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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFG /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFG
Minute n° 25/00526
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 8]
représentée par Mme [F], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [J]
née le 15 Janvier 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFG /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 29 novembre 2024, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] a loué à Mme [Y] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 402,14 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 718,75 euros au titre des loyers et charges échus, mois de mars 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre a fait assigner Mme [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la défenderesse :° à payer la somme de 1 573,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 718,75 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, indexée comme le loyer, du 9 août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
° à payer la somme de 450 euros pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 6] le 26 août 2025.
Le diagnostic social et financier, mentionnant le départ de la locataire et la remise des clés au bailleur, a été réceptionné au greffe le 7 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6], représenté par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en abandonnant les demandes relatives à l’expulsion suite au départ des lieux le 13 octobre 2025, à la résistance abusive et à l’article 700 du code de procédure civile, et en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 679,23 euros au titre des loyers et charges échus au 13 novembre 2025 au prorata du temps d’occupation.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [Y] [J] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 13 novembre 2025, la dette locative de Mme [Y] [J] s’élève à la somme de 2 679,23 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus au prorata du temps d’occupation.
Il convient de condamner Mme [Y] [J] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 mai 2025 pour la somme de 718,75 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [J] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 6] la somme de 2 679,23 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus jusqu’au 13 de ce mois), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 718,75 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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