitée n’est pas exclusive de la sanction civile, consistant en l’engagement de la responsabilité civile du dirigeant social en cas de faute de gestion séparable de ses fonctions.
A ce titre, le gérant d’une société qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, mais également d’une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Mme [X] a confié à l’EURL [T] la réalisation de travaux de dépose et de fourniture d’une toiture et d’une charpente, pour un montant de 18 729,28 euros selon facture du 8 avril 2019.
Ladite facture mentionne l’existence d’un contrat d’assurance décennale n°113 481 838 J MCE 001 souscrit auprès de la société MAAF.
L’extrait Kbis de la société [T] MACONNERIE RENOVATION fait état d’une cessation totale d’activité et d’une dissolution de l’entreprise à compter du 31 décembre 2020, selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour, puis d’une radiation suite à la clôture des opérations de liquidation amiable le 13 septembre 2021.
Se plaignant de nombreuses infiltrations et moisissures suite aux travaux de couverture réalisés, Madame [X] s’est adressée à la société MAAF par courrier du 28 février 2022.
Par courrier en réponse du 3 mars 2022, la SA MAAF ASSURANCES a confirmé l’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale mais dénié sa garantie au motif que la société [T] MACONNERIE RENOVATION n’était assurée qu’au titre des activités maçonnerie, de béton armé et de carrelage et non de l’activité couvreur.
Monsieur [D] [T], gérant de la société [T] MACONNERIE RENOVATION a communiqué à Madame [X] par courrier du 26 mai 2022 une attestation d’assurance au titre de l’année 2019 mentionnant effectivement l’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale, mais uniquement au titre des activités de maçonnerie, béton armé et de carrelage. Contrairement aux affirmations du défendeur, l’activité de couverture n’est pas incluse dans le périmètre ou complément des activités décrites en pages 6 et 7 de l’attestation.
En effet, Monsieur [T] ne peut valablement soutenir que la seule pose de chevrons et pannes sablières ainsi que d’autres éléments simples de charpente scellés directement dans la maçonnerie, sans entaille ni assemblage, à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie, correspond à l’activité distincte de « couverture » selon la nomenclature classiquement appliquée par les sociétés d’assurance.
Il apparaît donc incontestable que Monsieur [D] [T], gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage, s’est intentionnellement abstenu de souscrire l’assurance de responsabilité décennale alors même qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, il ne pouvait qu’avoir connaissance du caractère impératif de cette garantie.
Cette infraction pénale, également constitutive d’une faute civile, est de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant de l’EURL [T] MACONNERIE RENOVATION, sous réserve de la démonstration par Madame [X] de la réunion des conditions inhérentes à l’engagement de la garantie décennale de l’entreprise.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du même code dispose en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, celle-ci devant donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Madame [X] produit de multiples photographies de la charpente et de la toiture de son bien, non datées, ainsi que de traces de moisissure au sein de son logement.
Dans son rapport en date du 7 avril 2022, le cabinet PROTEC BTP, missionné par l’assureur de Madame [X], fait état de l’existence de taches mouchetées noires résultant d’un pont thermique et d’une mauvaise isolation de la toiture rénovée par la société [T] MACONNERIE RENOVATION. L’expert amiable précise également que la charpente rénovée présente de nombreuses anomalies, les pannes n’étant pas posées en un seul tenant, et les tuiles n’étant pas fixées dans les règles de l’art car non scellées.
La SARL MEDITERRANEENNE DU BATIMENT, dans un avis en date du 4 juillet 2022, confirme l’absence d’isolation des combles sous la toiture, l’absence de tuiles de couverture fixées ou collées sur les linteaux, la non-conformité du faîtage avec de multiples fissurations, le recollement partiel des tuiles en rives descellées, la non-conformité du chéneau placé en bout de toiture, des arases de finition et de l’écran sous toiture ainsi que l’absence de fixation et de raccordement des poutres de charpente. La société préconise la reprise de l’ouvrage et fait également état du manque d’isolation des combles et de circulation d’air dans le logement.
Si le rapport d’expertise amiable et la SARL MEDITERRANEENNE DU BATIMENT retiennent la responsabilité de la société [T] MACONNERIE RENOVATION en l’état des malfaçons affectant la charpente et les tuiles posées, il n’en demeure pas moins que ces rapports, non contradictoires, ne se prononcent pas sur l’imputabilité du défaut d’isolation aux travaux réalisés par la société [T] MACONNERIE RENOVATION et que le chiffrage avancé par la SARL MEDITERRANEENNE DU BATIMENT le 4 août 2022 n’est corroboré par aucun autre élément de preuve produit par la demanderesse. Celle-ci ne fournit au surplus aucun élément quant à l’éventuelle réception avec ou sous réserve de l’ouvrage, condition indispensable à l’engagement de la garantie décennale.
Dès lors, le présent tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour trancher l’intégralité du litige.
En l’absence d’éléments suffisamment objectifs sur les travaux réalisés par la société [T] MACONNERIE, sur l’existence d’une réception de l’ouvrage, mais également sur l’imputabilité de l’ensemble des désordres et sur le chiffrage des travaux de reprise, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par Madame [X], sans qu’aucune carence ne puisse lui être reprochée, afin que le tribunal soit pleinement éclairé sur ces points. La mission confiée à l’expert sera explicitée au dispositif de la présente décision.
La consignation sera mise à la charge de la demanderesse, qui a seule intérêt à la réalisation de l’expertise judiciaire.
L’ensemble des demandes au fond, ainsi que les prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant-dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 février 2024,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET en qualité d’expert,
Monsieur [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission :
convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment contrats, devis acceptés, factures, le rapport du cabinet PROTEC BTP, le compte-rendu de visite et le devis de la SARL MEDITERRANEENNE DU BATIMENT
visiter les lieux litigieux, à savoir le [Adresse 8], et procéder à toutes photographies utiles,
obtenir des renseignements sur la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve,
décrire les désordres évoqués par la demandeuresse dans son assignation et dans les rapports d’expertise amiable, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
Déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et dans quelles proportions ;
en cas de pluralité de causes à l’origine des sinistres, préciser leur importance respective et donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [B] [Y] veuve [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [B] [Y] veuve [X] d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RESERVE l’ensemble des demandes au fond, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 10 septembre 2024 – 10H00 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur le sursis à statuer sans audience et le retrait du rôle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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