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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00942
N° RG 25/01686 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5QP
S.A. CREDIPAR
C/
M. [N] [F]
Mme [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la société anonyme CREDIPAR a consenti à M. [N] [F] et Mme [Z] [F] un crédit affecté d’un montant en capital de 9 901,11 euros, remboursable au taux nominal de 5,39% (soit un taux annuel effectif global -TAEG- fixe de 5,52%) en 60 mensualités de 207,06 euros (assurance facultative comprise).
Le 4 septembre 2020, M. [N] [F] a signé une attestation de livraison/réception du bien financé par l’emprunt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 octobre 2024 , la société anonyme CREDIPAR a mis en demeure M. [N] [F] et Mme [Z] [F] de lui régler la somme de 1422,96 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2024 , la société anonyme CREDIPAR a notifié à M. [N] [F] et Mme [Z] [F] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler la somme de 6 174,38 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société anonyme CREDIPAR a fait assigner M. [N] [F] et Mme [Z] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— déclarer son action recevable,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [N] [F] et Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 6 174,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [N] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 10 octobre 2025, la société anonyme CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée sur la compétence territoriale du tribunal saisi, elle s’en est rapportée. Elle a produit les avis de réception des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par le commissaire de justice aux défendeurs, retourné « pli avisé et non réclamé ».
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [F] et Mme [Z] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [F] et Mme [Z] [F], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la juridiction
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu.
Par ailleurs, selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En l’espèce, lors de la souscription du contrat de crédit, M. [N] [F] et Mme [Z] [F] ont indiqué résider [Adresse 3] à [Localité 6]. C’est à cette adresse que le véhicule objet du crédit a été livré et que les mises en demeure ont été envoyées.
C’est également à cette adresse que les défendeurs ont été assignés dans le cadre de la présente procédure.
Or, la ville de SALINS (77 148) se trouve sur le ressort du tribunal de Fontainebleau.
Il convient dès lors de se déclarer territorialement incompétent et d’inviter la société anonyme CREDIPAR à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Le litige au fond n’ayant pas été tranché, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle éventuellement engagés et la demande formée au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur la demande de la société anonyme CREDIPAR à l’encontre de M. [N] [F] et Mme [Z] [F] au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau, [Adresse 1] ;
Invite la société CREDIPAR à mieux se pourvoir ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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