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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01372 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ES3W
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
L’UDAF de la SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité de curateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
M. [R] [H] sous curatelle assisté de son curateur
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
ET
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 13 janvier 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 30 janvier 2019, Monsieur [R] [H] a souscrit une assurance de dommages aux biens professionnels auprès de la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par jugement en date du 09 mai 2022, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [R] [H] et a désigné Madame [A] [H] en qualité de curatrice à la personne et de subrogée curatrice aux biens, ainsi que l’ATMP de la Savoie en tant que curateur aux biens.
Par courriel en date du 15 septembre 2022, Madame [A] [H] a fait parvenir une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [R] [H] a subi plusieurs faits de vols concernant du matériel professionnel.
Le 27 septembre 2022, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a informé Monsieur [R] [H] de son refus de prise en charge des deux sinistres pour défaut de déclaration dans le délai contractuel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 août 2024, Monsieur [R] [H] et l’association ATMP 73 ont assigné la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au paiement, au titre des garanties contractuelles, des sommes de :
— 8 028 euros au titre du vol du plateau de fourrage ;
— 70 000 euros au titre du stock d’environ 1560 balles de luzerne enrubannées et 25 tonnes de paille ;
— 11 200 euros au titre du vol de deux râteliers, trois bacs à eau de 1.100 litres, lots de piquets, lots de barrières de contention et barrières de stabulation ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a constitué avocat le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger l’action initiée par Monsieur [R] [H] et l’ATMP SAVOIE prescrite,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R] [H] et l’ATMP SAVOIE de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [R] [H] à régler à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [H] aux dépens d’instance.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de L’ATMP SAVOIE et Monsieur [R] [H], la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, indique que le délai de prescription biennal était écoulé avant la délivrance de l’assignation. Elle indique à ce titre que le point de départ de la prescription se situe au jour de la connaissance par l’assuré du sinistre, et qu’en l’espèce Monsieur [R] [H] et son entourage ont eu connaissance des premiers faits de vols au cours du mois de décembre 2021, et que l’assignation a été délivrée à la concluante le 05 août 2024. S’agissant des seconds faits de vols, découverts à l’occasion de la réalisation de l’inventaire, la concluante estime de la même manière que l’action est prescrite en raison de la réalisation de l’inventaire le 1er août 2022. Elle ajoute que le vol des balles d’enrubanné mis en lumière par l’inventaire était connu de Monsieur [R] [H] dès le mois de décembre 2021.
En réponse au moyen du défendeur à l’incident tenant à l’interruption du délai de prescription en raison de la force majeure, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE explique qu’il n’est pas démontré que l’hospitalisation et l’état psychique de Monsieur [R] [H] constitueraient un cas de force majeur ayant entraîné une impossibilité pour ce dernier d’agir. Elle ajoute que Monsieur [R] [H] a eu connaissance du vol allégué les week-ends des 05 et 11 décembre 2021, et qu’il était alors accompagné de ses parents et de sa sœur dans l’accomplissement des démarches administratives. Elle fait enfin valoir qu’en tout état de cause la suspension du délai de prescription n’a pu intervenir que jusqu’au 09 mai 2022, date du jugement ordonnant une mesure de curatelle au bénéfice de Monsieur [R] [H], et que la prescription est donc acquise.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Monsieur [R] [H] et l’association ATMP 73 demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer leur action recevable,
— débouter la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande,
— condamner la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils estiment en premier lieu que leur action n’est pas prescrite en raison du report du point de départ du délai biennal au jour de la connaissance du sinistre, et que si les vols intervenus au cours du mois de décembre 2021 ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation pour cause de prescription, le point de départ de la prescription concernant les vols commis au cours de l’été 2022 ne doit pas être fixé au 1er août 2022 mais à la date du 08 août 2022, jour à l’occasion duquel le vol a été découvert lors de la réalisation de l’inventaire. Ils en concluent que la prescription pour ces seconds faits de vol n’est pas acquise dès lors que l’assignation a été délivrée le 05 août 2024.
Ils ajoutent en second lieu que l’action n’est pas prescrite en raison de la suspension du délai de prescription dans la mesure où Monsieur [R] [H] s’est retrouvé dans l’impossibilité d’agir en raison de son hospitalisation, de la fragilité de son état psychique et de l’impossibilité pour sa famille d’agir pour son compte faute de pièces suffisantes. Ils en concluent que le délai de prescription a été suspendu entre le 18 septembre 2021 et le 17 octobre 2022, portant la fin du délai de prescription au 17 octobre 2024.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 mars 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
I- Sur la prescription
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
Ainsi le point de départ du délai de prescription est le jour du sinistre, mais il peut être reporté à la date de connaissance de celui-ci.
Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En l’espèce, la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE indique que l’action introduite par Monsieur [R] [H] et l’association ATMP 73 est prescrite en ce que la déclaration de sinistre n’est pas une cause d’interruption de la prescription ; que le point de départ du délai de prescription est la date de connaissance du vol par l’assuré et que Monsieur [R] [H] avait connaissance des vols dont il réclame garantie le 11 décembre 2021 concernant :
— 1 tonne à eau,
— 2 râteliers,
— 3 bacs à eau,
— Un lot de 350 piquets,
— Un lot de barrière de contention
— 4 barrières
et le 05 décembre 2021 concernant les balles rondes enrubannées. Alors qu’il a introduit une action à son encontre le 05 août 2024, soit plus de deux ans à compter de la date de connaissance de l’événement lui permettant de demander réparation.
Elle ajoute que, même en admettant une suspension du délai de prescription sur une durée de cinq mois, entre l’entrée en hospitalisation de Monsieur [R] [H] et son placement sous curatelle, l’action est prescrite.
Monsieur [R] [H] indique pour sa part avoir été hospitalisé en psychiatrie du 18 septembre 2021 au 17 octobre 2022, de sorte qu’il ne prenait connaissance des vols réalisés durant l’été 2022 que lors de la réalisation de l’inventaire pour son placement sous curatelle, le 08 août 2022. Il ajoute qu’ayant été hospitalisé la prescription a été suspendue durant cette période et jusqu’au 17 octobre 2022. De sorte que son action n’est pas prescrite.
Il apparaît ainsi, qu’aux termes de son assignation, Monsieur [R] [H] sollicite la prise en charge par la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE du vol de :
— un plateau remorque pour le fourrage,
— 1560 balles de luzerne enrubannées
— 2 râteliers,
— 3 bacs d’eau,
— un lot de piquets,
— un lot de barrières de contention et
— des barrières de stabulation.
Par mails du 17 décembre 2021, Madame [A] [H] écrivait au maire de la commune du [Localité 2] lui indiquant que le week-end précédant, son frère et son père se sont aperçus du vol de matériels sur la commune de [Localité 3]. Elle listait alors :
— une tonne à eau,
— 2 râteliers,
— 3 bacs à eau,
— un lot de 350 piquets de clôture,
— un lot de barrières de contention.
Elle ajoutait que son frère était hospitalisé.
Par mail du 18 décembre 2021 elle ajoutait qu’elle venait d’apprendre que son frère « [R] » s’était fait voler 4 barrières de contention et 2 barrières de stabulation.
Elle déposait à ce titre une pré plainte en ligne le 19 août 2022 et déclarait le sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA le 23 août 2022. Elle précisait que son frère [R] était hospitalisé sans son téléphone depuis près de un an et qu’elle était nommée curatrice à sa personne.
Le 10 septembre 2022, Monsieur [R] [H] déposait plainte pour le vol des bottes d’enrubanné expliquant qu’il l’avait constaté le 05 août 2022, lors de l’une de ses premières permissions de sortie. Il ajoutait que son père avait retrouvé une partie du matériel le 20 décembre 2021 à savoir une tonne à eau, trois bacs et un râtelier.
Il est également justifié que Monsieur [R] [H] a été hospitalisé en psychiatrie du 18 septembre 2021 au 21 février 2022, puis du 23 février 2022 au 15 avril 2022, du 29 avril 2022 au 10 juin 2022 et enfin depuis le 13 juin 2022. Il était en outre placé sous curatelle renforcée le 09 mai 2022.
Il est ainsi démontré que lors de l’entrée de Monsieur [R] [H] en hospitalisation en psychiatrie le 18 septembre 2021, les vols n’avaient pas encore été découverts et qu’ils l’ont été le 11 décembre 2021 par sa sœur et son frère lesquels n’avaient pas qualité à ce moment pour engager une procédure au nom de Monsieur [R] [H], concernant :
— une tonne à eau,
— 2 râteliers,
— 3 bacs à eau,
— un lot de 350 piquets de clôture,
— un lot de barrières de contention.
Ainsi, l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H] en psychiatrie doit s’analyser comme un empêchement revêtant les caractéristiques de la force majeure en ce qu’elle lui est extérieure, imprévisible et irrésistible, en ce qu’elle ne lui permettait pas de se déplacer et de communiquer librement durant cette période. Ainsi l’hospitalisation de Monsieur [R] [H] a interrompu la prescription entre le 18 septembre 2021 et le 21 février 2022, puis du 23 février 2022 au 15 avril 2022 et du 29 avril 2022 au 09 mai 2022, date de son placement sous curatelle renforcée, qui permettait au curateur d’agir en son nom pour préserver ses biens.
Ainsi, les vols de :
— une tonne à eau,
— 2 râteliers,
— 3 bacs à eau,
— un lot de 350 piquets de clôture,
— un lot de barrières de contention,
— une barrière de stabulation,
ont été découverts le 11 décembre 2021 et le 18 décembre 2021, de sorte qu’au moment du placement sous curatelle, le curateur pouvait en avoir connaissance et agir au nom de Monsieur [R] [H], son curateur à la personne étant sa sœur qui écrivait au maire le 18 décembre 2021 pour lui signaler les vols.
Ainsi, la demande de prise en charge des vols de :
— une tonne à eau,
— 2 râteliers,
— 3 bacs à eau,
— un lot de 350 piquets de clôture,
— un lot de barrières de contention,
— une barrière de stabulation,
est prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après sa découverte et dans des circonstances permettant à la victime d’agir.
Concernant les bottes d’enrubanné et la remorque plateau, ces vols ont été déclarés à l’assureur le 23 août 2022 et aucun autre document versé en procédure ne permet d’établir que Monsieur [R] [H] ou Madame [A] [H] en aurait eu connaissance avant le 08 août 2022. En effet, les mails échangés par Madame [N] [F] et Madame [A] [H] les 03 et 08 août 2022 établissent que les opérations d’inventaire ont été clôturées postérieurement à la date du 1er août 2022 ; Madame [A] [H] communicant une première liste des biens le 03 août 2022, et Madame [N] [F] proposant quant à elle de procéder à la signature de l’inventaire à l’occasion de son mail adressé le 08 août 2022.
Par ailleurs, il convient de relever que les bulletins d’hospitalisation précités établissent que Monsieur [R] [H] était hospitalisé lors de la réalisation de l’inventaire de sorte que seule la finalisation de l’inventaire permettait à ce dernier ainsi qu’à sa curatrice de prendre connaissance des biens manquants.
Par conséquence, Madame [A] [H] ne pouvait pas agir pour son frère avant le 08 août 2022 pour déclarer le sinistre.
Dès lors, l’action introduite le 05 août 2024 concernant les bottes d’enrubanné et la remorque plateau n’est pas prescrite.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, aucune ne succombant véritablement il y a lieu de dire que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie sollicite la condamnation de l’autre à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS prescrites les demandes concernant :
— une tonne à eau,
— 2 râteliers,
— 3 bacs à eau,
— un lot de 350 piquets de clôture,
— un lot de barrières de contention,
— une barrière de stabulation ;
DÉBOUTONS la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de prescription concernant la remorque plateau et les bottes d’enrubanné ;
DÉBOUTONS la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [H] et l’association ATMP 73 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de celui qui les a engagés ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 09 heures pour conclusions de la caisse régionale d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur le fond ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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