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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5PO
89A
MINUTE N° 25/
___________________
21 mars 2025
___________________
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
MSA DE LA GIRONDE
___________________
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5PO
___________________
CC délivrées le:
à
M. [V] [B]
MSA DE LA GIRONDE
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Jérôme DELAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le 10 Juin 1970 à
181 Avenue Thiers
33100 B0RDEAUX
représenté par Me Jérôme DELAS, de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Valentin GUERARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [S] [Z], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5PO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [B] était employé en qualité de Directeur Général des services sous statut cadre autonome par la Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la GIRONDE lorsqu’il a complété le 7 Août 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 Août 2020 faisant mention d’un “épisode dépressif majeur qui semble en lien avec des difficultés professionnelles”.
L’affection en cause ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, son dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 13 Juillet 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé parvenu le 8 Août 2022, Monsieur [V] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE rendue le 2 Février 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Par ordonnance du 14 Mars 2024, le Président de la formation de jugement exerçant les tâches du juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [V] [B] et son exposition professionnelle.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a été rendu le 3 Juin 2024. Il conclut que “compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, […] il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir ‟un épisode dépressif majeur”. Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L.461-1 Alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime agricole”.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2024.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 30 Octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
— dire et juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la Mutualité Sociale Agricole au règlement de la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la maladie dont il est atteint est en lien avec son activité professionnelle, cette analyse étant conforme à l’avis rendu par le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE.
* * * *
En défense, et par conclusions en date du 19 Novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme, recevoir le recours formé par [V] [B],
— adopter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE,
— dire et juger que les faits médicalement constatés le 4 Août 2020 seront pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— rejeter la demande de [V] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’adoption de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région OCCITANIE
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile, le Comité ne pouvant donner qu’un avis, le Tribunal n’a pas ni à adopter ni à homologuer son rapport, et ce d’autant plus que le Tribunal n’est pas lié par ses constatations et ses conclusions, il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En conséquence, la demande tendant à voir adopter l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE apparaît sans objet.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
En application de l’article L.751-7 du Code Rural et de la Pêche maritime, “les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa”.
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à compter du 1er Juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
En application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis le 13 Juillet 2021 et a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Monsieur [V] [B] (avis non produit).
Sur saisine du Président exerçant des pouvoirs du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a rendu le 3 Juin 2024 un avis favorable, considérant que “compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, […] il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir un épisode dépressif majeur. Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L.461-1 Alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime agricole”.
En défense, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE ne s’oppose pas à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [V] [B] au titre de la législation professionnelle.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE est clair, sans ambiguïté et non contesté par la Caisse.
Au vu de ces éléments, précis et motivés, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [B] et son activité professionnelle, est suffisamment établie, étant observé qu’il n’a été mis en évidence aucun motif personnel pouvant expliquer son état.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours formé par Monsieur [V] [B], qui doit être admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et de le renvoyer devant les services de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5PO
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité ne commande pas de la condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande d’adoption de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 4 Août 2020 (épisode dépressif majeur), et les conditions de travail de Monsieur [V] [B],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [V] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour l’épisode dépressif majeur,
RENVOIE Monsieur [V] [B] devant les services de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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